DORS-2009-204 Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2016-06-23

Table des matières

Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) a de la Loi sur la pension de la fonction publique b et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques c, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19) L.R., ch. P-36 L.R., ch. F-11

art. 1 — Application

Le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite de l’accord du 1 er décembre 2001 conclu entre le Centre de recherches pour le développement international, créé par l’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international, et L’Initiative pour les micronutriments, constituée par lettres patentes délivrées le 4 juillet 2001 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, a cessé le 1 er décembre 2001 d’être réputée faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») et est devenue employée de L’Initiative.

art. 1(2) — Exception — personne réembauchée

Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par L’Initiative.

art. 2 — Date d’application de certaines dispositions

Les articles 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

art. 3 — Prestations au survivant et aux enfants

Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par L’Initiative pour les micronutriments le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

la prestation de décès prévue au paragraphe 12(8) de la Loi;

les allocations visées au paragraphe 13(3) de la Loi.

art. 4 — Paragraphe 26(2) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

art. 5 — Paragraphe 10(5) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

art. 6 — Période de service ouvrant droit à pension

Pour l’application des articles 13 et 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

art. 7 — Article 13 de la Loi

Pour l’application de l’article 13 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

art. 7.1 — Contributeur du groupe 1

Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

Entrée en vigueur

art. 8 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.