Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a et du paragraphe 983(18) b de la Loi sur les banques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 2007, ch. 6, par. 129(8) L.C. 1991, ch. 46
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Obligation de communication
Pour l’application de l’alinéa 983(4)g) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, la banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.
Pour l’application de l’alinéa 983(4)h) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, l’entité liée à une banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère est mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)c) à i) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 983(10) de la Loi, l’entité canadienne doit révéler, dans le cadre de l’utilisation de la dénomination ou de la marque d’identification de la banque étrangère, que, au Canada, la banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007).[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]