Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 463(1) a et de l’article 487.14 b de la Loi sur les associations coopératives de crédit c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 208 L.C. 2005, ch. 54, art. 212 L.C. 1991, ch. 48
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Circonstances de la dispense
Pour l’application de l’article 487.14 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ou aux associés ni ne nuit à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.