En vertu de l’article 50 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques a (la « Loi »), le ministre du Travail, à titre d’autorité responsable — au sens du paragraphe 31(1) de la Loi — du Code canadien du travail, prend le Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail, ci-après. L.C. 2000, ch. 5
Ottawa, le 3 avril 2007
Le ministre du Travail JEAN-PIERRE BLACKBURN
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
bulletin de paie Bulletin de paie que l’employeur est tenu de fournir à un employé conformément au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail. (pay statement)
employeur S’entend au sens de l’article 166 du Code canadien du travail. (employer)
Document électronique
Pour l’application de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques au paragraphe 254(1) du Code canadien du travail qui exige qu’un bulletin de paie soit fait par écrit, un document électronique doit, afin de satisfaire à l’obligation, être conforme aux exigences suivantes :
il est mis à la disposition exclusive de l’employé par l’entremise d’une source électronique qui lui est rendue connue et accessible, notamment un site Web;
il est — pour une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle il est initialement mis à la disposition de l’employé — lisible et imprimable, en privé, par l’employé à qui l’employeur fournit l’accès à un ordinateur et à une imprimante.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.