Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après. L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
à la ligne Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
appât d’origine végétale Selon le cas :
appât qui est fabriqué entièrement à partir de plantes;
appât qui est fabriqué principalement à partir de plantes et qui respecte les exigences suivantes :
il ne contient pas de morceaux de poisson, de parties animales ou d’ingrédients d’origine animale visibles,
il ne contient pas d’arômes naturels ou artificiels de viande ou de poisson,
tout oeuf de volaille qui y est incorporé est utilisé comme liant. (plant-based bait)
chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)
croc Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)
envahissant[Abrogée, DORS/2015-121, art. 37]
espèce envahissante Espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard de l’Ontario. (invasive species)
fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)
gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)
hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)
hameçon sans ardillon Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
leurre artificiel Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)
ministre provincial Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. (provincial Minister)
mouche artificielle Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)
parc en filet Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)
pêche à la traîne Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)
pêche sportive Prise de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)
permis
Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;
permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)
poisson-appât Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)
résident Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)
senne Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)
spécialement protégé Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)
vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante, qui permet l’échange d’eau et d’air et qui contient au moins 46 L d’eau. (livewell)
zone de gestion des pêches ou zone Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (fisheries management zone or zone)
zone des eaux limitrophes[Abrogée, DORS/2017-195, art. 1]
Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.
Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 2 ou 4 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.
Application
Le présent règlement s’applique en Ontario.
Toutefois, il ne s’applique pas :
aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;
aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;
aux activités qu’effectuent, dans le cadre de leurs fonctions, les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et ceux du ministère des Pêches et des Océans;
aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :
ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,
sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,
ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,
sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.
Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
Dispositions générales
Permis
À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :
de pêcher;
d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;
de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.
[Abrogé, DORS/2023-245, art. 7]
Conditions des permis
En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
l’espèce, la quantité, la taille, le poids, l’âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l’eau;
les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;
les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;
les eaux ou les endroits où du poisson peut être retenu, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;
la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l’eau;
le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou des équipements de pêche;
les endroits où les engins ou les équipements de pêche peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;
le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;
la pesée, le marquage, l’étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;
le type et le marquage des contenants utilisés pour retenir ou transporter du poisson;
les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport, la façon de les inscrire ou de les conserver ou d’en faire rapport, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport;
l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour retenir ou transporter du poisson;
la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins, des équipements de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche et le prélèvement d’échantillons de poisson;
la santé du poisson, y compris la surveillance de la qualité de l’eau, des maladies, des agents pathogènes ou de l’évasion de poisson, ainsi que la production de rapports à leur égard;
la possession, la destruction ou la prévention de la propagation de tout poisson ou de tout autre organisme aquatique qui cause ou qui pourrait causer des dommages aux poissons;
la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l’eau, d’élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;
les renseignements dont le capitaine d’un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu’il est sur l’eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.
Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.
Le ministre provincial peut modifier toute condition d’un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.
Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L’avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :
à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;
à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;
le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.
Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l’avis.
Dès la réception de l’avis de modification, le titulaire du permis doit l’annexer au permis.
Interdiction — introduction d’appâts en Ontario
Il est interdit d’introduire en Ontario, pour servir d’appât :
des écrevisses ou des salamandres;
des poissons ou sangsues vivants.
Espèce envahissante
Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l’eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, dans les cas suivants :
elle est un employé ou une personne visé au paragraphe 13(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;
elle utilise le matériel et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;
elle possède de telles espèces à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle de ces espèces aquatiques envahissantes.
Espèce de poisson spécialement protégée
Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :
la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;
elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection de l’espèce.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de l’anguille d’Amérique si :
s’agissant de l’anguille mesurant 10 cm ou plus de longueur, la personne qui la possède a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario;
s’agissant de l’anguille mesurant moins de 10 cm de longueur, la personne qui la possède y est autorisée au titre du Règlement sur la possession et l’exportation de civelles.
Périodes de fermeture applicables aux réserves ichtyologiques
Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.
[Abrogé, DORS/2009-328, art. 2]
Moyens et engins de pêche interdits
Il est interdit de pêcher à l’aide :
d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;
d’une gaffe;
d’un piège;
d’un croc;
d’un fusil à harpon.
Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.
Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.
Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.
Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.
Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.
Utilisation de lumières artificielles
Il est interdit d’utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :
pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l’éperlan, autrement qu’à la ligne;
pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d’un leurre attaché à la ligne.
Remise à l’eau du poisson
La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
Ordonnances de modification
Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.
S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :
un avis émis sur les ondes d’une station radio;
un avis publié dans un journal;
un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;
un avis donné verbalement ou par écrit;
un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.
Pêche sportive
Méthodes de pêche sportive
Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne, au harpon, à l’épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l’arc et flèche.
Périodes de fermeture de pêche à la ligne
Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre à la ligne et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.
Contingents de pêche à la ligne et limites de taille
Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :
en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée;
en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée.
Limites de possession provinciale
Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.
Contingent provincial de truite et de saumon total combiné
Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :
plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis de pêche sportive;
plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis écologique.
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille
Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents
Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.
Contingents et limites de taille pour non-résidents
Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d’un permis de pêche sportive d’une autre personne, les poissons qu’il prend et garde ou qu’il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.
Pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche
La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :
le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;
le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.
La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.
Contingent de pêche sportive dans les eaux limitrophes
Pour l’application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d’eau qui chevauche les limites de l’Ontario et d’une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l’application du présent règlement.
Possession de poissons pris à la ligne
Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.
Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :
les eaux sur les îles du lac Nipigon;
les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527;
les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527;
les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides situés à 49°25′45″ N, 89°04′55″ O, y compris ces rapides;
les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh;
les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides.
Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :
le lac Seul (50°20′03″ N, 92°45′00″ O);
le lac Broad (50°26′32″ N, 92°37′50″ O);
le lac Sunlight (50°29′14″ N, 92°34′17″ O), y compris ses eaux de communication;
le lac Abram (50°03′33″ N, 91°55′44″ O);
le lac Botsford (50°08′19″ N, 91°39′32″ O);
le lac Hidden (50°07′26″ N, 91°44′33″ O);
le lac Minnitaki (49°58′19″ N, 91°57′29″ O);
le lac Pelican (50°06′41″ N, 91°57′40″ O) et ses eaux de communication, y compris les eaux connues localement sous le nom de lac Duck;
les eaux regroupées sous l’appellation de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower (49°56′47″ N, 91°57′19″ O), du lac Parnes (49°56′27″ N, 91°54′23″ O), du lac Twill (49°56′38″ N, 91°59′02″ O), de la baie Twin du lac Minnitaki (49°57′48″ N, 91°52′56″ O), du lac Twinflower (49°56′27″ N, 91°55′44″ O), du ruisseau Twinflower et les cours d’eau de communication.
Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.
Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :
le lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O);
le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O);
le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O);
le lac Obabikon (49°14′59″ N, 94°12′25″ O);
la rivière à la Pluie;
le lac à la Pluie (48°43′35″ N, 93°07′51″ O) et le réseau hydrographique de la rivière Seine en amont du barrage de Sturgeon Falls (Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy (48°39′53″ N, 92°43′05″ O), du lac Wild Potato (48°43′00″ N, 92°28′36″ O) et du lac Partridge Crop (48°43′46″ N, 92°22′12″ O) dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.
Possession ou utilisation d’appâts
Il est interdit de rejeter, de déposer ou de tenter de rejeter ou de déposer l’un des éléments ci-après dans un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci :
des appâts ou des poissons-appâts vivants ou morts, notamment des œufs, des gamètes ou des parties de poisson;
de l’eau, de la terre ou toute autre matière provenant du contenant utilisé pour retenir les éléments visés à l’alinéa a).
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts d’origine végétale.
L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’eau qui a été prélevée du plan d’eau où la personne pêche, qui a été utilisée pour retenir des appâts ou des poissons-appâts dans un contenant amovible ou dans un dispositif de recirculation fixé à un bateau de pêche ou en faisant partie et qui a ensuite été rejetée dans le même plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.
Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :
du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;
du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami (46°59′36″ N, 80°04′15″ O);
du poisson :
dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58" O) ou du lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47" O),
dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;
de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans les zones 2 et 6, dans les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires et, dans la zone 6, dans les eaux du lac Jessie (49°11′19″ N, 88°19′52″ O), du lac Helen (49°04′20″ N, 88°16′17″ O) et du lac Polly (49°07′52″N, 88°15′58″O) et de la rivière Nipigon.
Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.
Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
Malgré le paragraphe (4), une personne peut transporter des écrevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformément au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulé Dispositions générales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.
Restrictions relatives à la pêche à la ligne
Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage du poisson.
Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformément aux limites prévues à la colonne 2 pour les engins et équipements, pendant les périodes qui y sont précisées, le cas échéant.
Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.
Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :
la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;
si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;
si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.
Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :
de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;
de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu’il utilise.
Pêche nocturne
Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque pêche :
à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42′ N, 93º13′ O);
au moyen d’un piège à poisson-appât;
l’éperlan arc-en-ciel au moyen d’une épuisette ou d’une senne;
le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.
Pêche sportive autre que la pêche à la ligne
Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :
une épuisette :
angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,
circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;
une senne de plus de 10 m sur 2 m;
un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;
plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;
un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.
Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;
d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;
de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;
de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;
de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.
Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;
de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;
de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.
Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.
Moyens pour garder le poisson en vie
Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :
ses nom et adresse y figurent de façon lisible;
l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;
un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.
Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.
Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut retenir le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.
Identification du mesurage du poisson
Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.
Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).
Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :
en cours de préparation pour sa consommation immédiate;
préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;
en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;
en cours de transport sur terre.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :
du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.
Pêche commerciale et pêche commerciale du poisson-appât
Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât
Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :
une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;
