DORS-2007-231 Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-09-05

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations, ci-après. L.C. 1999, ch. 24

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bureau d’enregistrement Le bureau visé à l’article 2. (First Nations Land Registry)

demandeur La personne qui présente une demande d’enregistrement ou d’inscription. (applicant)

description textuelle Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu’à des lots complets décrits sur un plan d’enregistrement ou un plan officiel. (textual description)

Loi La Loi sur la gestion des terres des premières nations. (Act)

plan d’enregistrement Description graphique des limites des terres établie par l’arpenteur général au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (registration plan)

plan officiel Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d’arpentage et ratifiée au titre de l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (official plan)

registraire Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’administration du bureau d’enregistrement. (Registrar)

registre Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. (Register)

répertoire de lot Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits à l’égard d’un lot de terres d’une première nation. (parcel abstract)

répertoire général Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits portant sur l’ensemble des terres d’une réserve. (general abstract)

Fonctionnement du bureau d’enregistrement

art. 2 — Emplacement du bureau d’enregistrement

Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d’enregistrement des terres des premières nations.

art. 3 — Heures d’ouverture

Le bureau d’enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

art. 3(2) — Enregistrement ou inscription électronique

Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l’article 12.

art. 4 — Restriction quant aux activités

Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un droit, intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment :

quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;

quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.

art. 5 — Consultation du registre

Toute personne peut consulter au bureau d’enregistrement, pendant les heures d’ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l’image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre.

art. 6 — Copies

Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d’un document enregistré ou inscrit dans le registre.

art. 7 — Certificat du registraire

Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l’égard d’un lot particulier de terres d’une première nation.

Répertoires

art. 8 — Répertoires

Sont tenus dans le registre :

pour chaque réserve d’une première nation, un répertoire général;

pour chaque lot de terres d’une première nation, un répertoire de lot.

art. 9 — Restriction

Le registraire ne peut créer de répertoire de lot que si ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d’enregistrement.

Demande d’enregistrement ou d’inscription de documents

art. 10 — Demande

Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres d’une première nation :

en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

électroniquement, conformément à l’article 12.

art. 10(2) — Renseignements

La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :

le nom de toutes les parties au document;

les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;

la nature du document;

le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

la province où se situent les terres visées;

le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;

la description des terres visées;

la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;

si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.

art. 11 — Transmission par la poste et remise en main propre

La demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme et le document qu’elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l’adresse suivante :

Registraire

Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

10, rue Wellington

Gatineau (Québec)

K1A 0H4

art. 12 — Transmission électronique

Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :

la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d’enregistrement dont l’adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;

le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).

art. 12(2) — Format électronique

Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d’une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d’image étiqueté (.tif).

art. 13 — Restriction – télécopies

Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur.

art. 14 — Numéro de suivi

Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis électroniquement conformément à l’article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

art. 14(2) — Numéro de suivi

Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

art. 15 — Originaux

Une copie de l’original de l’un ou l’autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :

jugement ou ordonnance d’un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;

document enregistré au registre ou système d’enregistrement des titres fonciers d’une province, si la copie est certifiée par le registraire d’un tel registre;

certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d’homologation d’un testament ou désignation de l’administrateur d’une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original;

certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l’autorité responsable de l’inscription;

décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;

arrêté ministériel;

document délivré par la première nation, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original.

