DORS-2008-208 Règlement sur l’emploi dans le cadre de l’exploitation des mines de la réserve de charbon Donkin

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-06-12

Table des matières

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des paragraphes 13(1) et (3) de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’emploi dans le cadre de l’exploitation des mines de la réserve de charbon Donkin, ci-après. L.C. 2007, ch. 33

art. 1 — Définition

Dans le présent règlement, textes législatifs de la Nouvelle-Écosse s’entend des lois et des règlements de la Nouvelle-Écosse visés à l’annexe 1, avec leurs modifications successives, et il est entendu qu’à moins d’indication contraire, ce terme s’entend de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre des ces lois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 2 — Interprétation

Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse, avec les adaptations prévues à l’annexe 2, s’interprètent selon la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Interpretation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 235, avec ses modifications successives.

art. 3 — Exclusions

L’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin est soustrait à l’application des parties I, II et III du Code canadien du travail.

art. 4 — Incorporation par renvoi

Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse sont incorporés par renvoi et s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2, à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin.

art. 5 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Textes législatifs incorporés

L’article 44 du Judicature Act, R.S.N.S. 1989, ch. 240

Le Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246 — à l’exception des alinéas 7(b), (ba) et (bb) — et ses règlements

Le Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, ch. 7, et ses règlements

Le Occupational Health Regulations, N.S. Reg. 112/76, à l’exception de l’article 10

Le Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, et ses règlements

Adaptation du labour standards code

1 — Congés de maternité et parentaux

Aux paragraphes 59A(2) et 59G(3), toute mention du Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, vaut mention de la Loi canadienne des droits de la personne.

2 — Décès du conjoint de fait

Tout employé a droit au congé visé à l’alinéa 60A(a) en cas de décès de son conjoint de fait, au sens de la définition de common law-partner à l’alinéa 60E(1)(a).

Adaptation du trade union act

3 — Obligations de Sa Majesté du chef de la province

Pour l’application du paragraphe 4(1), la Loi s’applique à Sa Majesté du chef de la province et à ses employés.