Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant E.S. Fox Limited, ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Remise
Sous réserve de l’article 2, une remise est accordée à E.S. Fox Limited de chaque montant indiqué à la colonne 3 de l’annexe, lequel représente les droits payés aux termes du Tarif des douanes à l’égard de certaines tôles d’acier non allié et têtes de citerne en acier importées au Canada et déclarées en détail à la date précisée à la colonne 2, selon la déclaration en détail visée à la colonne 1.
Condition
La remise est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Document de déclaration en détail n o Date Droits ($) 1 1420900369749510 Le 16 juillet 1991 3 334,10 2 1420900369770302 Le 19 juillet 1991 4 865,04 3 1420900369815610 Le 25 juillet 1991 3 334,10 4 1420900369845210 Le 1 er août 1991 2 690,58 5 1420900369848510 Le 1 er août 1991 3 348,66 6 1420900369893110 Le 12 août 1991 8 020,09 7 1420900371384910 Le 6 septembre 1991 7 950,65 8 1420900363651610 Le 15 octobre 1991 7 881,21