Motifs de refus d’enregistrer ou d’inscrire un document

art. 16 — Motifs de refus d’enregistrement ou d’inscription

Le registraire refuse d’enregistrer ou d’inscrire un document dans les cas suivants :

le document n’est pas daté;

il est illisible;

il ne contient pas le nom de toutes les parties;

les renseignements qu’il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d’enregistrement ou d’inscription;

la description des terres qu’il contient n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19.

art. 17 — Exigences

Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :

l’intérêt — ou, au Québec, le droit — sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;

le droit en copropriété divise, au Québec, ou l’intérêt condominial ou tout droit ou intérêt semblable;

l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;

l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, d’intérêts — ou, au Québec, de droits — sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

art. 17(2) — Renouvellement ou prolongation

Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.

art. 17(3) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.

art. 18 — Exigences concernant la description de certaines terres

Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d’un plan officiel ou d’un plan d’enregistrement dans les cas suivants :

le document porte sur un échange visant des terres d’une première nation en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément à l’article 27 de la Loi;

il établit les limites extérieures des terres d’une première nation.

art. 19 — Services publics

Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l’octroi d’un intérêt — ou, au Québec, d’un droit — sur des terres non grevées ou l’octroi d’un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu’elle desserve les résidants d’une réserve.

Enregistrement ou inscription de documents

art. 20 — Enregistrement ou inscription

Sous réserve de l’article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d’enregistrement.

art. 20(2) — Moment de l’enregistrement ou de l’inscription

Un document est réputé être enregistré ou inscrit :

s’il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l’accusé de réception électronique;

s’il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.

art. 21 — Demandes simultanées

Si plusieurs documents visant le même lot de terres d’une première nation font l’objet de demandes simultanées d’enregistrement ou d’inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d’enregistrement ou d’inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l’ordre indiqué dans les demandes.

art. 22 — Renseignements portés au répertoire

Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :

le nom de toutes les parties au document;

la nature du document;

la description des terres d’une première nation visées;

le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;

les date et heure d’enregistrement ou d’inscription.

art. 22(2) — Répertoire général

Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l’ensemble des terres de la réserve.

art. 22(3) — Répertoire de lot

Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres d’une première nation.

art. 23 — Avis

Après avoir enregistré ou inscrit un document, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation.

art. 24 — Retour en cas de refus

Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d’enregistrement ou d’inscription et tout document à l’appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l’enregistrer ou de l’inscrire.

art. 24(2) — Copie des motifs

Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation.

art. 25 — Copie électronique

Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit au titre du présent règlement.

art. 26 — Retour des documents enregistrés ou inscrits

Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur.

art. 27 — Erreurs ou omissions

Dès qu’il constate une erreur ou une omission lors de l’enregistrement ou de l’inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s’en trouver lésée.

Effets de l’enregistrement

art. 28 — Rang selon le moment de l’enregistrement

Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts — ou, au Québec, des droits — enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d’une première nation est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature — ou, au Québec, non selon celles de leur signature conformément aux formalités requises pour leur validité.

art. 28(2) — Permis et autres documents

Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas d’intérêt — ou, au Québec, de droit — sur des terres d’une première nation.

art. 29 — Intérêts ou droits non enregistrés

L’intérêt — ou, au Québec, le droit — enregistré sur un lot de terres d’une première nation a priorité de rang sur tout intérêt ou droit non enregistré visant le même lot de ces terres.

art. 30 — Avances postérieures

L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt — ou, au Québec, un droit — enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d’une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt ou droit — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt ou droit avant d’effectuer les avances.

art. 31 — Cession de rang

Dans une province autre que le Québec, le détenteur d’un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.

art. 31(2) — Au Québec

Au Québec, le détenteur d’un droit enregistré ou la personne qui en demande l’enregistrement peut demander l’inscription d’une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d’un autre déjà enregistré ou à l’être.

art. 31(3) — Priorité sur inscription

Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts ou aux droits qui y sont mentionnés, de la façon prévue dans la convention.

Transition vers un système de priorités

art. 32 — Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

L’intérêt enregistré dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement.

art. 32(2) — Précision

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 33 — Documents relatifs au registre des terres indiennes

Dans une province autre que le Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.

art. 33(2) — Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

L’intérêt enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.

art. 33(3) — Précision

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).

art. 34 — Au Québec

Au Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.

art. 34(2) — Droit enregistré avant l’entrée en vigueur

Le droit enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.

art. 34(3) — Précision

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les droits enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).