DORS-2007-243 Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations

À jour au 2024-12-23 · dernière modification 2024-12-16

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(7) et de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations, ci-après. L.C. 2005, ch. 9

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administrateur fiscal La personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière. (tax administrator)

bien imposable Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’impôt foncier au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation. (taxable property)

débiteur Personne qui est tenue au paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités exigibles sous le régime d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière. (debtor)

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

rôle d’imposition Liste des personnes tenues au paiement des taxes sur un bien imposable. (tax roll)

Conditions et procédure du contrôle d’application

art. 2 — Conditions

Le contrôle d’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière est assujetti aux conditions et aux mesures prévues aux articles 3 à 22.

art. 3 — Copie des avis

Copie de tout avis prévu au présent règlement est transmise :

si l’avis concerne un bien imposable, à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition pour ce bien;

si l’avis concerne un bien meuble, à tout détenteur d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province où se trouve le bien.

art. 4 — Recouvrement des intérêts et des pénalités

Le texte législatif relatif à l’imposition foncière qui prévoit des intérêts ou des pénalités sur les taxes en souffrance doit prévoir le taux d’intérêt ou le mode de calcul des pénalités, selon le cas.

art. 4(2) — Taux d’intérêt maximum

Le taux d’intérêt annuel sur les taxes en souffrance ne peut excéder 15 %.

art. 4(3) — Pénalité maximale

Le total des pénalités imposées sur les taxes en souffrance ne peut excéder 10 % des sommes impayées.

art. 5 — Certificat d’arriérés d’impôts

Avant de prendre les mesures d’exécution visées aux articles 9 à 21, l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien, à l’adresse qui y est indiquée.

art. 5(2) — Restriction

Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six mois après la date à laquelle les taxes deviennent exigibles.

art. 6 — Contenu du certificat

Le certificat d’arriérés d’impôts contient la désignation du bien imposable et indique ce qui suit :

le montant des taxes en souffrance;

le montant de toute pénalité échue et de toute pénalité additionnelle à laquelle le débiteur s’expose;

le cas échéant, le montant des intérêts courus et le taux d’intérêt à payer sur les taxes en souffrance;

le cas échéant, la date à laquelle la totalité des montants peut être acquittée avant que des intérêts ou des pénalités additionnels ne commencent à courir.

Privilèges

art. 7 — Liste de privilèges

L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

art. 8 — Modalités de mainlevée

Le texte législatif relatif à l’imposition foncière qui prévoit la création d’un privilège doit prévoir les modalités de mainlevée.

art. 8(2) — Enregistrement de la mainlevée

Dès le paiement des taxes, des intérêts et des pénalités en souffrance ayant donné lieu au privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

Cession de biens imposables

art. 9 — Avis de saisie

Si le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la saisie et la cession des biens imposables en cas de non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et que neuf mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts les taxes, les intérêts ou les pénalités sont toujours en souffrance, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis indiquant les procédures à suivre aux termes des articles 10 à 16 si les sommes dues ne sont pas payées.

art. 10 — Moment de la vente

Sous réserve des paragraphes 15(1) et (3), un droit à la cession du bien imposable peut être vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques au plus tôt six mois après la transmission au débiteur de l’avis prévu à l’article 9.

art. 10(2) — Avis de mise en vente

Un avis de la vente par voie d’adjudication ou d’enchères publiques est publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre semaines qui précèdent la date de la vente et est affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix jours avant la vente.

art. 10(3) — Contenu de l’avis

L’avis mentionne la mise à prix et les conditions liées à l’acceptation de l’offre.

art. 11 — Mise à prix

La mise à prix n’est pas inférieure à la somme des taxes, des intérêts et des pénalités à payer, calculés à la fin de la période prévue au paragraphe 14(1), majorée de 5 %.

art. 12 — Acquisition par la première nation

Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la première nation est réputée avoir acquis le droit à la cession du bien imposable pour le montant de sa mise à prix.

art. 13 — Avis au ministre

L’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit et sans délai, de la vente de tout droit à la cession du bien imposable faite conformément au présent règlement.

