DORS-2010-230 Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-02-06

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2) a, 840(2) b et 978(1) c de la Loi sur les banques d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 69 L.C. 2005, ch. 54, art. 126 L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 1991, ch. 46

Contenu du rapport annuel

Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

un bilan de fin d’exercice;

un état des résultats pour l’exercice;

un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;

un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;

un état du résultat global pour l’exercice.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.