une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.
Marquage des engins
Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.
Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :
son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;
l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.
Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :
une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;
son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;
son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.
Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :
dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;
dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.
Périodes de fermeture de la pêche commerciale
Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.
Observateurs
Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :
la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
l’examen des registres concernant les activités de pêche;
l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.
Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.
L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.
Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :
à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;
fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :
lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,
lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,
lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,
lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,
lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,
lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,
lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.
Modification du règlement de pêche de l’ontario de 1989
[Modification]
[Abrogé, DORS/2009-328, art. 7]
[Modification]
[Modification]
[Abrogé, DORS/2009-328, art. 8]
[Modification]
[Abrogé, DORS/2009-328, art. 9]
[Modification]
Entrée en vigueur
[Abrogé, DORS/2009-328, art. 10]
Colonne 1 Colonne 2 Article Nom commun Nom scientifique 1 Gaspareau Alosa pseudoharengus 2 Anguille d’Amérique Anguilla rostrata 3 Alose savoureuse Alosa sapidissima 4 Saumon atlantique Salmo salar 5 Truite aurora Salvelinus fontinalis timagamiensis 6 Poisson-castor Amia calva 7 Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 8 Truite brune Salmo trutta 9 Lotte Lota lota 10 Barbotte et barbue Famille : Ictaluridae 11 Barbue de rivière Ictalurus punctatus 11.1 Cisco de lac Coregonus artedi 12 Cisco, sauf le cisco de lac Coregonus hoyi, C. reighardi, C. kiyi, C. nigripinnis et C. zenithicus 13 Carpe Cyprinus carpio 14 Marigane (marigane noire et marigane blanche) Pomoxis nigromaculatus et Pomoxis annularis 15 Écrevisse Toute espèce des genres Cambarus, Creaserinus, Faxonius, Lacunicambarus et Procambarus 16 Dard Toute espèce des genres Ammocrypta, Etheostoma et Percina indigènes de l’Ontario 17 Malachigan Aplodinotus grunniens 18 Lépisosté Famille : Lepisosteidae 19 Alose à gésier Dorosoma cepedianum 20 Laquaiche aux yeux d’or Hiodon alosoides 21 Cyprin doré Carassius auratus 22 Brochet vermiculé Esox americanus vermiculatus 23 Saumon kokani Oncorhynchus nerka 24[Abrogé, DORS/2014-311, art. 13] 25 Esturgeon jaune Acipenser fulvescens 26 Touladi Salvelinus namaycush 27 Grand corégone Coregonus clupeaformis 28 Achigan à grande bouche Micropterus salmoides 29 Méné Toute espèce de la famille Cyprinidae indigène de l’Ontario, à l’exception de la carpe et du cyprin doré 30 Laquaiche argentée Hiodon tergisus 31 Umbre de vase Famille : Esocidae 32 Maskinongé Esox masquinongy et l’hybride entre le maskinongé et le grand brochet, E. masquinongy x E. lucius 33 Grand brochet Esox lucius 34 35 Crapet Famille : Centrarchidae sauf Micropterus salmoides, M. dolomieu, Pomoxis annularis et P. nigromaculatus 36 Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax 37 Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 38 Crapet de roche Ambloplites rupestris 39 Ménomini rond Prosopium cylindraceum 40 Doré noir Sander canadensis 41 Chabot Famille : Cottidae 42 Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu 43 Truite moulac Hybride du touladi et de l’omble de fontaine S. namaycush x S. fontinalis 44 Épinoche Famille : Gasterosteidae 45 Catostome Famille : Catostomidae 46 Crapet Toute espèce du genre Lepomis 47 Omisco Percopsis omiscomaycus 48 Doré jaune Sander vitreus et l’hybride entre le doré jaune et le doré noir, S. vitreus x S. canadensis 49 Bar blanc Morone chrysops 50 Baret Morone americana 51 Perchaude Perca flavescens Colonne 1 Colonne 2 Article Nom commun Nom scientifique 1 Ménés (Famille : Cyprinidae), seulement les espèces suivantes : Notropis heterodon Notropis heterolepis Pimephales notatus Hybognathus hankinsoni Campostoma anomalum Luxilus cornutus Semotilus atromaculatus Notropis atherinoides Semotilus corporalis Pimephales promelas Chrosomus neogaeus Notemigonus crysoleucas Nocomis biguttatus Couesius plumbeus Rhinichthys cataractae Notropis volucellus Margariscus nachtriebi Chrosomus eos Lythrurus umbratilis Nocomis micropogon Notropis rubellus Notropis stramineus Cyprinella spiloptera Notropis hudsonius Luxilus chrysocephalus Rhinichthys obtusus 2 Catostomes (Famille : Catostomidae), seulement les espèces suivantes : Catostomus catostomus Catostomus commersonii 3 Brochets et umbres (famille Esocidae), seulement l’espèce suivante : Umbra limi 4 Corégones (Famille : Salmonidae), seulement l’espèce suivante : Salmonidae Coregonus artedii 5 Perches-truites (Famille : Percopsidae), seulement l’espèce suivante : Percopsis omiscomaycus 6 Épinoches (Famille : Gasterosteidae), seulement les espèces suivantes : Culaea inconstans Pungitius pungitius 7[Abrogé, DORS/2023-245, art. 19] 8[Abrogé, DORS/2023-245, art. 19] 9 Fondules (Famille : Fundulidae), seulement l’espèce suivante : Fundulus diaphanus Colonne 1 Colonne 2 Article Nom Commun Nom scientifique 1 Anguille d’Amérique Anguilla rostrata 2 Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua 3 Méné long Clinostomus elongatus
Espèces de poisson
Noms commun et scientifique
Espèces de poisson-appât
[Abrogée, DORS/2015-121, art. 41]
Espèces de poisson spécialement protégées
