DORS-2010-20 Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-02-02

Table des matières

En vertu des paragraphes 7(3) et 7(4) de la Loi référendaire, le directeur général des élections abroge le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum pris le 20 décembre 2001 et enregistré sous DORS/2002-25 et prend le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum, ci-après.

Ottawa, le 2 février 2010

Le directeur général des élections du Canada MARC MAYRAND

art. 1 — Annexe

Les dispositions de la Loi électorale du Canada énumérées à l’annexe sont adaptées en vue de leur application à la tenue d’un référendum.

art. 2 — Interprétation

Dans l’annexe, l’expression non applicable suivant une disposition de la Loi électorale du Canada désigne une disposition qui ne s’applique pas à un référendum.

art. 2(2) — Interprétation

Dans l’annexe, les expressions « la loi » ou « la présente loi » s’entendent de cette annexe.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Loi électorale du Canada adaptée aux fins d’un référendum

Titre abrégé

1 — Titre abrégé

Loi électorale du Canada adaptée aux fins d’un référendum.

Définitions

2 — Définitions
(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3). (spoiled)

arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1) de la Loi électorale du Canada. (Broadcasting Arbitrator)

bref Bref référendaire. (writ)

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (polling station)

bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). (advance polling station)

commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada. (Commissioner)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)

dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué conformément aux articles 29 et 30 de la Loi référendaire et dans le cadre de la partie 14 de la présente loi. (recount)

député Membre de la Chambre des communes. (member)

documents référendaires

Le bref et le rapport figurant à l’endos;

non applicable;

les bulletins de vote en blanc non distribués;

les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

des paquets de bulletins de vote déposés en faveur de chaque réponse à une question référendaire,

un paquet des bulletins de vote annulés,

un paquet des bulletins de vote rejetés,

un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des comités référendaires enregistrés et des témoins et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

un paquet contenant les certificats d’inscription. (referendum documents)

électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. (elector)

élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. (election)

fonctionnaire référendaire Personne visée au paragraphe 22(1). (referendum officer)

juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;

relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

relativement aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. (judge)

liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. (list of electors)

liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106. (official list of electors)

liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1). (preliminary list of electors)

liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105. (revised list of electors)

parti enregistré S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada. (registered party)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment. (prescribed)

publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. (periodical publication)

radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. (broadcaster)

radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. (broadcasting)

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44 de la Loi électorale du Canada. (Register of Electors)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

section de vote Zone territoriale visée à l’article 538 de la Loi électorale du Canada. (polling division)

serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)

valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. (commercial value)

vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10. (advance poll)

(1.1) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi référendaire.

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)

travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. (volunteer labour)

vérificateur Personne qui est membre en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels; les sociétés formées de tels membres. (auditor)

(2) — Absence de valeur commerciale

Pour l’application de la présente loi et de la Loi référendaire, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

a)

la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;

b)

le prix exigé est de 200 $ ou moins.

(3) — Preuve suffisante d’identité ou de résidence

Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

(4) — Heure

Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

(5) — Renvois descriptifs

Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Droits référendaires

3 — Personnes qui ont qualité d’électeur

A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.

4 — Personnes inhabiles à voter

Sont inhabiles à voter :

a)

le directeur général des élections;

b)

le directeur général adjoint des élections;

c)

toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

5 — Interdictions

Il est interdit à quiconque :

a)

de voter ou de tenter de voter à un référendum, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

b)

d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

6 — Personnes qui ont le droit de voter

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

7 — Vote unique

L’électeur qui a voté à un référendum ne peut demander un autre bulletin de vote pour le même référendum.

8 — Lieu de résidence habituelle
(1)

Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

(2) — Lieu de résidence unique

Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

(3) — Absence temporaire

Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

(4) — Lieu de travail

Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

(5) — Résidence temporaire

Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

(6) — Refuges

Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

9 — Facteurs pertinents

Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire référendaire compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

10

Non applicable.

11 — Partie 11

Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

a)

les électeurs des Forces canadiennes;

b)

les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

c)

les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

d)

les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

e)

les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

f)

tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

12

Non applicable.

Bureau du directeur général des élections

Directeur général des élections

13

Non applicable.

14

Non applicable.

15

Non applicable.

16 — Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

Le directeur général des élections :

a)

dirige et surveille d’une façon générale les opérations référendaires;

b)

veille à ce que les fonctionnaires référendaires agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi et la Loi référendaire;

c)

donne aux fonctionnaires référendaires les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi référendaire;

d)

exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi référendaire.

17 — Pouvoir d’adapter la loi
(1)

Le directeur général des élections peut, pendant la période référendaire et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires référendaires ou de bureaux de scrutin.

(2) — Restriction

Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

(3) — Exception

Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

18 — Programmes d’information et d’éducation populaire
(1)

Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus référendaire à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

(2) — Communication au public

Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système référendaire canadien de même que sur le droit démocratique de voter à un référendum.

(3) — Programmes d’information à l’étranger

Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

18.1 — Vote électronique

Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure ou à un référendum. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Directeur général adjoint des élections et personnel

19

Non applicable.

20 — Personnel nommé à titre temporaire

Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et la Loi référendaire relativement à la préparation et à la tenue d’un référendum peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.

21 — Délégation

Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi et la Loi référendaire.

Fonctionnaires référendaires

Dispositions générales

22 — Fonctionnaires référendaires
(1)

Ont qualité de fonctionnaire référendaire :

a)

les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi électorale du Canada;

b)

les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi électorale du Canada;

c)

les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27 de la présente loi et en vertu de la Loi référendaire;

les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1)

d)

les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

e)

les scrutateurs nommés en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi référendaire de même que des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1) de la présente loi;

f)

les greffiers du scrutin nommés en vertu du paragraphe 9.1(2) de la Loi référendaire de même que des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1) de la présente loi;

g)

les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

h)

les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

i)

les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

j)

les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

k)

les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

l)

l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181 de la Loi électorale du Canada;

m)

les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

n)

les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);

o)

les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

(2) — Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire référendaire

Il est entendu que les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires référendaires.

(3) — Personnes inadmissibles

Ne peuvent être nommés fonctionnaire référendaire :

a)

les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

b)

les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

c)

les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

d)

les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-ouest, de la Cour suprême de ces territoires.

les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

e)

les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant le référendum ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement du référendum;

f)

les personnes déclarées coupables d’une infraction à la Loi électorale du Canada, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

(4) — Qualité d’électeur des fonctionnaires référendaires

Les fonctionnaires référendaires doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils doivent remplir des fonctions en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire.

(5) — Exception

Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

a)

un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

b)

une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

(6) — Interdiction

Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire référendaire, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

23 — Serment
(1)

Les fonctionnaires référendaires prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

(2) — Interdiction

Il est interdit aux fonctionnaires référendaires de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

(3) — Transmission de certaines déclarations sous serment

Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

24
(1)

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

(2) — Responsabilité

Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des référendums dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

(3) — Obligations

Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi de même que par la Loi référendaire et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière du référendum.

(4)

Non applicable.

(5)

Non applicable.

(6)

Non applicable.

(7) — Révocation

Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

a)

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi ou la Loi référendaire;

b)

il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou la Loi référendaire ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

c)

Non applicable.

d)

Non applicable.

25

Non applicable.

26

Non applicable.

27 — Délégation
(1)

Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les fonctions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 103, 104, 130, 293 à 298, aux paragraphes 300(4) et 301(6) et aux articles 313 à 316.

(2) — Délégation par écrit

L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

28
(1)

Non applicable.

(2)

[Abrogé]

(3)

Non applicable.

(3.1) — Exercice de l’intérim par une autre personne

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période référendaire, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard du référendum, tant pendant qu’après cette période.

(4)

Non applicable.

(5)

Non applicable.

29

Non applicable.

30
(1)

Non applicable.

(2)

Non applicable.

(3) — Délégation

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

(4) — Restriction

Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2) et 293(1).

31 — Interdiction d’exercer d’autres fonctions

Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi électorale du Canada ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi et la Loi référendaire.

Nomination de fonctionnaires référendaires par le directeur du scrutin

Disposition générale

32 — Fonctionnaires référendaires

Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

a)

les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

b)

un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

c)

un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

d)

un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

Agents réviseurs

33 — Propositions de noms
(1)

Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

(2) — Répartition équitable

En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

(3) — Groupes de deux

Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

(4) — Remplaçant

Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel référendaire en sa possession.

(5) — Liste des agents réviseurs

Enfin, il met à la disposition de chacun des agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

(6) — Pièces d’identité de l’agent réviseur

L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Scrutateurs et greffiers du scrutin

34
(1)

Non applicable.

