DORS-2010-238 Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-11-21

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 978(1) a et de l’article 1005 b de la Loi sur les banques c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 2005, ch. 54, art. 138 L.C. 1991, ch. 46

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Circonstances de la dispense

Pour l’application de l’article 1005 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ni ne nuit à l’intérêt public.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2011.