DORS-2008-138 Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-01-01

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements), ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 142e) et 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36

Définitions et disposition interprétative

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — liste

liste La liste des dispositions tarifaires prévue à l’annexe du Tarif des douanes. (List)

art. 1 — textiles

textiles S’entend :

art. 1(a)

des marchandises visées aux chapitres 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 ou 60 de la liste;

art. 1(b)

des marchandises, devant servir à la fabrication de vêtements, visées aux sous-positions 4008.11, 7019.40, 7019.51, 7019.52 ou 7019.59 de la liste;

art. 1(c)

des tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière visés aux sous-positions 3921.12, 3921.13 ou 3921.90 ou de fils visés à la sous-position 7019.19 de la liste;

art. 1(d)

des pelleteries factices visées à la position 43.04 de la liste. (textiles)

art. 1 — valeur des textiles produits au Canada

valeur des textiles produits au Canada Valeur franco à bord (f.à.b.) au bureau de sortie du Canada précisée sur la déclaration d’exportation (formulaire B13A) prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes. (value of the textiles produced in Canada)

art. 1 — vêtements

vêtements S’entend :

art. 1(a)

des marchandises visées aux numéros tarifaires 3926.20.92, 3926.20.93, 3926.20.94, 3926.20.95 ou 3926.20.99, aux sous-positions 4015.19 ou 4015.90 ou aux chapitres 61 ou 62 de la liste;

art. 1(b)

des marchandises visées à la position 43.04 de la liste qui sont des vêtements ou accessoires du vêtement. (apparel)

art. 2

Pour le calcul de la valeur en douane des matières importées prévu à l’alinéa 3(2)b), les fibres importées visées aux positions 50.01 à 50.03, 51.01 à 51.05, 52.01 à 52.03 et 53.01 à 53.05 de la liste ne sont pas considérées comme des matières importées.

Remise

art. 3
art. 3(1)

Sous réserve de l’article 4, est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer à l’égard de l’importation de vêtements qui sont produits dans un pays ou territoire figurant à l’annexe — en partie ou en totalité à partir de textiles produits au Canada et expédiés directement du Canada à ce pays ou territoire — sans faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur de ce pays ou territoire et qui sont ensuite expédiés directement au Canada de celui-ci.

art. 3(2)

Pour l’application du paragraphe (1), si les textiles produits au Canada contiennent des matières importées, la remise est accordée sous réserve des conditions suivantes :

art. 3(2)(a)

les matières importées sont transformées de sorte qu’elles subissent un changement de classement tarifaire ou sont considérées comme blanchies pour les besoins du classement tarifaire;

art. 3(2)(b)

leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, représente moins de 50 % de la valeur des textiles produits au Canada.

art. 3(3)

La remise est égale à la moindre des sommes suivantes :

art. 3(3)(a)

la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer les vêtements importés;

art. 3(3)(b)

les droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés.

Conditions

art. 4

La remise prévue à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

art. 4(a)

aucune autre forme d’exonération ou de remboursement ou drawback n’a été accordé en vertu du Tarif des douanes ou ne peut l’être à l’égard de tout droit de douane payé ou à payer relativement aux marchandises pour lesquelles la remise est demandée;

art. 4(b)

les textiles produits au Canada sont exportés le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou après;

art. 4(c)

le vêtement est importé dans les deux ans suivant la date à laquelle les textiles produits au Canada ayant servi à fabriquer le vêtement ont été exportés;

art. 4(d)

une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date à laquelle le vêtement a été importé au Canada;

art. 4(e)

l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et renseignements établissant son admissibilité à la remise.

Entrée en vigueur

art. 5

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
Disposition

Afghanistan, Afrique du Nord espagnole, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan

Disposition

Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi, Burkina Faso, Burundi

Disposition

Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba

Disposition

Djibouti, Dominique

Disposition

Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie

Disposition

Fidji

Disposition

Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana

Disposition

Haïti, Honduras, Hong Kong

Disposition

Île Christmas, Île d’Ascension, Île Norfolk, Îles Caïmans, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Falkland, Îles Mariannes, Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël

Disposition

Jamaïque, Jordanie

Disposition

Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït

Disposition

Laos, Lesotho, Liban, Libéria

Disposition

Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldova, Mongolie, Montserrat, Mozambique

Disposition

Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances

Disposition

Oman, Ouganda, Ouzbékistan

Disposition

Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française

Disposition

Qatar

Disposition

République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Russie, Rwanda

Disposition

Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrie

Disposition

Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Territoire britannique de l’océan Indien, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tristan Da Cunha, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu

Disposition

Ukraine, Uruguay

Disposition

Vanuatu, Venezuela, Vietnam

Disposition

Yémen

Disposition

Zambie, Zimbabwe