(2) — Remplacement des scrutateurs

Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

35
(1)

Non applicable.

(2) — Remplacement des greffiers du scrutin

Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

36

Non applicable.

37

Non applicable.

38 — Incapacité du scrutateur
(1)

Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.

(2) — Nomination d’un autre greffier du scrutin

Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Agents d’inscription

39 — Bureaux d’inscription
(1)

Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

(2) — Nomination d’un agent d’inscription

Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

(3) — Propositions de noms

Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.

(4) — Répartition équitable

Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des partis enregistrés au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables à ce parti enregistré sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

Partage des voix

40

Non applicable.

Nouvelle circonscription

41 — Transposition des résultats
(1)

Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires référendaires.

(2) — Cas spécial

S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(3) — Exception

Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’un référendum soit déclenché, les partis enregistrés qui ont le droit pour ce référendum de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires référendaires sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

(4) — Avis aux partis

Dès qu’il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Fusion de partis enregistrés

42 — Attribution de votes pour les nominations

Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 39(3) et (4) et de l’article 41 de la présente loi de même que de l’article 9.1 de la Loi référendaire dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Interdictions

43 — Interdictions

Il est interdit :

a)

d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire référendaire dans l’exercice de ses fonctions;

b)

d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

c)

dans le cas d’un fonctionnaire référendaire qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires référendaires qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

43.1 — Droit d’accès
(1)

Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire référendaire ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et par la Loi référendaire.

(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l’immeuble.

Registre des électeurs

Tenue et communication

44

Non applicable.

45

Non applicable.

Mise à jour

46

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

47 — Responsabilité du directeur du scrutin

Pendant la période référendaire, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Non applicable.

48

Non applicable.

49

Non applicable.

50

Non applicable.

51

Non applicable.

52

Non applicable.

53

Non applicable.

54

Non applicable.

Accords sur la communication des renseignements

55

Non applicable.

Interdictions

56

Non applicable.

Tenue d’un référendum

Date des élections générales

Non applicable.

Non applicable.

Brefs

57
(1)

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

(2) — Jour du scrutin

S’il s’agit d’un référendum :

a)

la date de délivrance des brefs doit être la même pour toutes les circonscriptions;

b)

le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

c)

non applicable.

(3) — Tenue du scrutin un lundi

Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.

(4) — Exception

Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

(5) — Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4), les délais fixés par la présente loi ou par la Loi référendaire pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

58

Non applicable.

59 — Retrait du bref
(1)

Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi ou la Loi référendaire.

(2) — Mesures à prendre par le directeur général des élections

Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref.

(3)

Non applicable.

60 — Bureau du directeur du scrutin
(1)

Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période référendaire.

(2) — Présence au bureau

Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

61 — Nomination du personnel
(1)

Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi et de la Loi référendaire.

(2) — Personnel

Les membres du personnel recruté :

a)

sont nommés selon le formulaire prescrit;

b)

prêtent le serment prescrit;

c)

sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

Avis de référendum par le directeur du scrutin

62 — Avis de référendum

Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de référendum, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :

a)

non applicable;

b)

le jour du scrutin;

c)

les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

d)

l’adresse de son bureau.

Élection par acclamation

63

Non applicable.

Tenue d’un scrutin

64

Non applicable.

Candidats

Éligibilité

65

Non applicable.

Candidatures

66

Non applicable.

67

Non applicable.

68

Non applicable.

69

Non applicable.

70

Non applicable.

71

Non applicable.

72

Non applicable.

73

Non applicable.

74

Non applicable.

75

Non applicable.

76

Non applicable.

77

Non applicable.

78

Non applicable.

79

Non applicable.

Droits des candidats

80

Non applicable.

81

Non applicable.

Non applicable.

Obligations des candidats

82

Non applicable.

83

Non applicable.

84

Non applicable.

85

Non applicable

Non applicable.

86

Non applicable.

87

Non applicable.

88

Non applicable.

Interdictions

89

Non applicable.

90

Non applicable.

91

Non applicable.

92

Non applicable.

Cadeaux et autres avantages

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Révision des listes électorales

Listes électorales préliminaires

93 — Communication des renseignements
(1)

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Non applicable.

(2) — Présentation des noms sur la liste

La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

(3)

Non applicable.

94

Non applicable.

Avis de confirmation d’inscription

95 — Envoi de l’avis
(1)

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

a)

est visé à l’alinéa 11e);

b)

a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

c)

est visé à l’article 222.

(2) — Teneur de l’avis

L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

a)

l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

b)

les heures de vote le jour du scrutin;

c)

un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

d)

les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

e)

l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

(3) — Besoins particuliers

L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

a)

il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

b)

son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

c)

il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

Procédure de révision

96 — Période de révision

Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

97 — Réception des demandes d’inscription
(1)

Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

(2) — Transmission au directeur du scrutin

Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

98 — Location des bureaux

Avec l’agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

99 — Révision des listes

Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

a)

d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

b)

de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

c)

de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

99.1 — Renseignements tirés du Registre des électeurs

Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

100 — Travail en équipe
(1)

Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

(2) — Décision en cas de désaccord

En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

101 — Adjonctions
(1)

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

a)

l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

b)

un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;

c)

un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :

(i)

l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité.

d)

l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

(1.1) — Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

(2) — Non-inscription au Registre des électeurs

L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

(3) — Changement d’adresse

L’adresse précédente de l’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l’alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

(4) — Radiations

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :

a)

elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

b)

il est établi qu’elle est décédée;

c)

il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

d)

il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.

(5) — Corrections

Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

a)

l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

b)

il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

(6) — Changement d’adresse dans la circonscription

L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires référendaires visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.

102 — Avis de confirmation d’inscription

Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

Oppositions

103 — Oppositions
(1)

Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

(2) — Procédure d’opposition

L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

(3) — Transmission à l’intéressé

Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

a)

soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

b)

soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

(4) — Transmission aux agents

Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire.

(5)

Non applicable.

104 — Interrogatoire sous serment
(1)

Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations —, ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

(2) — Charge de la preuve

Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.

(3) — Obligation de présenter des éléments de preuve

Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

(4) — Décision

Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.

Listes électorales préliminaires à jour

Non applicable.

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

105 — Établissement de la liste électorale révisée
(1)

Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

(2)

Non applicable.

106 — Établissement de la liste électorale officielle

Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

107 — Forme des listes
(1)

La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

(2)

Non applicable.

(3)

Non applicable.

(4)

Non applicable.

Fusion des sections de vote

108 — Fusion des sections de vote
(1)

Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

(2) — Liste officielle

Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

Listes électorales définitives

109 — Établissement des listes électorales définitives
(1)

Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

(2) — Transmission aux députés et aux partis

Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

(3) — Copies supplémentaires

À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Utilisation des listes électorales

110 — Partis enregistrés
(1)

Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(2) — Députés

Les députés qui, au titre de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

a)

pour communiquer avec leurs électeurs;

b)

s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(3)

Non applicable.

Interdictions

111 — Interdictions relatives aux listes électorales

Il est interdit à quiconque :

a)

de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

b)

sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour le référendum en cours;

c)

sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

d)

de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

e)

de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

f)

d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

(i)

la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés et des députés avec des électeurs,

une élection ou un référendum fédéral.

Opérations préparatoires au scrutin

Liste des scrutateurs

112 — Liste des scrutateurs et des greffiers du scrutin
(1)

Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

(2) — Accès à la liste

Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

Matériel référendaire

113 — Transmission aux directeurs du scrutin

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel référendaire et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires référendaires puissent exercer leurs fonctions.

114 — Urnes
(1)

Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

(2) — Modèle

Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

115 — Envoi du papier destiné aux bulletins de vote
(1)

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

(2)

Non applicable.

116
(1)

Non applicable.

(2) — Forme du bulletin

Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

(3) — Numérotation

Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

(4) — Carnets de bulletins de vote

Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

(5) — Obligation de l’imprimeur

L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

(6) — Nom de l’imprimeur et affidavit

Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

117

Non applicable.

118 — Propriété de Sa Majesté

Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour un référendum.

Matériel référendaire à fournir aux scrutateurs

119 — Éléments à fournir aux scrutateurs
(1)

Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

a)

un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

b)

un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

c)

le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

d)

un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

e)

un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

f)

la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

g)

une urne;

h)

le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

i)

les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

(2) — Garde des bulletins de vote, etc.

Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel référendaire en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Bureaux de scrutin et centres de scrutin

120 — Établissement
(1)

Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

(2) — Bureaux multiples

Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

(3) — Division des listes

Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

(4) — Certificat du directeur du scrutin

Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

121 — Accès de plain-pied
(1)

Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

(2) — Exception

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

(3) — Isoloirs

Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

(4) — Table ou pupitre

Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

122 — Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente
(1)

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

(2) — Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

(3) — Édifice fédéral

Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

123 — Centre de scrutin
(1)

Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

(2) — Maximum

Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

(3) — Présomption

La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

124 — Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre
(1)

Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

a)

un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

b)

une personne responsable du maintien de l’ordre.

(2) — Superviseur

Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

125 — Bureaux de scrutin itinérants
(1)

Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5) de la Loi électorale du Canada, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

(2) — Heures d’ouverture

Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

(3) — Avis

Il donne avis à tout agent visé au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

(4) — Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Interdictions

126 — Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

Il est interdit à quiconque :

a)

de fabriquer un faux bulletin de vote;

b)

d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum;

c)

étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour un référendum, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

d)

d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

e)

de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire référendaire ou d’employer dans le cadre d’un référendum, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire référendaire ou employer dans le cadre d’un référendum, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

Scrutin

Occasions de voter

127 — Modalités d’exercice du droit de vote

L’électeur peut exercer son droit de vote :

a)

en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

b)

en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

c)

au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

128 — Heures du scrutin
(1)

Les heures de vote le jour du scrutin sont :

a)

de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

b)

de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

c)

de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

d)

de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

(2) — Exceptions : Saskatchewan

Par dérogation au paragraphe (1), si un référendum a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

a)

dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

b)

dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

129 — Dérogation

Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

130 — Circonscription divisée quant à l’heure locale

Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi ou par la Loi référendaire. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de référendum visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

131 — Heures de vote

Si un référendum a lieu seulement dans une ou plusieurs provinces dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Temps accordé aux employés pour voter

132 — Heures consécutives pour voter
(1)

Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

(2) — Temps accordé à la convenance de l’employeur

La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.

(3) — Entreprises de transport

Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

133 — Absence de sanction
(1)

Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.

(2) — Modes de rémunération

Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

134 — Interdiction

Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Formalités au bureau de scrutin

135 — Personnes admises au bureau de scrutin
(1)

Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

a)

le scrutateur et le greffier du scrutin;

b)

le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

c)

non applicable;

d)

un représentant de chaque comité référendaire enregistré ou au plus deux témoins, selon le cas;

e)

les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

f)

les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver.

(2) — Remise de l’autorisation du représentant ou du témoin

Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant de tout comité référendaire enregistré ou chaque témoin remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit.

(3) — Représentant ou témoin autorisé par écrit

Le représentant ou le témoin porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du comité référendaire enregistré ou un témoin pour l’application de la présente loi et de la Loi référendaire et il a le droit de représenter le comité de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le comité et à l’exclusion de cet électeur.

(4) — Serment

Les représentants des comités référendaires ou les témoins visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

136
(1)

Non applicable.

(2) — Possibilité pour les représentants de s’absenter

Les représentants de tout comité référendaire enregistré ou les témoins visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

(3) — Examen de la liste électorale et communication de renseignements

Tout représentant d’un comité référendaire enregistré ou tout témoin peut, pendant les heures de vote :

a)

examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

b)

communiquer tout renseignement ainsi obtenu à tout représentant de ce comité référendaire qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

(4) — Appareils de communication

Ni le représentant d’un comité référendaire enregistré ni les témoins ne peuvent utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.

137
(1)

Non applicable.

(2) — Absence des représentants ou des témoins

Lorsque la présente loi ou la Loi référendaire autorise la présence de tout représentant d’un comité référendaire enregistré ou de tout témoin à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.

138 — Paraphe du scrutateur
(1)

Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2) — Interdiction de défaire le carnet

Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

(3) — Cas de manque de temps

L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

139 — Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin

Les représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.

140 — Examen de l’urne et apposition des sceaux

À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

a)

la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

b)

la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.

Admission des électeurs à voter

141 — Appel des électeurs

Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.

142 — Obligation de faciliter l’entrée
(1)

Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

(2) — Un électeur à la fois

Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.

143 — Obligation de décliner nom et adresse
(1)

À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un comité référendaire enregistré ou à un témoin.

(2) — Vérification de l’identité et de la résidence

Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

a)

soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

b)

soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

(2.1) — Précision

Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d’identité tout document, indépendamment de son auteur.

(2.2) — Personne inscrite à titre d’Indien

Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.

(3) — Serment

Cependant, l’électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :

a)

présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

b)

répond de l’électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.

(3.1) — Preuve de résidence

Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.

(3.2) — Demande de prestation de serment

Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant d’un comité référendaire enregistré ou le témoin qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.

(4) — Électeur admis à voter

Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

(5) — Interdiction de répondre de plus d’un électeur

Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à un référendum.

(6) — Interdiction d’agir à titre de répondant

L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.

(7) — Publication

Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

143.1 — Serment — avis préalable

Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à un référendum, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

144 — Preuve de la qualité d’électeur

S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant d’un comité référendaire enregistré ou un témoin peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

144.1 — Interdiction

Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).

145

[Abrogé]

146 — Nom et adresse semblables

Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

147 — Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

148 — Nom biffé par mégarde

Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

148.1 — Défaut de s’identifier ou de prêter serment
(1)

L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

(2) — Refus de prêter un serment non approprié

L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

149 — Électeur non inscrit

L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)

il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

b)

le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

c)

il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

Déroulement du vote

150 — Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
(1)

Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

(2) — Instructions du scrutateur

Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

151 — Manière de voter
(1)

Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

a)

se rend directement dans l’isoloir;

b)

marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une croix ou toute autre inscription;

c)

plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;

d)

remet le bulletin à celui-ci.

(2) — Remise du bulletin au scrutateur

Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :

a)

sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;

b)

il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;

c)

il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.

152 — Bulletin annulé
(1)

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

(2) — Limite

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

153 — Pas de retard à voter
(1)

Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.

(2) — Électeurs présents lors de la clôture du scrutin

Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.

Procédures spéciales de vote

154 — Électeur incapable de marquer son bulletin
(1)

À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

(2) — Gabarit

Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

155 — Aide d’un ami ou d’une personne liée
(1)

L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

(2) — Limite

Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

(3) — Serment

La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

a)

de se conformer aux instructions de l’électeur;

b)

de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

c)

de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

d)

qu’elle n’a pas déjà aidé, lors du référendum en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

(4) — Secret

Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

156 — Interprète assermenté

Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

157 — Électeurs alités
(1)

Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

a)

arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

b)

avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents référendaires nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.

(2) — Formalités à remplir

Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter.

Certificats de transfert

158
(1)

Non applicable.

(2) — Autres certificats de transfert

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire référendaire à un autre bureau de scrutin.

(3) — Conditions

Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

(4) — Certificat de transfert à l’électeur

En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

159 — Certificat de transfert pour l’électeur qui a une limitation fonctionnelle
(1)

L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

(2) — Conditions de la demande

La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

(3) — Délivrance

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

a)

que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

b)

que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

160 — Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :

a)

remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

b)

numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

c)

tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

d)

s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

e)

expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Inscription le jour du scrutin

161 — Inscription le jour du scrutin
(1)

L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il établit son identité et sa résidence :

a)

soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

b)

soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

(i)

présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.

(2) — Lieu de l’inscription

L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

(3)

Non applicable.

(4) — Certificat d’inscription

Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.

(5) — Présomption de modification

La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

(6) — Infraction : répondre de plus d’un électeur

Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à un référendum.

(7) — Interdiction d’agir à titre de répondant

L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.

161.1 — Serment — avis préalable

Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

Fonctions du greffier du scrutin

162 — Fonctions du greffier du scrutin

Le greffier du scrutin :

a)

procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

b)

indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

c)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

d)

indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

e)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

f)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

g)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

h)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

i)

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un comité référendaire enregistré et le nom de ce comité;

sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des comités référendaires enregistrés, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrits le jour même;

sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des comités référendaires enregistrés, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrits le jour même;

j)

inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

Secret du vote

163 — Vote secret

Le vote est secret.

164 — Secret pendant et après le scrutin
(1)

Tout fonctionnaire référendaire, représentant d’un comité référendaire enregistré, témoin ou autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

(2) — Secret du vote

Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

a)

de déclarer ouvertement en faveur de quelle réponse à une question référendaire il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

b)

de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler quelle réponse à une question référendaire il a marquée;

c)

de déclarer ouvertement pour quelle réponse à une question référendaire il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

(3) — Procédure en cas de violation du secret du vote

Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Interdictions

165 — Interdiction — système de sonorisation

Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser une réponse à une question référendaire ou de s’y opposer.