art. 14 — Droit de rachat

Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de 3 %.

art. 14(2) — Remboursement et avis

Au rachat du bien imposable :

si le droit à la cession a été vendu aux termes de l’article 10, la première nation remet sans délai à l’acheteur la somme qu’il a payée pour l’acquérir;

l’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit, du rachat.

art. 15 — Date de prise d’effet

La cession du bien imposable ne peut être faite avant la date d’expiration de la période visée au paragraphe 14(1) pour l’exercice du droit de rachat.

art. 15(2) — Cession

Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la date prévue pour l’exercice du droit de rachat, la première nation cède, par la voie de l’adjudication ou des enchères publiques visées au paragraphe 10(1), le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquiert le droit de cession visé à l’article 12.

art. 15(3) — Restriction

Le bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien.

art. 15(4) — Enregistrement de la cession

L’administrateur fiscal enregistre la cession de tout bien imposable faite conformément au présent règlement dans tout registre dans lequel le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

art. 16 — Produit de la vente

Après le délai prévu pour le rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé à tout détenteur d’un intérêt enregistré sur le bien imposable et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par la loi et l’excédent est remis au débiteur.

Saisie et vente de biens meubles

art. 17 — Avis de saisie

Si le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la saisie et la vente de biens meubles pour garantir le paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et si ceux-ci sont toujours en souffrance plus de trente jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis de saisie et de vente de ses biens meubles qui se trouvent dans la réserve.

art. 17(2) — Règles d’insaisissabilité

S’appliquent aux biens meubles d’un débiteur visés par un texte législatif relatif à l’imposition foncière les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

art. 17(3) — Contenu de l’avis

L’avis de saisie et de vente précise :

d’une part, qu’à défaut de paiement de la somme en souffrance dans un délai de sept jours suivant la transmission de l’avis, l’administrateur fiscal peut procéder à la saisie des biens meubles qui y sont décrits;

d’autre part, que si les taxes, les intérêts et les pénalités, ainsi que les frais relatifs à la saisie, demeurent impayés, l’administrateur fiscal peut vendre les biens saisis en tout temps après que les exigences relatives à la publication prévues à l’article 18 ont été respectées.

art. 17(4) — Moment de la saisie

Sous réserve du paragraphe (2), si les taxes, les intérêts et les pénalités sont toujours en souffrance plus de sept jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente, l’administrateur fiscal peut demander à un shérif, à un huissier ou à un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

art. 17(5) — Reçu

La personne qui saisit un bien meuble remet au débiteur un reçu à l’égard du bien saisi.

art. 18 — Vente

La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.

art. 18(2) — Publication de l’avis de vente

L’administrateur fiscal publie l’avis de vente dans deux parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.

art. 18(3) — Délai

La première publication de l’avis est faite au plus tôt soixante jours après la saisie des biens meubles.

art. 18(4) — Vente par enchères publiques

Sous réserve du paragraphe (5), le bien meuble peut être vendu aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis.

art. 18(5) — Contestation judiciaire

Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que ce dernier ne se soit prononcé sur la contestation.

art. 19 — Restriction

L’application des articles 17 et 18 relativement aux biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois qui régissent la saisie et la vente de tels biens dans la province où ils se trouvent.

art. 20 — Produit de la vente

Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois de la province où les biens ont été saisis, et l’excédent est remis au débiteur.

Cessation de services

art. 21 — Conditions préalables

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

les recettes provenant de l’application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la cessation de services dans le cas du non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités;

les taxes, les intérêts ou les pénalités demeurent en souffrance plus de trente jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts.

art. 21(2) — Services essentiels

La première nation ne peut interrompre les services suivants :

les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable;

les services d’électricité et de gaz naturel fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1 er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

art. 21(3) — Avis de trente jours

Au moins trente jours avant la cessation de services, l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d’être fournis à l’égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.

Transmission de documents

art. 22 — Modalités de transmission

La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

art. 22(2) — Remise en mains propres

La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;

dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

art. 22(3) — Moment de transmission

La transmission d’un document est réputée effectuée :

si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise;

s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour après avoir été posté.

Entrée en vigueur

art. 23 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.