DORS-2008-196 Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-07-02

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 254.1 a du Code criminel b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), ci-après. L.C. 2008, ch. 6, art. 20 L.R., ch. C-46

Qualité requise de l’agent évaluateur

art. 1

L’agent évaluateur doit être un expert en reconnaissance de drogues certifié qui est agréé par l’Association internationale des chefs de police.

Épreuves de coordination des mouvements

art. 2

Les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a) du Code criminel sont les tests de sobriété normalisés suivants :

art. 2(a)

le test du nystagmus du regard horizontal;

art. 2(b)

le test connu sous le nom de « marcher et se retourner »;

art. 2(c)

le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ».

Examens et procédure

art. 3

Les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1) du Code criminel sont les suivants :

art. 3(a)

l’examen préliminaire consistant à prendre le pouls et à vérifier si les pupilles sont d’égale taille et si les deux yeux peuvent suivre également le déplacement d’un objet;

art. 3(b)

les examens des yeux suivants :

art. 3(b)(i)

le test du nystagmus du regard horizontal,

art. 3(b)(ii)

le test du nystagmus du regard vertical,

art. 3(b)(iii)

l’examen de la capacité des yeux à converger;

art. 3(c)

les examens d’attention divisée suivants :

art. 3(c)(i)

l’épreuve de Romberg liée à l’équilibre,

art. 3(c)(ii)

le test visé à l’alinéa 2b) (marcher et se retourner),

art. 3(c)(iii)

le test visé à l’alinéa 2c) (se tenir sur un pied),

art. 3(c)(iv)

l’épreuve doigt-nez, laquelle consiste notamment à incliner la tête vers l’arrière et à porter le bout de l’index sur le bout du nez d’une manière donnée, tout en gardant les yeux fermés;

art. 3(d)

l’examen consistant à prendre la tension artérielle, la température et le pouls;

art. 3(e)

l’examen de la dilatation des pupilles à la lumière ambiante, dans l’obscurité presque totale et à la lumière directe et l’examen des cavités buccale et nasales;

art. 3(f)

l’examen consistant à vérifier le tonus musculaire et à prendre le pouls;

art. 3(g)

l’examen visuel des bras, du cou et si, elles sont découvertes, des jambes afin d’identifier des sites d’injection.

Entrée en vigueur

art. 4

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2008.