166 — Interdictions — matériel référendaire, etc.
(1)

Il est interdit :

a)

d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel référendaire qui pourrait être tenu comme favorisant une réponse à une question référendaire ou s’y opposant;

b)

de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à une réponse à une question référendaire;

c)

d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.

(2)

Non applicable.

167 — Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
(1)

Il est interdit à quiconque :

a)

de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

b)

de faire usage d’un faux bulletin de vote;

c)

sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

d)

sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

(2) — Autres interdictions relatives aux bulletins de vote

Il est interdit à quiconque :

a)

de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

b)

de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

c)

de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

d)

de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

(3) — Interdictions applicables aux scrutateurs

Il est interdit au scrutateur :

a)

d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

b)

de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

Vote par anticipation

Établissement des bureaux de vote par anticipation

168 — Établissement des districts de vote par anticipation
(1)

Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

(2) — Description des districts

Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

(3) — Établissement des bureaux de vote par anticipation

Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

(4) — Fusion de districts de vote par anticipation

Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(5) — Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(6) — Accès de plain-pied

Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

(7) — Exception

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.

Inscription

169 — Inscription au bureau de vote par anticipation
(1)

Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

(2) — Conditions

Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

a)

soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

b)

soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

(i)

présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.

(3) — Certificat d’inscription

Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer.

(4) — Obligation du greffier du scrutin

Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

(5) — Infraction : répondre de plus d’un électeur

Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à un référendum.

(6) — Interdiction d’agir à titre de répondant

L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.

169.1 — Avis préalable

Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

170 — Présomption de modification

Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Déroulement du vote

171 — Assimilation aux bureaux de scrutin
(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

(2) — Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

172 — Avis du vote par anticipation

Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

a)

donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

(i)

les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

b)

expédie deux copies de l’avis au directeur général des élections.

173 — Électeurs autorisés à voter
(1)

L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

(2) — Électeurs non inscrits

L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)

le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

b)

il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

(3) — Inscription du greffier du scrutin

Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

174 — Obligation du scrutateur
(1)

Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :

a)

il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

b)

il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

(2) — Registre du vote

À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :

a)

faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

b)

demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.

175 — Examen de l’urne et apposition des sceaux
(1)

À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :

a)

ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide;

b)

la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

c)

la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

(2) — Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :

a)

descelle et ouvre l’urne;

b)

verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de quelle réponse à une question référendaire les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

c)

compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

d)

compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

e)

dépose les enveloppes dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l’urne.

(3) — Signatures et sceaux

Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.

(4) — Réouverture du bureau de vote par anticipation

À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :

a)

descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;

b)

retire de l’urne et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;

c)

scelle l’urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

(5) — Garde de l’urne

Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde.

(6) — Vérification du numéro de série du sceau de l’urne

À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

176 — Registre du vote recueilli
(1)

Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

(2) — Noms biffés de la liste

Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

(3) — Lorsque les listes électorales ont été distribuées

Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

Règles électorales spéciales

Définitions et champ d’application

177 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181 de la Loi électorale du Canada. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie. (special ballot)

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

178

Non applicable.

179 — Instructions

Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

Administration et formalités préliminaires

180 — Établissement des territoires de vote

Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

181

Non applicable.

182 — Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

L’administrateur des règles électorales spéciales :

a)

obtient un local convenable;

b)

garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

c)

obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

d)

obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

e)

distribue le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire;

f)

reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

g)

procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

h)

communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

183 — Agent des bulletins de vote spéciaux
(1)

Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

a)

trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

b)

deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

c)

un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

(2) — Nomination

Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

184 — Agents supplémentaires
(1)

Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

(2) — Sélection par le directeur général des élections

Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

185 — Cas de fusion de partis
(1)

S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

(2) — Choix du directeur général des élections

Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

186

Non applicable.

187

Non applicable.

188

Non applicable.

189 — Distribution du matériel référendaire

L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :

a)

sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel référendaire, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;

b)

non applicable.

Électeurs des Forces canadiennes

Définitions

190 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191. (elector)

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

Droit de vote et circonscription

191 — Qualités requises et droit de vote des électeurs

Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

a)

membres de la force régulière des Forces canadiennes;

b)

membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

c)

membres de la force spéciale des Forces canadiennes;

d)

employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

192 — Vote selon la circonscription de résidence habituelle

Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que selon la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

193 — Vote au lieu de résidence habituelle

S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.

Déclaration de résidence habituelle

194 — Établissement lors de l’enrôlement
(1)

Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

a)

ses nom, prénoms, sexe et grade;

b)

sa date de naissance;

c)

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

d)

son adresse postale actuelle.

(2) — Acquisition de résidence canadienne

La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

(3) — Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter

Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(4) — Modification du lieu de la résidence habituelle

L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

a)

soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

b)

soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

c)

soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

(5) — Omission d’établir la déclaration

L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(6) — Entrée en vigueur de la modification

Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

a)

si elle est faite pendant la période référendaire, quatorze jours après le jour du scrutin;

b)

dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(7) — Renseignements dont la communication est facultative

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

195 — Déclaration d’un membre de la force de réserve non en service actif
(1)

Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

a)

ses nom, prénoms, sexe et grade;

b)

sa date de naissance;

c)

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;

d)

son adresse postale actuelle.

(2) — Déclaration d’un membre de la force de réserve en service actif

Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

a)

ses nom, prénoms, sexe et grade;

b)

sa date de naissance;

c)

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;

d)

son adresse postale actuelle.

(3) — Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter

Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(4) — Modification du lieu de la résidence habituelle

L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

a)

soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;

b)

soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;

c)

soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.

(5) — Omission d’établir la déclaration

L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(6) — Entrée en vigueur de la modification

Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

a)

si elle est faite pendant la période référendaire, quatorze jours après le jour du scrutin;

b)

dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(7) — Renseignements dont la communication est facultative

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

196 — Transmission de la déclaration au directeur général des élections
(1)

L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.

(2) — Certification

Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.

(3) — Rétention par l’unité

Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).

(4) — Destruction des copies antérieures

Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.

197 — Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes

La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.

198 — Conservation des déclarations

Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

Agent coordonnateur

199 — Désignation d’un agent coordonnateur
(1)

Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période référendaire qu’entre les périodes référendaires, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

(2) — Obligation de l’agent coordonnateur

L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

a)

leurs nom, prénoms, sexe et grade;

b)

leur date de naissance;

c)

l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

d)

leur adresse postale actuelle.

Opérations préparatoires au scrutin

200 — Obligation du directeur général des élections

Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.

201 — Obligation du ministre de la Défense nationale

Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.

202 — Obligation de l’agent coordonnateur

Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

203 — Obligation de l’agent de liaison — communication
(1)

Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

(2) — Obligation de l’agent de liaison — coopération

L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

Obligations du commandant

204 — Avis
(1)

Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

a)

en publie un avis dans les ordres de l’unité;

b)

dresse la liste des électeurs de son unité.

(2) — Contenu de l’avis

L’avis informe les électeurs de la tenue d’un référendum et de la date du scrutin, et précise :

a)

qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;

b)

que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(3) — Teneur de la liste

La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

a)

si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

b)

sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.

205 — Obligations du commandant
(1)

Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

a)

établit les bureaux de scrutin;

b)

désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

c)

par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

d)

fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

(2) — Installations

Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.

(3) — Heures et jours de scrutin

Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.

206 — Bureau de scrutin itinérant
(1)

Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.

(2) — Période d’ouverture

Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.

207 — Bureau de scrutin commun

Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

208 — Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin

Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :

a)

les dates où les électeurs peuvent voter;

b)

l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;

c)

le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.

209 — Matériel référendaire

Dès qu’il reçoit le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire, le commandant :

a)

distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;

b)

affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires du texte.

Scrutin

210 — Obligations du scrutateur

Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions.

211

Non applicable.

212 — Déclaration obligatoire devant le scrutateur

Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

213 — Remise du bulletin de vote spécial
(1)

Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.

(2) — Vote

L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour marquer son bulletin de vote spécial en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une croix ou toute autre marque, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

a)

met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

b)

met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(3)

Non applicable.

(4) — Bulletin de remplacement

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(5) — Limite

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).

214 — Information à donner à l’électeur
(1)

Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

(2) — Expédition de l’enveloppe

S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

(3) — Affranchissement

Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.

215 — Vote du scrutateur

S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.

216 — Limitation fonctionnelle
(1)

Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

a)

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b)

en marquant le bulletin de vote spécial de la manière indiquée par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

(2) — Note et secret

Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

a)

indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

b)

sont tenus de garder secrète, la réponse à toute question référendaire indiquée par l’électeur.

