Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 292(2) a et 463(1) b de la Loi sur les associations coopératives de crédit c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 195 L.C. 2005, ch. 54, art. 208 L.C. 1991, ch. 48
Contenu du rapport annuel
Pour l’application du paragraphe 292(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
un bilan de fin d’exercice;
un état des résultats pour l’exercice;
un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
un état des modifications dans l’avoir au cours de l’exercice;
un état du résultat global pour l’exercice.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.