Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intérêts a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts, ci-après. L.C. 2006, ch. 9, art. 2
Signification
Tout document dont la signification à un titulaire de charge publique est autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts est signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
par signification à personne par sa remise :
à l’intéressé en tout lieu,
s’il ne peut être trouvé aisément, à quiconque — âgé en apparence d’au moins 18 ans — se trouvant à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;
par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail;
par transmission électronique, notamment par télécopieur ou par courrier électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail.
Lorsqu’un document est signifié par transmission électronique, une copie est également envoyée par courrier recommandé.
La date de signification d’un document est :
s’il est signifié à personne, la date de sa remise;
s’il est signifié par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé d’envoi remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, selon le cas;
s’il est signifié par transmission électronique, la date de sa transmission.
L’un ou l’autre des documents ci-après constitue une preuve de la signification :
l’accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
l’affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que les date, mode et lieu de signification.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2006), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]