DORS-2010-259 Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-11-15

Table des matières

En vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4b) du Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation a, l’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, prend l’Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation, ci-après. C.R.C., ch. 201

St. Catharines (Ontario), le 10 novembre 2010

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

acheteur Toute personne qui achète du raisin. (buyer)

Office de commercialisation L’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F.9. (Commodity Board)

producteur personne qui, selon le cas :

se livre à la production ou à la commercialisation du raisin;

emploie la personne visée à l’alinéa a);

a droit, aux termes d’un bail ou d’un accord :

soit à une partie du raisin produit ou commercialisé par la personne visée à l’alinéa a),

soit au produit de la vente de ce raisin;

prend possession de raisins en réalisation d’une garantie ou à la suite d’une procédure judiciaire relative à une créance. (producer)

Prélèvements

Tout producteur de l’Ontario paye à l’Office de commercialisation, pour chaque variété de raisin mentionnée à la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, le total des prélèvements généraux et des prélèvements pour le développement de l’industrie et de la recherche prévus respectivement aux colonnes 4 et 5 du tableau.

L’acheteur retient les prélèvements visés à l’article 2 sur tout paiement versé pour le raisin qu’il a acheté d’un producteur.

L’acheteur transmet les prélèvements à l’Office de commercialisation au plus tard trente jours après la fin du mois au cours duquel ceux-ci ont été retenus, accompagnés d’un relevé — établi sur le formulaire fourni par l’office — qui indique les renseignements suivants :

la quantité et la variété de raisins achetées auprès du producteur;

le montant des prélèvements transmis pour le compte du producteur;

le nom du producteur;

le numéro de licence attribué au producteur par l’Office de commercialisation.

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

PRÉLÈVEMENTS Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Catégorie Classe Variété Prélèvements généraux($/tonne) Prélèvements pour le développement de l’industrie et de la recherche ($/tonne) 1 Labrusca 1 Concord, Fredonia, Patricia, President, Van Buren 10,00 aucun 2 Labrusca 2 Niagara, Wiley White 10,00 aucun 3 Labrusca 3 Agawam, Alden, Buffalo, Catawba, Delaware, Dutchess, Elvira, Himrod, Sovereign Coronation, Veeblanc, Veeport, Ventura, Vincent, V35122, V35123, V64032, V65163 10,00 aucun 4 Hybride 5 De Chaunac, Rosette 13,60 2,05 5 Hybride 5a Léon Millot, Maréchal Foch 14,80 2,05 6 Hybride 5b Baco noir, Cascade, Castel, GR7, Chambourcin, Chancellor, Chelois, Colobel, hybrides français de fruits bleus, Le Commandant, Villard noir 15,45 2,05 7 Hybride 5c Florental, hybrides rouges expérimentaux, Landot, Red Amourensis, Varousset 13,45 2,05 8 Hybride 6 B.S. 2846, Muscat du Canada, Couderc 29935, New York Muscat, V61122, V64111 12,20 2,05 9 Hybride 7 Aurore, Riesling de Colombie-Britannique, Cayuga white, hybrides blancs français, J.S. 23-416, Seibel 13047, Seibel 8229, Seibel 10868 , Siegfried Rebe, S.V. 172, S.V. 23-512, V50201, Verdelet, Vivant 11,90 2,05 10 Hybride 7a Seyval blanc, Vidal 256 12,95 2,05 11 Hybride 7b Hybrides Geisenheim, GM 311, GM 318, GM 322, GM 324-58, GM 323-58, Pollux 12,15 2,05 12 Hybride 7c Hybrides blancs expérimentaux, Ravat 51 (Vignoles), Traminette, V49404, V64035, V65232, V71141, White Amourensis 11,55 2,05 13 Vinifera 9 J. Riesling 20,85 2,05 14 Vinifera 9a Auxerrois, Bacchus, Kerner, Scheurebe, Welschriesling 19,05 2,05 15 Vinifera 9b Chardonnay, Chardonnay musqué 21,10 2,05 16 Vinifera 9c Gewurztraminer 22,40 2,05 17 Vinifera 9d Pinot gris 22,80 2,05 18 Vinifera 9e Sauvignon blanc 22,55 2,05 19 Vinifera 9f Aligoté, Chenin blanc, Colombard français, Gelber Muskateller, Goldburger, Gruner Veltliner, Melon de Bourgogne, Morio-Muskat, Muscat d’Alsace, Muscat Ottonel, Ortega, Pinot blanc, Rieslaner, Riesling Traminer, Savignin, Semillon, Sylvaner, Vinifera blanc expérimental, Viognier 19,30 2,05 20 Vinifera 10 Gamay, Zweigeltrebe 19,85 2,05 21 Vinifera 10a Pinot noir 26,35 2,05 22 Vinifera 10b Cabernet sauvignon 25,75 2,05 23 Vinifera 10c Cabernet franc 23,75 2,05 24 Vinifera 10d Merlot 25,95 2,05 25 Vinifera 10e Shiraz, Sirah/Syrah 28,65 2,05 26 Vinifera 10f Blauberger, Dornfelder, Limberger, Malbec, Nebbiolo, Petite sirah, Petit verdot, Pinot meunier, Sangiovese, St. Laurent, Vinifera rouge expérimental, Wildbacher Blau, Zinfandel 20,70 2,05 27 Autre Distillation 5,50 aucun 28 Autre Vin de table inférieur à 15 Brix (anciennement du xérès) 7,75 aucun