217 — Hôpital ou établissement de convalescence
(1)

L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

(2) — Scrutateur pour les électeurs hospitalisés

Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

(3) — Électeurs alités

Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

218 — Électeur absent de son unité

L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

219 — Obligations du scrutateur à la fin du scrutin
(1)

Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

a)

les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

b)

les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

c)

les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

d)

dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

(2) — Obligations du commandant après le vote

Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

a)

traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

b)

transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel référendaire qu’il a reçus des scrutateurs.

Électeurs résidant temporairement à l’étranger

220 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)

registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)

221 — Inscription sur le registre

Un électeur a le droit de voter à un référendum en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

222 — Registre
(1)

Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

a)

avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

b)

résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

c)

avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

(2) — Exceptions

L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

a)

appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

b)

sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

c)

demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

d)

demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

223 — Demande d’inscription
(1)

La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

a)

une preuve suffisante de son identité;

b)

si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

c)

sa date de naissance;

d)

la date à laquelle il a quitté le Canada;

e)

l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

f)

la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

g)

son adresse postale à l’étranger;

h)

tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

(2) — Renseignements dont la communication est facultative

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

224 — Interdiction de modification de l’adresse

L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

225 — Demande de renseignements supplémentaires

Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

226 — Radiation

Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

a)

l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

b)

l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

c)

une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

d)

l’électeur rentre au Canada pour y résider;

e)

l’électeur ne peut être rejoint;

f)

sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

227 — Envoi du bulletin de vote spécial
(1)

Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

(2) — Vote

L’électeur vote de la façon suivante :

a)

il fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote spécial à côté du mot « oui » ou du mot « non », dans le cercle prévu à cette fin;

b)

il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

c)

il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

d)

il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

(3)

Non applicable.

228 — Transmission au directeur général des élections

L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

a)

soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b)

soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

229 — Délai

Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

230 — Obligation de l’électeur

Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

Électeurs résidant au Canada

231 — Définition de électeur

Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

232 — Conditions requises pour voter

Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

233 — Contenu de la demande
(1)

La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

a)

son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

b)

sa date de naissance;

c)

une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

d)

son adresse postale;

e)

tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

(1.1) — Électeur en danger

L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

(2) — Renseignements dont la communication est facultative

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(3) — Renseignements à fournir

L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.

234 — Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent
(1)

Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

(2) — Inscription sur la liste électorale

Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

235 — Exercice du droit de vote

Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

236 — Indication sur la liste

Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

237 — Envoi du bulletin de vote spécial

Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

238 — Vote

Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues au paragraphe 227(2).

239 — Transmission à l’administrateur
(1)

L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

a)

soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b)

soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

(2) — Délai

Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

a)

s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

b)

dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

240 — Obligation de l’électeur

Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire référendaire compétent dans les délais fixés.

241

Non applicable.

242 — Bulletin de remplacement
(1)

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire référendaire désigné; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(2) — Limite

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (1).

243 — Limitation fonctionnelle
(1)

Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire référendaire désigné l’aide :

a)

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b)

en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

(2) — Note

Le fonctionnaire référendaire en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

243.1 — Limitation fonctionnelle : à domicile
(1)

Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire référendaire désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

a)

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b)

en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

(2) — Note

Le fonctionnaire référendaire et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Électeurs incarcérés

244 — Définition de électeur

Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.

245 — Droit de vote
(1)

Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

(2) — Exercice du droit de vote

L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

(3) — Vote selon la circonscription de résidence

L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement selon la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

246 — Désignation d’un agent coordonnateur

Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période référendaire qu’entre les périodes référendaires, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

247 — Obligation du directeur général des élections
(1)

Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

(2) — Obligations des ministres provinciaux

Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

a)

avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

b)

désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

c)

informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

248 — Agents de liaison
(1)

Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

(2) — Coopération

Pendant la période référendaire, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

249 — Obligation de l’agent coordonnateur

Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

250 — Affichage d’un avis
(1)

Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

(2) — Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

251 — Demandes d’inscription
(1)

Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

(2) — Résidence habituelle

Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

a)

sa résidence avant son incarcération;

b)

la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

c)

le lieu de son arrestation;

d)

le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

(3) — Renseignements dont la communication est facultative

Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(4) — Certification

L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

(5) — Contestation

En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

252 — Liste

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

253 — Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin
(1)

Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

(2) — Obligations de l’agent de liaison

Dès qu’il a reçu le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire, l’agent de liaison :

a)

distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

b)

fait afficher le texte dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

254 — Obligations du scrutateur

Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

a)

fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

b)

tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions.

255 — Bureau de scrutin itinérant
(1)

L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

(2) — Bureau commun à plusieurs établissements

Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

256

Non applicable.

257 — Déclaration de l’électeur
(1)

Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2) — Remise du bulletin de vote spécial

Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

a)

signe à son tour l’enveloppe extérieure;

b)

remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

258 — Vote
(1)

L’électeur fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote spécial à côté du mot « oui » ou du mot « non », dans le cercle prévu à cette fin, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

a)

met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

b)

met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(2)

Non applicable.

(3) — Bulletin de remplacement

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(4) — Limite

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

259 — Limitation fonctionnelle
(1)

Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

a)

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

b)

en marquant le bulletin de vote spécial de la manière indiquée par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

(2) — Note

Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

260 — Procédure après le vote

Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

a)

les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

b)

les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

c)

les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

d)

les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

261 — Expédition du matériel

Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

262 — Retour au directeur général des élections

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

263 — Application

La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

264 — Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux
(1)

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

(2) — Groupes de deux

Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

265 — Instructions du directeur général des élections

Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents référendaires et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

266 — Moment du dépouillement

Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

267 — Mise de côté
(1)

Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)

les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b)

sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

c)

il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

d)

elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

e)

non applicable.

(2) — Électeur qui a voté plus d’une fois

Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

(3) — Enveloppes mises de côté

Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

a)

le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

b)

au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

c)

le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

(4) — Rapport

L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

268 — Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

269 — Bulletins rejetés
(1)

En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

a)

qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

b)

qui ne sont pas marqués;

c)

non applicable;

d)

qui sont marqués pour plus d’une réponse à une question référendaire;

e)

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

(2)

Non applicable.

(3) — Décision de l’administrateur

En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

(4) — Prise en note

Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

270 — Relevés du scrutin
(1)

Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

(2) — Garde des relevés

L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

(3) — Remise à l’agent d’une copie

À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

271 — Communication des renseignements au directeur général des élections

Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

a)

du nombre de votes comptés pour chacune des réponses à une question référendaire dans chaque circonscription;

b)

du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

c)

du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

272 — Transmission de matériel au directeur général des élections

Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

a)

les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

b)

tous les autres documents et matériel référendaires qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

c)

les serments;

d)

la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

273 — Nomination d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin
(1)

Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

(2) — Répartition équitable

Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

(3) — Cas de fusion de partis

Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

(4) — Avis aux agents

Le directeur du scrutin avise sans délai l’agent de chaque comité référendaire enregistré mentionné au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

274 — Présence du représentant

Le représentant de tout comité référendaire enregistré ou le témoin peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

275 — Obligation du directeur du scrutin
(1)

Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

(2) — Enveloppes reçues après l’expiration du délai

Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

276 — Vérification des enveloppes
(1)

Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2) — Avis

Le directeur du scrutin avise l’agent de tout comité référendaire enregistré mentionné au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des date, heure et lieu de la vérification.

(3) — Remise des demandes

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

277 — Mise de côté
(1)

Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)

les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b)

sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

c)

plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

d)

elle est reçue après le délai fixé.

(2) — Oppositions

Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

(3) — Indication des motifs de mise de côté

Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

278 — Compte des enveloppes extérieures
(1)

Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

(2) — Enveloppes intérieures

Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

(3) — Dépouillement

Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

279 — Bulletins rejetés
(1)

En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

a)

qui n’ont pas été fournis pour le référendum;

b)

qui ne sont pas marqués;

c)

non applicable;

d)

qui sont marqués pour plus d’une réponse à une question référendaire;

e)

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

(2)

Non applicable.

(3)

Non applicable.

Communication des résultats du vote

280 — Communication des résultats
(1)

Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque réponse à une question référendaire et le nombre de bulletins de vote rejetés.

(2) — Publication des résultats

Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

Interdictions

281 — Interdictions : au Canada ou à l’étranger

Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

a)

de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote spécial;

b)

de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quelle réponse à une question référendaire un électeur est sur le point de voter ou a voté;

c)

de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

d)

de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

e)

de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

f)

de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

g)

de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à un référendum;

h)

pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet d’une réponse à une question référendaire pour laquelle un vote est exprimé dans un bulletin de vote spécial en particulier.

