DORS-2010-1291 Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

À jour au 2025-09-01 · dernière modification 2010-07-12

Table des matières
art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assureur Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice. (insurer)

banque N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice. (bank)

courtier en valeurs mobilières Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :

son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice. (securities dealer)

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

art. 2 — Catégories réglementaires

Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :

les banques;

les assureurs;

les courtiers en valeurs mobilières.

art. 3 — Montants réglementaires

Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :

dans le cas des banques : 500 000 $;

dans le cas des assureurs : 500 000 $;

dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.

art. 4 — Pourcentages réglementaires

Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :

dans le cas des banques : 12 %;

dans le cas des assureurs : 10 %;

dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.