Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 13(2) et (3) de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement relatif à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin (ressources naturelles), ci-après. L.C. 2007, ch. 33
Dans le présent règlement, textes législatifs de la Nouvelle-Écosse s’entend des lois et des règlements de la Nouvelle-Écosse visés à l’annexe 1, avec leurs modifications successives, et il est entendu qu’à moins d’indication contraire, ce terme s’entend de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre des ces lois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse, avec l’adaptation prévue à l’annexe 2, s’interprètent selon la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Interpretation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 235, avec ses modifications successives.
Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse sont incorporés par renvoi et s’appliquent, compte tenu de l’adaptation prévue à l’annexe 2, à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Textes législatifs incorporés
Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, ch. 18 — à l’exception des articles 81 et 112 — et ses règlements
Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, ch. 342 — à l’exception des articles 7 et 10 et du paragraphe 14(2) — et ses règlements — à l’exception du paragraphe 20(2) du Petroleum Resources Regulations, N.S. Reg. 178/85
Adaptation du règlement intitulé Petroleum Resources Regulations
À l’article 22, la mention de « Sections 20 and 21 » vaut mention de « Section 21 ».