Périodes de fermeture de la pêche à la ligne Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Espèce Eaux Période 1 Doré jaune et doré noir Toutes les zones Du 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 2 Achigan à petite bouche et achigan à grande bouche Toutes les zones Du 1 er janvier au vendredi précédant le quatrième samedi de juin et du 1 er décembre au 31 décembre 3 Grand brochet Toutes les zones Du 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 4 Maskinongé Toutes les zones Du 1 er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre 5 Perchaude Toutes les zones Du 1 er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 6 Marigane noire et marigane blanche Toutes les zones Du 1 er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 7 Crapet Toutes les zones Du 1 er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 8 Omble de fontaine Toutes les zones Du 1 er octobre au 31 décembre 9 Truite brune Toutes les zones Du 1 er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 10 Truite arc-en-ciel Toutes les zones Du 1 er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai 11 Touladi Toutes les zones Du 1 er octobre au 31 décembre 12 Truite moulac Toutes les zones Du 1 er octobre au 31 décembre 13 Saumon du Pacifique (saumon quinnat, saumon coho et saumon rose) Toutes les zones Du 1 er octobre au 31 décembre 14 Saumon atlantique Toutes les zones Du 1 er octobre au 31 décembre 15 Grand corégone Toutes les zones Du 16 novembre au 31 décembre 16 Esturgeon jaune Toutes les zones Du 1 er mai au 30 juin 17 Barbue de rivière Toutes les zones Du 1 er juin au 15 juillet 18 Truite aurora Toutes les zones Du 1 er janvier au 31 juillet et du 16 octobre au 31 décembre 19 Alose savoureuse Toutes les zones Du 1 er mai au 15 juillet 20 Toute espèce non mentionnée aux articles 1 à 19 Toutes les zones Du 1 er janvier au 31 mars
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Eaux Espèce Permis de pêche sportive — Contingent et limite de taille Permis écologique — Contingent et limite de taille 1 Zone 1(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, dont seulement une de plus de 55 cm(17) 6, dont seulement une de plus de 55 cm(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 2 Zone 2(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de toute taille(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de toute taille(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 3 Zone 3(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 4 Zone 4(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 5 Zone 5(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 6 Zone 6(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 7 Zone 7(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement deux de plus de 30 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 40 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm et aucun de plus de 40 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 8 Zone 8(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 9 Zone 9(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 2, de toute taille(1) 1, de toute taille(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 1, de plus de 56 cm(8) 0(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 3, de toute taille(12) 1, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 0(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 10 Zone 10(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 11 Zone 11(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm(1) 2, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 31 cm(8) 2, d’au plus 31 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 12 Zone 12(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 40 cm(1) 2, de moins de 40 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de toute taille(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de moins de 105 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 13 Zone 13(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 4, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 14 Zone 14(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 3, de plus de 35 cm(2) 1, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 15 Zone 15(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 16 Zone 16(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 17 Zone 17(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 18 Zone 18(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 19 Zone 19(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 6, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 112 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm 20 Zone 20(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de plus de 20 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm Colonne 1 Colonne 2 Article Espèce Limite de possession provinciale 1 Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 6 2 Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche ou un mélange de deux 6 3 Grand brochet 6 4 Maskinongé 1 5 Omble de fontaine 5 6 Truite brune 5 7 Truite arc-en-ciel 5 8 Touladi 3 9 Truite moulac 5 10 Saumon du Pacifique 5 11 Saumon altantique 1 12 Grand corégone 25 13 Esturgeon jaune 1 14 Barbue de rivière 12 15 Truite aurora 1 16 Perchaude 100 17 Marigane noire ou marigane blanche ou toute combinaison 30 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Permis de pêche Eaux Espèce Contingent quotidien et limite de taille Zone 2 1 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Echoing (54°31′14″ N, 92°14′24″ O) Touladi 1, de toute taille Zone 5 2 Permis de pêche sportive (résident) Touladi 1, de toute taille Zone 6 3 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Whitefish (48°13′00″ N, 90°00′00″ O) Perchaude 50, de toute taille Zone 7 4 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) L’ensemble des eaux du lac Grehan (49°29′21″ N, 86°37′27″ O), du lac Little Pic (49°22′00″ N, 86°38′00″ O), du lac Sun (49°25′16″ N, 86°34′48″ O) et du lac Yucca (49°23′24″ N, 86°37′50″ O) Touladi 1, de toute taille Zone 10 5 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île Cockburn Perchaude 25, de toute taille 5.1 Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île Cockburn Perchaude 12, de toute taille 6[Abrogé, DORS/2014-311, art. 30] Zone 14 7 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O 8 Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident) Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O 9 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 14 Perchaude 25, de toute taille 10 Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident) Toutes les eaux de la zone 14 Perchaude 12, de toute taille Zone 16 11 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Les eaux du lac Simcoe (44°25′24″ N, 79°22′16″ O), du lac Couchiching (44°39′51″ N, 79°22′34″ O) et de la rivière Green (44°45′18″ N, 79°19′41″ O) et de leurs tributaires, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comté de Simcoe, la municipalité régionale du district de Muskoka et les municipalités régionales de York et de Durham Perchaude 50, de toute taille 12 Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident) Les eaux visées à l’article 11 Perchaude 25, de toute taille Zone 19 13 Permis de pêche sportive (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 19 Perchaude 50, de toute taille 14 