282 — Interdictions : à l’étranger

Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

a)

de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

b)

d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à un référendum n’est pas secret.

Dépouillement du scrutin

Bureaux de scrutin

283 — Dépouillement du scrutin
(1)

Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux ou, en l’absence de représentants ou de témoins, d’au moins deux électeurs.

(2) — Feuilles de comptage

Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

(3) — Étapes à suivre

Le scrutateur doit, dans l’ordre :

a)

compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté au présent référendum dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

b)

compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

c)

compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

d)

additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

e)

ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

f)

examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire pour en faire le total.

284 — Bulletins rejetés
(1)

Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

a)

qu’il n’a pas fournis;

b)

qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à côté d’une question référendaire;

c)

non applicable;

d)

qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à côté d’une question référendaire;

e)

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

(2) — Limitation

Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

(3) — Talon non détaché

Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

285 — Bulletins non paraphés par le scrutateur

Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

a)

qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

b)

qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

286 — Opposition
(1)

Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par un représentant de tout comité référendaire enregistré ou par un témoin quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

(2) — Décision

Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire.

287 — Relevé du scrutin
(1)

Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis pour chaque réponse à une question référendaire ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

(2) — Copies du relevé

Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des comités référendaires enregistrés et à chacun des témoins présents au moment du dépouillement.

288 — Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
(1)

Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis pour chaque réponse à une question référendaire dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nombre de votes recueillis pour cette réponse et scelle l’enveloppe. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

(2) — Enveloppe pour les bulletins rejetés

Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(3) — Grande enveloppe

Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

a)

les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur de chaque réponse à une question référendaire, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

b)

les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

(4) — Documents à déposer dans l’urne

La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

(5) — Sceaux

L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Bureaux de vote par anticipation

289 — Dépouillement le jour du scrutin
(1)

À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

(2) — Application de certaines dispositions

Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

(3) — Interdiction

Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Transmission des urnes au directeur du scrutin

290 — Transmission des urnes
(1)

Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.

(2) — Cueillette des urnes

Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

291 — Transmission des relevés aux agents

Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque agent visé au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

292 — Garde des urnes

Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

a)

prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;

b)

examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

Validation des résultats par le directeur du scrutin

293 — Validation des résultats
(1)

Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).

(2) — Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus

Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

(3) — Autres ajournements

Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

294 — Présence de témoins

Des représentants de tout comité référendaire enregistré peuvent assister à la validation des résultats; si aucun représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

295 — Ouverture de l’urne dans certains cas
(1)

Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part du représentant de tout comité référendaire enregistré, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.

(2) — Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

(3) — Restriction

Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

(4) — Remise dans une enveloppe

S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

296 — Perte des urnes
(1)

Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

(2) — Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

a)

constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire aux divers bureaux de scrutin;

b)

à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

c)

peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

(3) — Avis aux agents

Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis à l’agent de tout comité référendaire enregistré visé au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des date et heure de la comparution.

(4) — Obligation de comparaître

La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

297 — Certificat du nombre de votes donnés

Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque réponse à une question référendaire.

298 — Urnes

Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

Dépouillement judiciaire

Définition

299 — Définition de juge
(1)

Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.

(2) — Pouvoirs du juge

Tout juge habilité par les paragraphes 300(4), 301(4) à (6), par les articles 302, 304 à 306 et 308 de la présente loi et par les articles 29 et 30 de la Loi référendaire peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

300
(1)

Non applicable.

(2)

Non applicable.

(3)

Non applicable.

(4) — Documents à fournir

Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

301
(1)

Non applicable.

(2)

Non applicable.

(3)

Non applicable.

(4) — Fixation de la date et assignation

Lorsqu’une requête pour un dépouillement judiciaire est présentée aux termes des paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi référendaire et que le juge ordonne un dépouillement, le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

(5) — Avis aux personnes qui ont présenté une requête

Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement aux personnes qui ont présenté une requête aux termes du paragraphe (4). Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.

(6) — Obligation de comparaître

Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.

302 — Cas où plusieurs requêtes sont faites

Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

303

Non applicable.

304 — Dépouillement à partir des relevés du scrutin
(1)

Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

(2) — Documents qui peuvent être examinés

S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document référendaire.

(3) — Façon de procéder au dépouillement judiciaire

Pour le dépouillement, le juge :

a)

recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

b)

vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

c)

au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

(4) — Pouvoirs du juge

Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

(5) — Autres pouvoirs du juge

Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

(6) — Personnel de soutien

Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

305 — Procédure sans interruption

Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

306 — Garde des documents
(1)

Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents référendaires doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

(2) — Surveillance des scellés

Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents référendaires et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

307

Non applicable.

308 — Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé

Une fois le dépouillement terminé, le juge :

a)

scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus pour chaque réponse à une question référendaire;

b)

remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chacun des agents qui a fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire.

309

Non applicable.

310

Non applicable.

Défaut du juge d’agir

311 — Si le juge n’agit pas
(1)

Si le juge ne se conforme pas aux paragraphes 300(4), 301(4) à (6), aux articles 302, 304 à 306 et 308 de la présente loi et aux articles 29 et 30 de la Loi référendaire, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

a)

dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

b)

dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

c)

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;

d)

dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

e)

dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.

(2) — Requête appuyée d’une déclaration sous serment

La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(3) — Ordonnance du juge

Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

a)

fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent —, et le lieu pour l’audition;

b)

requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

c)

fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

(4) — Production des déclarations sous serment

Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

312 — Ordonnance du tribunal après audition
(1)

Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

a)

soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi et à la Loi référendaire relativement au dépouillement judiciaire;

b)

non applicable.

(2) — Obligation de se conformer sans délai

Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

(3)

Non applicable.

Rapport du bref

313 — Rapport du bref
(1)

Le directeur du scrutin, sans délai après le dixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare laquelle des réponses à une question référendaire a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport du bref sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

(2) — Partage des voix

En cas de partage des voix entre les réponses à une question référendaire, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

314 — Documents à transmettre
(1)

Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents référendaires en sa possession ainsi que :

a)

un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents référendaires que lui ont remis ses scrutateurs;

b)

une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque réponse à une question référendaire dans chaque bureau de scrutin;

c)

tous les autres documents qui ont servi au référendum.

(2) — Mention expresse au procès-verbal

Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire.

315
(1)

Non applicable.

(2) — Rapport prématuré

Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

(3) — Correction du rapport

S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents référendaires s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

316 — Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire
(1)

Si le directeur du scrutin a transmis le rapport du référendum conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

(2) — Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

a)

établit un nouveau rapport du référendum si le résultat du dépouillement ne confirme pas le premier rapport du bref;

b)

renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

(3) — Effet du nouveau rapport

Le nouveau rapport du bref établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

317

Non applicable.

318

Non applicable.

Communications

Définitions

319 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

publicité référendaire Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période référendaire, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant une réponse à une question référendaire. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité référendaire :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue du référendum;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet. (referendum advertising)

sondage référendaire Sondage sur les intentions de vote des électeurs ou sur le sens de leur vote. (referendum survey)

Publicité référendaire

320

Non applicable.

321

Non applicable.

322 — Affiches référendaires
(1)

Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité référendaire en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité référendaire en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

(2) — Autorisation de restrictions

Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

323

Non applicable.

324

Non applicable.

325 — Interdiction d’intervention dans la diffusion
(1)

Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité référendaire ou d’en empêcher la diffusion.

(2) — Exceptions

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

a)

d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

b)

des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

Sondages référendaires

326 — Sondages référendaires
(1)

Pendant la période référendaire, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage référendaire — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

a)

le nom du demandeur du sondage;

b)

le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

c)

la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

d)

la population de référence;

e)

le nombre de personnes contactées;

f)

le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.

(2) — Renseignements supplémentaires : publication

Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

a)

le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

b)

la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

(3) — Accès au compte rendu des résultats

Le demandeur du sondage référendaire visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période référendaire, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

a)

ses nom et adresse;

b)

les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

c)

la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

d)

la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

(i)

la méthode d’échantillonnage,

la population de référence,

la taille de l’échantillon initial,

le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

(v)

la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

e)

le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

(4) — Paiement qui peut être exigé

Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

327 — Absence de méthode statistique reconnue

Pendant la période référendaire, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage référendaire qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

328 — Période d’interdiction pour les sondages référendaires
(1)

Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage référendaire qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

(2) — Période d’interdiction pour les sondages référendaires

Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage référendaire qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

(3) — Définition de personne

Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les comités référendaires enregistrés.

Diffusion prématurée des résultats

329 — Interdiction de diffusion prématurée

Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.

