Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 436.1 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens aéronautiques, ci-après. L.C. 2005, ch. 3, art. 10 L.C. 1991, ch. 46
Exemption
Sont soustraits à l’application des articles 426 à 436 de la Loi sur les banques les biens aéronautiques qui n’étaient pas enregistrés conformément à ces articles avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 426 à 436 de la Loi sur les banques cessent de s’appliquer aux biens aéronautiques qui étaient enregistrés conformément à ces articles avant cette date.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur, au Canada, du Protocole aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques), chapitre 3 des Lois du Canada (2005).[Note : Règlement en vigueur le 1 er avril 2013, voir TR/2013-26.]