Permis de pêche écologique (résident ou non-résident) Toutes les eaux de la zone 19 Perchaude 25, de toute taille Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Permis Eaux Espèce Contingent quotidien et limite de taille 1 Permis de pêche sportive ou permis écologique (non-résident) Zone 5 Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 2 dorés, au total, dont seulement un de plus de 46 cm 2 Permis de pêche sportive ou permis écologique (non-résident) Zone 5 Touladi 1, de toute taille Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Permis Eaux Espèce Contingent et limite de taille 1 Permis de pêche sportive (non-résident) Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux 2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, de 35 à 45 cm; s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm 2 Permis de pêche écologique (non-résident) Les eaux visées à l’article 1 Doré jaune ou doré noir 1 doré jaune de 35 à 45 cm ou un doré noir de toute taille 3 Permis de pêche sportive ou écologique (non-résident) Les eaux de la région du lac Sydney (également connue sous le nom de région du projet-pilote de Kenora Nord), y compris le lac Sydney (50°39′41″ N, 94°26′10″ O) et le lac Rowdy (50°33′28″ N, 94°28′33″ O) et toutes les autres eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50°43′05″ N, 94°28′28″ O), dans la zone 2, ainsi que les eaux à l’intérieur du périmètre suivant : à partir de la limite entre le Manitoba et l’Ontario; de là, jusqu’à la rive sud du réseau de la rivière English, y compris le lac Goshawk (50°13′07″ N, 94°48′48″ O) et le lac Tourist (50°16′05″ N, 94°41′58″ O); de là, jusqu’au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de là, jusqu’au lac Leano (50°47′10″ N, 94°26′39″ O); de là, jusqu’à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de là, jusqu’au point de départ dans la zone 4
Contingents, limites de taille et limites de possession provinciale pour la pêche à la ligne
Contingents de pêche à la ligne et limites de taille
Limites de possession provinciale
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille
Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents
Contingents et limites de taille pour non-résidents
Colonne 1 Colonne 2 Article Description des eaux Limites pour engins et équipements Zone 1 1 Les eaux de la zone 1 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne Zone 2 2 Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4 Au plus quatre hameçons par ligne 3 Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne 4 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels Zone 3 5 Les eaux de la zone 3 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 4 6 Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9 Au plus quatre hameçons par ligne 7 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels 8 Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels 9 Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac Gullrock Au plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels Zone 5 10 Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14 Au plus quatre hameçons par ligne 11 Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial Quetico Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels 12 Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1 er janvier au vendredi qui précède le 3 e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon 13 Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O) Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1 er janvier au vendredi qui précède le 3 e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon 14 La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O) Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne Zone 6 15 Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19 Au plus quatre hameçons par ligne 16 La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6 Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon 17 La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de Devon Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels 18 La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles 19 Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels Zone 7 20 Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24 Au plus quatre hameçons par ligne 21 Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon 22 La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O) Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels 23 Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels 24 Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels Zone 8 25 Les eaux de la zone 8 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 9 26 Les eaux de la zone 9 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 10 27 Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28 Au plus quatre hameçons par ligne 28 Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles Zone 11 29 Les eaux de la zone 11 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 12 30 Les eaux de la zone 12 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 13 31 Les eaux de la zone 13 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 14 32 Les eaux de la zone 14 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 15 33 Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34 Au plus quatre hameçons par ligne 34 Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels Zone 16 35 Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38 Au plus quatre hameçons par ligne 36 Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de Peel Uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels 37 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels 38 Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels Zone 17 39 Les eaux de la zone 17 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 18 40 Les eaux de la zone 18 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 19 41 Les eaux de la zone 19 Au plus quatre hameçons par ligne Zone 20 42 Les eaux de la zone 20 Au plus quatre hameçons par ligne Colonne 1 Colonne 2 Article Description des eaux Nombre de lignes permises 1 Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 6 Une 2 Les eaux de la zone 9 Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas 3 Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île Manitoulin Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas 4 Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45' O, qui s'étend de Eagle Point de la baie Hay (46°16'50" N, 83°45'00" O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-Unis Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas 5 Les eaux de la zone 19 Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas 6 Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas Colonne 1 Colonne 2 Article Description des eaux Nombre de lignes permises 1 Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 4 deux Zone 4 2 Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) une Zone 14 3 La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ une Zone 15 4 une
Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne
Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne
Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre
Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Eaux Délimitation des eaux Canton géographique (le cas échéant) Comté ou municipalité régionale Zone 1 1 Toutes les eaux Zone 2 2 Toutes les eaux de la zone situées au nord de la 11 e ligne de base et à l’ouest de 89º00′ O Zone 5 3(1) Lac High Lac High (49°42′00″ N, 95°08′00″ O) District territorial de Kenora(2) Lac Shoal en amont des rapides Ash Le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O) en amont des rapides Ash District territorial de Kenora Zone 6 4 Rivière Arrow District territorial de Thunder Bay Zone 7 5(1) Lac Borealis Lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O) District territorial de Thunder Bay(2) Lac Clearwater Lac Clearwater (48°40′37″ N, 85°40′49″ O) Laberge District territorial de Thunder Bay(3) Lac Greenwater Lac Greenwater (49°38′29″ N, 85°56′35″ O) District territorial de Thunder Bay(4) Parc national Pukaskwa Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson (48°20′41″ N, 85°19′53″ O), du lac Jarvey (48°18′45″ N, 85°19′47″ O), du ruisseau Coronation, du lac Coronation (48°15′57″ N, 85°18′51″ O), du lac Warbedeelius (48°10′03″ N, 85°19′53″ O) et du lac Soulier (48°22′01″ N, 85°19′29″ O) et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’Algoma Knowles(5) Lac Three Finger Lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O) Pic District territorial de Thunder Bay Zone 8 6(1) Lac Big Club Lac Big Club (48°27′45″ N, 80°48′39″ O) Bond et Macklem District territorial de Cochrane(2) Parc provincial Esker Lakes Les lacs qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites du parc provincial Esker Lakes, district territorial de Cochrane District territorial de Cochrane(3) Lac Labyrinth Le lac Labyrinth (48°13′46″ N, 79°31′18″ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin Access Ossian District territorial de Timiskaming(4) Lac n o 57 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 57 (48°17′46″ N, 80°40′29″ O) Timmins(5) Lac Nayowin Le lac Nayowin (47°47′27″ N, 81°22′39″ O) Burrows District territorial de Sudbury(6) Lac Pack Can Lac Pack Can (48°27′54″ N, 79°59′29″ O) Garrison District territorial de Cochrane(7) Lac Pallet Lac Pallet (48°16′31″ N, 80°39′05″ O) Nordica District territorial de Timiskaming Zone 10 7(1) Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, à l’exception du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, à partir de la route 17 jusqu’au lac Supérieur Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, district territorial de Sudbury, et des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, district territorial d’Algoma, à l’exception de la partie du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, dans le canton de Tupper, district territorial d’Algoma, allant de la ligne médiane de l’autoroute 17 jusqu’à la rive du lac Supérieur Schembri et Scriven; Way‑White, Wlasy, Bracci et Tupper District territorial de Sudbury; District territorial d’Algoma(2) Lac Carol Lac Carol (47°34′07″ N, 84°37′22″ O) Beulah District territorial de Sudbury(2.1) Lac Dwyer Lac Dwyer (46°39′03″ N, 80°24′05″ O) Janes District territorial de Nipissing(2.2) Lac Greenhorn Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Greenhorn (46°39′53″ N, 84°07′32″ O) Jarvis District territorial d’Algoma(3) Lac 2 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 2 (47°02′48″ N, 83°47′27″ O) Nahwegezhic District territorial d’Algoma(3.1) Lac 21 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 21 (47°37′22″ N, 80°57′10″ O) Tyrrell District territorial du Timiskaming(4) Lac 24 Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 24 (47°03′59″ N, 83°47′30″ O) Gaudry District territorial d’Algoma(5) Parc provincial du lac Supérieur et les cantons avoisinants Toutes les eaux qui se trouvent dans les limites du Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l’exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenboer, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever(6) Lac Poem Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′13″ N, 83°47′42″ O) Nahwegezhic District territorial d’Algoma(7) Lac Saddle Lac Saddle (46°57′10″ N, 83°47′17″ O) Lamming District territorial d’Algoma(8) Lac Sill Lac Sill (46°46′22″ N, 84°14′59″ O) Van Koughnet District territorial d’Algoma(9) Lac Sorley Lac Sorley (46°27′35″ N, 82°28′34″ O) Buckles Ville d’Elliot Lake Zone 11 8(1) Lac Big Webb Lac Big Webb (46°49′07″ N, 79°16′15″ O) Parkman District territorial de Nipissing(2) Lac Camp Lac Camp (46°45′20″ N, 79°17′16″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(3) Lac Cut Lac Cut (46°45′47″ N, 79°16′02″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(4) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 25](5) Lac Emerald Lac Emerald (46°47′39″ N, 79°18′04″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(6) Lac Green Lac Green (46°48′26″ N, 79°14′50″ O) Parkman District territorial de Nipissing(7) Lac Jimmie Lac Jimmie (46°44′43″ N, 79°21′04″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(8) Lac Klock Lac Klock (47°28′05″ N, 80°07′53″ O) Klock District territorial de Timiskaming(9) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 33](10) Lac Liberty Lac Liberty (47°10′56″ N, 80°03′37″ O) Aston District territorial de Nipissing(11) Lac Little Clear Lac Little Clear (46°08′07″ N, 79°01′44″ O) Boulter District territorial de Nipissing(12) Lac Little Webb Lac Little Webb (46°49′49″ N, 79°16′26″ O) Parkman District territorial de Nipissing(13) Lac McConnell Lac McConnell (46°44′23″ N, 79°20′23″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(14) Lac Modder Lac Modder (46°45′30″ N, 79°22′52″ O) McAuslan et La Salle District territorial de Nipissing(15) Lac Mug Lac Mug (46°44′33″ N, 79°22′30″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(16) Lac Norway Lac Norway (46°45′08″ N, 79°15′08″ O) Wyse District territorial de Nipissing(17) Lac Orient Lac Orient (46°45′29″ N, 79°18′30″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(18) Lac Otter Lac Otter (46°49′01″ N, 79°18′07″ O) Parkman District territorial de Nipissing(19) Lac Pascal Lac Pascal (46°09′27″ N, 79°02′12″ O) Boulter District territorial de Nipissing(20) Lac Pine Lac Pine (46°44′47″ N, 79°16′39″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(21) Lac Planet Lac Planet (47°28′15″ N, 80°06′55″ O) Van Nostrand District territorial