Radiodiffusion à l’étranger

330 — Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
(1)

Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période référendaire, pour la diffusion de toute matière se rapportant à un référendum.

(2) — Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

Il est interdit à quiconque, pendant la période référendaire, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité référendaire.

Incitation par les étrangers

331 — Interdiction — incitation par des étrangers

Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période référendaire, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.

Émissions politiques

332

Non applicable.

333

Non applicable.

334 — Vacance pendant la période référendaire

Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une période référendaire, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre pour les besoins du référendum.

335

Non applicable.

336

Non applicable.

337

Non applicable.

338

Non applicable.

339

Non applicable.

340

Non applicable.

341

Non applicable.

342

Non applicable.

343

Non applicable.

344

Non applicable.

345

Non applicable.

346

Non applicable.

347

Non applicable.

348

Non applicable.

Publicité électorale faite par des tiers

349

Non applicable.

350

Non applicable.

351

Non applicable.

352

Non applicable.

353

Non applicable.

354

Non applicable.

355

Non applicable.

356

Non applicable.

357

Non applicable.

358

Non applicable.

359

Non applicable.

360

Non applicable.

361

Non applicable.

362

Non applicable.

Gestion financière

Dispositions générales

363

[Abrogé]

364

Non applicable.

365

Non applicable.

Enregistrement des partis politiques

Demande d’enregistrement

366

Non applicable.

367

Non applicable.

368

Non applicable.

Non applicable

369

Non applicable.

370

Non applicable.

371

Non applicable.

372

Non applicable.

373

Non applicable.

374

Non applicable.

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

Non applicable.

375

Non applicable.

376

Non applicable.

377

Non applicable.

378

Non applicable.

379

Non applicable.

380

Non applicable.

Non applicable.

381

Non applicable.

Non applicable.

Modification des renseignements relatifs aux partis

382

Non applicable.

383

Non applicable.

384

Non applicable.

Non applicable.

Radiation des partis enregistrés

385

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

386

Non applicable.

387

Non applicable.

388

Non applicable.

389

Non applicable.

Non applicable

Non applicable

390

Non applicable.

391

Non applicable.

392

Non applicable.

393

[Abrogé]

394

[Abrogé]

395

[Abrogé]

396

[Abrogé]

397

[Abrogé]

398

[Abrogé]

399

[Abrogé]

Fusion de partis enregistrés

400

Non applicable.

401

Non applicable.

402

Non applicable.

403

Non applicable.

Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

Enregistrement des associations de circonscription

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Radiation des associations enregistrées

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales

Non applicable.

Non applicable.

Traitement des créances

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Rapports financiers

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Paiement des frais de vérification

Non applicable.

Correction des documents et prorogation des délais

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Dispositions financières générales

Contributions

404

Non applicable.

[Abrogé]

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

405

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Dépenses

406

Non applicable.

407

Non applicable.

408

Non applicable.

409

Non applicable.

Non applicable.

410

Non applicable.

411

Non applicable.

412

Non applicable.

413

Non applicable.

Facteur d’ajustement à l’inflation

414

Non applicable.

Financement des partis enregistrés

Dispositions générales

415

Non applicable.

416

Non applicable.

Traitement des créances

417

Non applicable.

418

Non applicable.

419

Non applicable.

420

Non applicable.

421

Non applicable.

Plafond des dépenses électorales

422

Non applicable.

423

Non applicable.

Contributions présumées

Non applicable.

Rapport financier

424

Non applicable.

Non applicable

425

Non applicable.

426

Non applicable.

427

Non applicable.

428

[Abrogé]

Compte des dépenses électorales

429

Non applicable.

430

Non applicable.

431

Non applicable.

Correction des documents et prorogation des délais

432

Non applicable.

433

Non applicable.

434

Non applicable.

Remboursement des dépenses électorales

435

Non applicable.

Allocation trimestrielle

Non applicable.

Non applicable.

Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l’agent financier

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Recouvrement des créances

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Correction des documents et prorogation des délais

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Excédent de fonds de course à la direction

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Gestion financière des candidats

Attributions de l’agent officiel

436

Non applicable.

437

Non applicable.

438

Non applicable.

Avis de réunion de candidature

439

Non applicable.

Plafond des dépenses électorales

440

Non applicable.

441

Non applicable.

442

Non applicable.

443

Non applicable.

Recouvrement des créances

444

Non applicable.

445

Non applicable.

446

Non applicable.

447

Non applicable.

448

Non applicable.

449

Non applicable.

450

Non applicable.

Compte de campagne électorale

451

Non applicable.

452

Non applicable.

453

Non applicable.

454

Non applicable.

455

Non applicable.

456

Non applicable.

Correction des documents et prorogation des délais

457

Non applicable.

458

Non applicable.

459

Non applicable.

460

Non applicable.

461

Non applicable.

462

Non applicable.

463

Non applicable.

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles

464

Non applicable.

465

Non applicable.

466

Non applicable.

467

Non applicable.

468

Non applicable.

469

Non applicable.

470

Non applicable.

Excédent de fonds électoraux

471

Non applicable.

472

Non applicable.

473

Non applicable.

474

Non applicable.

475

Non applicable.

476

Non applicable.

Fourniture et utilisation des formulaires

477

Non applicable.

478

Non applicable.

Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture

Rapport de course à l’investiture

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Gestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Recouvrement des créances

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Correction des documents et prorogation des délais

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Excédent de fonds de course à l’investiture

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Contrôle d’application

Maintien de l’ordre

479 — Devoirs des directeurs du scrutin
(1)

Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

(2) — Devoirs d’autres fonctionnaires référendaires

Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

(3) — Ordre de quitter ou arrestation sans mandat

Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires référendaires qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la Loi référendaire ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) de la présente loi — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.

(4) — Ordre

La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

(5) — Pouvoir d’expulsion

Le fonctionnaire référendaire qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

(6) — Suivi de l’arrestation

La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :

a)

aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;

b)

la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.

(7) — Enlèvement d’objets

Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

(8) — Immunité

Les fonctionnaires référendaires qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Infractions

Dispositions générales

480 — Entrave des opérations référendaires
(1)

Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations référendaires, contrevient à la Loi référendaire autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483, 484, 487 à 495, 498 et 499.

(2) — Assemblées publiques

Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour un référendum.

481 — Offre de pot-de-vin
(1)

Commet une infraction quiconque, pendant la période référendaire, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.

(2) — Acceptation de pot-de-vin

Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période référendaire, accepte tel pot-de-vin.

482 — Intimidation

Commet une infraction quiconque :

a)

par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire;

b)

incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à un référendum n’est pas secret.

Infractions à la partie 1 (droits référendaires)

483 — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a)

les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b) (inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

b)

l’article 7 (voter plus d’une fois).

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires référendaires)

484 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction l’ancien fonctionnaire référendaire qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires référendaires).

(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction :

a)

le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations référendaires nécessaires);

b)

quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire référendaire sachant qu’il est inhabile à le faire);

b)

quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

c)

non applicable;

d)

le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

e)

quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire référendaire) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

f)

l’ancien fonctionnaire référendaire qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires référendaires).

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

485

Non applicable.

Infractions à la partie 6 (candidats)

486

Non applicable.

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

487 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction quiconque contrevient :

a)

aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale);

b)

à l’alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

488 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);

b)

quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9 (scrutin)

489 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction :

a)

l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);

b)

quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);

c)

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).

(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction :

a)

quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);

quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);

quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d’un électeur);

quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);

b)

l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

c)

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin);

d)

quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);

e)

quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).

(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);

b)

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);

c)

le fonctionnaire référendaire, le représentant d’un comité référendaire enregistré ou le témoin qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

d)

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

e)

quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);

f)

le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);

g)

le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

490 — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

b)

le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

c)

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

491 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote spéciaux).

(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

b)

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou au paragraphe 269(1) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

c)

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 279(1) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

d)

quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

e)

quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

492 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).

(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

b)

quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

Infraction à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)

493 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

Infractions à la partie 15 (rapport du bref)

494 — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a)

le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer laquelle des réponses à une question référendaire a obtenu le plus grand nombre de votes);

b)

l’article 314 (défaut de transmettre les documents référendaires).

Infractions à la partie 16 (communications)

495 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction :

a)

non applicable;

b)

quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage référendaire), le demandeur d’un sondage référendaire qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage référendaire);

c)

quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage référendaire n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction :

a)

le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité référendaire sur des immeubles);

b)

quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité référendaire imprimée).

(3) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).

