DORS-2010-235 Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-11-21

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 531(1) a et de l’article 539.14 b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 2005, ch. 54, art. 452 L.C. 1991, ch. 45

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Circonstances de la dispense

Pour l’application de l’article 539.14 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ni ne nuit à l’intérêt public.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.