de Timiskaming(22) Lac Pole Lac Pole (46°43′45″ N, 79°21′50″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(23) Lac Quarry Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°43′43″ N, 79°21′12″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(24) Lac Rainbow Lac Rainbow (47°25′27″ N, 80°10′54″ O) Van Nostrand District territorial de Timiskaming(25) Lac Round Lac Round (46°46′33″ N, 79°18′55″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(26) Lac Shanty Lac Shanty (46°45′45″ N, 79°19′41″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(27) Lac Slade Lac Slade (47°24′07″ N, 80°10′09″ O) Leo District territorial de Timiskaming(28) Lac Spring Lac Spring (46°45′31″ N, 79°16′38″ O) McAuslan District territorial de Nipissing(29) Lac Sure Catch Lac Sure Catch (46°48′07″ N, 79°15′14″ O) Parkman District territorial de Nipissing(30) Lac Troutbait Lac Troutbait (46°48′04″ N, 79°17′14″ O) Parkman District territorial de Nipissing(31) Lac Turtle Lac Turtle (46°09′15″ N, 79°01′52″ O) Boulter District territorial de Nipissing(32) Lac Wolf Lac Wolf (46°46′49″ N, 79°52′39″ O) Sisk District territorial de Nipissing Zone 15 9(1) Lac Acorn Lac Acorn (45°41′23″ N, 77°36′45″ O) Richards Comté de Renfrew(2) Lac Adams Lac Adams (44°59′07″ N, 78°10′26″ O) Cardiff Comté de Haliburton(3) Parc provincial Algonquin Les eaux du parc provincial Algonquin, à l’exclusion de la partie de la rivière York située au sud des chutes High, dans le canton de Bruton(3.1) Lac Baldcoot Lac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′55″ O) Bangor Comté de Hastings(4) Lac Blairs Lac Blairs (45°17′01″ N, 77°54′36″ O) Wicklow Comté de Hastings(5) Lac Blue Paint Lac Blue Paint (45°19′55″ N, 78°42′00″ O) Livingstone Comté de Haliburton(6) Lac Bright Lac Bright (45°23′27″ N, 78°50′46″ O) McClintock Comté de Haliburton(7) Lac Buchanan Lac Buchanan (45°19′44″ N, 78°49′34″ O) McClintock Comté de Haliburton(8) Lac Buck (connu localement sous le nom de Lac Buck Mountain) Lac Buck (Lac Buck Mountain) (45°22′35″ N, 77°20′55″ O) Brudnell Comté de Renfrew(9) Lac Burleigh Lac Burleigh (44°52′17″ N, 78°05′03″ O) Chandos Comté de Peterborough(10) Lac Burnt Lac Burnt (45°41′43″ N, 79°04′06″ O) Butt District territorial de Nipissing(11) Lac Capsell Lac Capsell (45°51′20″ N, 79°11′24″ O) Joly District territorial de Parry Sound(12) Carmichael Lac Carmichael (45°47′53″ N, 79°07′40″ O) Paxton District territorial de Nipissing(13) Lac Cod Lac Cod (45°19′16″ N, 78°54′28″ O) McClintock Comté de Haliburton(14) Lac Crosstee (Pine) Lac Crosstee (Pine) (45°35′07″ N, 78°07′46″ O) Murchison District territorial de Nipissing(15) Lac Crystalline Lac Crystalline (45°26′24″ N, 78°44′46″ O) Livingstone Comté de Haliburton(16) Lac Currie Lac Currie ( 44°58′24″ N, 77°36′35″ O) Cashel Comté de Hastings(17) Lac Dixie Lac Dixie (45°02′18″ N, 78°08′54″ O) Cardiff Comté de Haliburton(18) Lac Doughnut Lac Doughnut (45°27′51″ N, 78°54′31″ O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka(18.1) Lac East Lac East (45°07′35′′ N, 78°14′11′′ O) Harcourt Comté de Haliburton(19) Lacs East Jeannie Les lacs East Jeannie (45°20′02″ N, 78°43′40″ O) Livingstone Comté de Haliburton(19.1) Lac East Tommy Lac East Tommy (44°58′55″ N, 77°36′50″ O) Cashel Comté de Hastings(20) Lac Eastell Lac Eastell (45°23′51″ N, 79°01′24″ O) Sinclair Municipalité de district de Muskoka(20.1) Lac Echo Lac Echo (45°19′21″ N, 77°41′35″ O) Bangor Comté de Hastings(21) Lac Eiler Lac Eiler (45°22′36″ N, 78°56′34″ O) McClintock Comté de Haliburton(22) Lac Evans Lac Evans (45°19′57″ N, 77°55′45″ O) Wicklow Comté de Hastings(23) Lac Finger Lac Finger (45°42′58″ N, 79°04′45″ O) Butt District territorial de Nipissing(23.1) Lac Fisher Lac Fisher (45°22′58′′ N, 78°47′49′′ O) McClintock Comté de Haliburton(24) Lac Graphite Lac Graphite (45°44′03″ N, 79°05′32″ O) Butt District territorial de Nipissing(24.1) Lac Greenbark Lac Greenbark (45°14′13″ N, 78°00′09″ O) McClure Comté de Hastings(25) Lac Halls Lac Halls (45°01′35″ N, 78°10′36″ O) Cardiff Comté de Haliburton(26) Lac Hawk Lac Hawk (45°20′26″ N, 77°55′47″ O) Wicklow Comté de Hastings(26.1) Lac Hound Lac Hound (45°08′32″ N, 78°00′11″ O) Herschel Comté de Hastings(27) Lac Island Lac Island (45°46′02″ N, 79°07′15″ O) Paxton District territorial de Nipissing(28) Lac Jimmie Lac Jimmie (44°59′26″ N, 77°39′12″ O) Dunngannon Comté de Hastings(29) Lac Johnson Lac Johnson (45°22′45″ N, 77°52′52″ O) Wicklow Comté de Hastings(30) Lac Kuwasda Lac Kuwasda (45°59′12″ N, 79°08′57″ O) Ballantyne District territorial de Nipissing(31) Lac Laurier Lac Laurier (45°54′24″ N, 79°19′54″ O) Laurier District territorial de Parry Sound(32) Lac Little Beaver Lac Little Beaver (45°56′06″ N, 79°12′50″ O) Ballantyne District territorial de Nipissing(33) Lac Little Butt Lac Little Butt (45°38′29″ N, 79°02′12″ O) Butt Ville de Kearney(34) Lac Little Meach Lac Little Meach (45°17′22″ N, 78°07′18″ O) McClure Comté de Hastings(35) Lac Little Nelson Lac Little Nelson (45°28′48″ N, 78°57′03″ O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka(35.1) Lac Little Troutspawn Lac Little Troutspawn (45°22′58′′ N, 78°45′52′′ O) Livingstone Comté de Haliburton(36) Lac Little Whetstone Lac Little Whetstone (45°41′48″ N, 79°08′29″ O) Proudfoot District territorial de Parry Sound(37) Lac Lonesome Lac Lonesome (45°34′52″ N, 78°07′58″ O) Murchison District territorial de Nipissing(38) Lac Long Lac Long (45°51′04″ N, 79°11′23″ O) Joly District territorial de Parry Sound(39) Lac Long Lac Long (45°49′48″ N, 79°15′33″ O) Joly District territorial de Parry Sound(40) Lac Lost Lac Lost (45°10′11″ N, 78°52′06″ O) Rideout Municipalité de district de Muskoka(41) Lac Lowry (Bluerock) Lac Lowry (connu localement sous le nom de lac Bluerock) (44°55′52″ N, 78°15′06″ O) Monmouth Comté de Haliburton(42) Lac Martencamp Lac Martencamp (45°25′00″ N, 78°55′27″ O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka(43) Lac McGuire Lac McGuire (45°43′44″ N, 79°04′41″ O) Butt District territorial de Nipissing(44) Lac Meach Lac Meach (45°17′59″ N, 78°07′56″ O) McClure Comté de Hastings(45) Lac Millichamp Lac Millichamp (45°19′32″ N, 78°49′45″ O) McClintock Comté de Haliburton(46) Lac Mitchell Lac Mitchell (45°14′54″ N, 77°59′35″ O) McClure Comté de Hastings(47) Lac Mud Lac Mud (45°48′39″ N, 79°08′36″ O) Paxton District territorial de Nipissing(48) Lac Nabdoe Lac Nabdoe (45°41′15″ N, 79°05′01″ O) Butt District territorial de Nipissing(48.1) Lac Nelson Lac Nelson (45°29′31″ N, 78°57′21″ O) Finlayson Municipalité de district de Muskoka(49) Lac Niger Lac Niger (45°24′09″ N, 78°50′51″ O) McClintock Comté de Haliburton(50) Lac Nightfall Lac Nightfall (45°32′31″ N, 78°56′44″ O) McCraney District territorial de Nipissing(51) Lac sans nom Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac