Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2) a, 840(2) b et 978(1) c de la Loi sur les banques d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 69 L.C. 2005, ch. 54, art. 126 L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 1991, ch. 46
Contenu du rapport annuel
Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
un bilan de fin d’exercice;
un état des résultats pour l’exercice;
un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;
un état du résultat global pour l’exercice.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.