(4) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)

Commet une infraction :

a)

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage référendaire), le demandeur d’un sondage référendaire qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage référendaire);

b)

quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage référendaire n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

c)

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage référendaire pendant la période d’interdiction);

d)

quiconque contrevient volontairement à l’article 329 (diffusion prématurée des résultats du référendum);

e)

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

f)

non applicable;

g)

non applicable;

h)

non applicable;

i)

non applicable;

j)

non applicable.

(5) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

non applicable;

b)

quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage référendaire pendant la période d’interdiction).

Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)

496

Non applicable.

Infractions à la partie 18 (gestion financière)

497

Non applicable.

Infraction à la présente partie (contrôle d’application)

498 — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux).

Infractions à la partie 21 (dispositions générales)

499 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire
(1)

Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure

Commet une infraction :

a)

quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

b)

non applicable.

Peines

500

Non applicable.

501

Non applicable.

Manœuvres frauduleuses

502

Non applicable.

Dispositions diverses

503

Non applicable.

504

Non applicable.

505

Non applicable.

506

Non applicable.

507

Non applicable.

508 — Preuve

Dans toute poursuite pour infraction à la Loi référendaire, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue du référendum.

Commissaire aux élections fédérales

509 — Commissaire aux élections fédérales

Le commissaire aux élections fédérales a pour mission de veiller à l’observation et à l’exécution de la Loi référendaire.

510 — Enquête à la demande du directeur général des élections

Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fonctionnaire référendaire a commis une infraction à la Loi référendaire ou qu’une personne a commis une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : l’article 488, l’alinéa 489(3)g), l’article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l’enquête.

511 — Poursuites par le directeur des poursuites pénales
(1)

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi référendaire a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

(2) — Dépôt d’une dénonciation

S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(3) — Perquisition et saisie

Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la Loi référendaire est réputée être un fonctionnaire public.

512 — Autorisation du directeur des poursuites pénales
(1)

L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la Loi référendaire.

(2) — Exception

L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire référendaire a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

(3) — Preuve de l’autorisation

L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

513 — Intervention du commissaire

S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi ou par la Loi référendaire.

514 — Prescription
(1)

Aucune poursuite pour infraction à la Loi référendaire ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.

(2) — Exception

Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.

(3) — Certificat du commissaire

Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

515 — Octroi des frais
(1)

Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la Loi référendaire est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépenses qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.

(2) — Cautionnement préalable

Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.

(3) — Frais pour le défendeur

Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

Injonctions

516 — Demande d’injonction
(1)

S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la Loi référendaire et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus référendaire et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période référendaire, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de la Loi électorale du Canada de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

(2) — Injonction

Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus référendaire et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

a)

de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la Loi référendaire;

b)

d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la Loi référendaire.

(3) — Préavis

La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Transactions

517 — Conclusion d’une transaction
(1)

Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la Loi référendaire, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la Loi référendaire.

(2) — Conditions

La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la Loi référendaire.

(3) — Obligations du commissaire

Avant de conclure la transaction, le commissaire :

a)

avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

b)

obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.

(4) — Responsabilité

La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

(5) — Inadmissibilité

La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.

(6) — Effet de la transaction : aucun renvoi

Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

(7) — Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi

Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

(8) — Effet de la transaction

La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(9) — Possibilité de modification

Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

(10) — Copie

Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

518 — Avis d’exécution
(1)

S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

(2) — Effet de la signification

La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

519 — Avis de défaut d’exécution

S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.

520 — Rejet de la poursuite

Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

521 — Publication

Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

Radiation

Non applicable.

Contestation de l’élection

522

Non applicable.

523

Non applicable.

524

Non applicable.

525

Non applicable.

526

Non applicable.

527

Non applicable.

528

Non applicable.

529

Non applicable.

530

Non applicable.

531

Non applicable.

532

Non applicable.

Dispositions générales

Rapports du directeur général des élections

533 — Rapport — section de vote par section de vote

Sans délai après le référendum, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus pour chaque réponse à une question référendaire, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.

534 — Rapport au président de la Chambre des communes — référendum
(1)

Dans le cas d’un référendum, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

a)

tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

b)

les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

(2)

Non applicable.

535 — Rapport sur les modifications souhaitables

Dans les meilleurs délais suivant un référendum, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la Loi référendaire pour en améliorer l’application.

535.1 — Consultations préalables

Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.

Non applicable.

536 — Présentation des rapports à la Chambre

Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.

Non applicable.

537

Non applicable.

Sections de vote

538

Non applicable.

Modification de l’annexe 3

539

Non applicable.

Garde des documents référendaires et des documents relatifs au Registre des électeurs

540 — Conservation
(1)

Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents référendaires qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an.

(2) — Documents relatifs au Registre des électeurs

Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

(3) — Examen des documents

Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document référendaire ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.

(4) — Exception

Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire.

(5) — Certification

Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents référendaires, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.

(6) — Admissibilité en preuve

Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

(7) — Preuve sur film ou sous forme électronique

Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou de la Loi référendaire, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

(8) — Ordonnance du tribunal

Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’un référendum.

(9) — Conditions d’examen

Toute ordonnance d’examen ou de production de documents référendaires ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.

541 — Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
(1)

Les documents visés aux articles 19 et 20 de la Loi référendaire, tous autres rapports ou états à l’exception des documents référendaires reçus des fonctionnaires référendaires, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi et de la Loi référendaire, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de ces lois, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires référendaires ou d’autres personnes à l’égard d’un référendum sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

(2) — Extraits

Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.

(3) — Admissibilité en preuve

Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

Honoraires et frais des fonctionnaires référendaires

542 — Tarif
(1)

Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les référendums en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire, ou prévoyant leur mode de calcul.

(2) — Entrée en vigueur

Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

(3) — Copie à la Chambre des communes

Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

543

Non applicable.

544 — Avance comptable
(1)

Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire référendaire, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

(2) — Établissement des comptes

Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

545 — Augmentation des honoraires et indemnités
(1)

Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à un référendum, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour un référendum n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

(2) — Paiement de sommes supplémentaires

Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à un référendum, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.

546 — Taxation des comptes
(1)

Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’un référendum et les transmettre sans délai au receveur général.

(2) — Sauvegarde des droits

Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

Avis

547 — Manière de donner un avis
(1)

Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire référendaire à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.

(2) — Mode d’affichage

Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.

548 — Interdiction d’enlever un avis
(1)

Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de référendum ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.

(2) — Affichage de l’avertissement

Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

Serments et affidavits

549 — Prestation
(1)

Lorsque la présente loi ou la Loi référendaire donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

(2) — Serments, etc., reçus sans frais

Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi ou de la Loi référendaire doivent l’être sans frais.

(3) — Prestation d’un faux serment

Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi ou par la Loi référendaire.

(4) — Incitation à la prestation de faux serments

Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi ou par la Loi référendaire.

Interdiction aux candidats de signer des engagements

550

Non applicable.

Élections partielles

551

Non applicable.

Formulaires

552

Non applicable.

Paiements sur le Trésor

553

Non applicable.

Modifications

554
(1)

Non applicable.

(2) — Codification des modifications

Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’adoption d’une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.

FORMULE 1 : Non applicable.

Le texte Avis de référendum à côté des armoiries du Canada avec le mot Canada en-dessous of which all persons are asked to take notice and to govern themselves accordingly and in obedience to Her Majesty’s writ directed to me for the electoral district of dont chacun est requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence, en conformité avec le bref de Sa Majesté m’ordonnant de tenir un référendum dans la circonscription de Contour d’un rectangle for the purpose of holding a referendum, public notice is hereby given of the following : un avis public est par les présentes donné de ce qui suit : POLLING DAY WILL BE LE SCRUTIN SE TIENDRA The word Monday in large font above the text from 9:00 a.m. until 8:00 p.m. Le mot lundi dans une police de grande taille au-dessus du texte de 9 heures à 20 heures I HAVE ESTABLISHED MY OFFICE for the conduct of the referendum at the following location, where I shall add up the votes cast for each answer to the referendum question. J’AI ÉTABLI MON BUREAU pour la conduite du référendum à l’endroit suivant où j’additionnerais les votes déposés en faveur de chacune des réponses à la question référendaire. GIVEN UNDER MY HAND DONNÉ SOUS MON SEING AT: DATE: RETURNING OFFICER – DIRECTEUR DU SCRUTIN OFFENCE: It is an offence with severe penalties to remove, cover up or alter this document. INFRACTION : Quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon ce document commet une infraction entraînant des peines sévères.

FORMULE 2

FORMULE 3 : Non applicable.

FORMULE 4 : Non applicable.