No-name (45°10′51″ N, 78°44′58″ O) Sherborne Comté de Haliburton(52) Lac North Moonbeam (Sawlog) Lac North Moonbeam (connu localement sous le nom de lac Sawlog) (45°35′05″ N, 78°07′09″ O) Murchison District territorial de Nipissing(53) Lac Paisley Lac Paisley (45°48′44″ N, 79°14′05″ O) Joly District territorial de Parry Sound(54) Lac Peyton Lac Peyton (45°46′18″ N, 79°09′14″ O) Joly et Paxton Districts territoriaux de Parry Sound et de Nipissing(55) Lac Pine Lac Pine (45°41′24″ N, 79°03′16″ O) Butt District territorial de Nipissing(55.1) Lac Pritchard Lac Pritchard (45°06′24″ N, 77°34′44″ O) Mayo Comté de Hastings(56) Lac Red Deer Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′12″ N, 79°13′11″ O) Laurier District territorial de Parry Sound(57) Lac Rocky Lac Rocky (45°07′32″ N, 77°32′39″ O) Mayo Comté de Hastings(58) Lac Roger Lac Roger (45°26′05″ N, 78°44′40″ O) Livingstone Comté de Haliburton(59) Lac Royal Lac Royal (45°49′17″ N, 79°07′54″ O) Paxton District territorial de Nipissing(60) Lac Runaround Lac Runaround (44°52′25″ N, 78°12′25″ O) Anstruther Comté de Peterborough(60.1) Lac Saunders Lac Saunders (45°36′59″ N, 79°46′25″ O) Paxton District territorial de Nipissing(61) Lac Shoelace Lac Shoelace (45°12′33″ N, 78°45′16″ O) Sherborne Comté de Haliburton(62) Lac Slipper Lac Slipper (45°17′21″ N, 78°41′34″ O) Havelock Comté de Haliburton(63) Lac South Wildcat Lac South Wildcat (45°19′20″ N, 78°34′59″ O) Havelock Comté de Haliburton(64) Lac Stethan Lac Stethan (44°50′34″ N, 78°07′48″ O) Anstruther Comté de Peterborough(65) Lac Stick Lac Stick (44°50′30″ N, 78°11′17″ O) Anstruther Comté de Peterborough(66) Lac Stocking Lac Stocking (45°16′44″ N, 78°40′58″ O) Havelock Comté de Haliburton(67) Lac Stoney Lac Stoney (45°47′50″ N, 79°08′25″ O) Paxton District territorial de Nipissing(68) Lac Stubinski Lac Stubinski (45°12′57″ N, 76°53′26″ O) Brougham Comté de Renfrew(68.1) Lac Sud Lac Sud (45°15′57″ N, 78°03′38″ O) McClure Comté de Hastings(69) Lac Sunrise Lac Sunrise (45°25′34″ N, 78°45′16″ O) Livingstone Comté de Haliburton(70) Lac Thumb Lac Thumb (45°23′21″ N, 78°52′24″ O) McClintock Comté de Haliburton(71) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 34](72) Lac Trout Lac Trout (45°48′13″ N, 79°08′42″ O) Paxton District territorial de Nipissing(73) Lac Upper Oxbow Lac Upper Oxbow (45°24′35″ N, 78°57′56″ O) Finlayson Municipalité du district de Muskoka(74) Lac Whetstone Lac Whetstone (45°41′26″ N, 79°07′40″ O) Proudfoot District territorial de Parry Sound(75) Lac Wicklow Lac Wicklow (45°21′22″ N, 77°58′14″ O) Wicklow Comté de Hastings(76) Lac Wilbur Lac Wilbur (45°19′46″ N, 78°54′48″ O) McClintock Comté de Haliburton(77) Lac Windfall Lac Windfall (45°45′22″ N, 79°05′54″ O) Butt District territorial de Nipissing(78) Lac Yuill Lac Yuill (45°21′48″ N, 77°51′48″ O) Wicklow Comté de Hastings Colonne 1 Colonne 2 Article Eaux Période Zone 5 1 Du 1 er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai
Restrictions relatives à l’utilisation des poissons-appâts
Eaux où il est interdit d’utiliser ou de posséder du poisson-appât vivant
Périodes pendant lesquelles il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Article Espèce Engin Eaux Période de fermeture Contingent du permis de pêche sportive Contingent du permis de pêche écologique 1 Poisson-castor Arc et flèche Zones 10, 13, 14 et 19 Du 1 er janvier au 31 mars et du 1 er août au 31 décembre Aucune limite Aucune limite 2 Carpe Arc et flèche, épuisette et harpon(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1 er janvier au 30 avril et du 1 er août au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite(2) Zone 17(2) Du 1 er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1 er août au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite 3 Cisco de lac Épuisette Toutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 Du 1 er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre Aucune limite Aucune limite 4 Grand corégone Épuisette Toutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 Du 1 er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre 12 6 5 Éperlan arc-en-ciel Épuisette et senne(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1 er janvier au dernier jour de février et du 1 er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite(2) Zone 17(2) Du 1 er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1 er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite 6 Meunier noir Arc et flèche, épuisette et harpon(1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1 er janvier au dernier jour de février et du 1 er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite(2) Zone 17(2) Du 1 er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1 er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite 7 Écrevisse Épuisette et piège à poisson-appât Toutes les zones s/o 36 36 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Espèce Engin Eaux Période de fermeture Contingent 1 Poisson-appât Piège à poisson-appât Toutes les zones Du 1 er janvier au dernier jour de février 120 2 Poisson-appât Épuisette Toutes les zones Du 1 er janvier au dernier jour de février 120
Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne
Restrictions relatives aux méthodes de pêche autre qu’à la ligne
Restrictions relative à le récolte des poissons-appâts
Périodes de fermeture de la pêche commerciale Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Eaux Espèce Période de fermeture 1 Toutes les zones Doré jaune Du 15 avril au 15 mai 2 Toutes les zones Perchaude Du 1 er avril au 1 er mai 3 Toutes les zones Touladi Du 1 er octobre au 31 décembre 4 Toutes les zones Grand corégone Du 16 novembre au 31 décembre 5 Toutes les zones Cisco de lac Du 16 novembre au 31 décembre 6 Toutes les zones Grand brochet Du 15 avril au 15 mai 7 Toutes les zones Esturgeon jaune Du 1 er mai au 30 juin 8 Toutes les zones Laquaiche aux yeux d’or Du 1 er mai au 8 juillet 9 Toutes les zones Catostome Du 1 er mai au 15 juin 10 Toutes les zones Barbotte et barbue Du 1 er janvier au 30 avril 11 Toutes les zones Crapet Du 1 er avril au 15 mai 12 Toutes les zones Marigane Du 1 er avril au 15 mai 13 Toutes les zones Lotte Du 16 novembre au 31 décembre 14 Toutes les zones Toute espèce non mentionnée aux articles 1 à 13 Du 15 avril au 15 mai
Périodes de fermeture de la pêche commerciale de poissons-appâts Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Eaux Espèce Période de fermeture 1 Toutes les zones Ventre-pourri Du 15 mai au 15 juillet 2 Toutes les zones Méné éméraude Du 1 er juillet au 15 août 3 Toutes les zones Méné jaune Du 15 mai au 15 juillet 4 Toutes les zones Queue à tache noire Du 1 er juin au 31 juillet 5 Toutes les zones Toute espèce de poisson-appât non mentionnée aux articles 1 à 4 Du 1 er janvier au 31 mars