Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 313(2) a et 531(1) b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 434 L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 1991, ch. 45
Contenu du rapport annuel
Pour l’application du paragraphe 313(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
un bilan de fin d’exercice;
un état des résultats pour l’exercice;
un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;
un état du résultat global pour l’exercice.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.