DORS-2008-68 Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-03-08

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 413.3(4)a) a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2007, ch. 6, art. 358 L.C. 1991, ch. 45

art. 1 — Définition de institution membre

Dans le présent article, institution membre s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 1(2) — Partage des locaux

La société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre qui fait partie de son groupe si, dans les locaux partagés, elle fait toutes les ouvertures de comptes de dépôt qui lui sont demandées en personne dans une aire de travail distincte de celles où l’institution membre exerce ses activités.

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 358 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]