Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) a et du paragraphe 42.1(2) b de la Loi sur la pension de la fonction publique c et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques d, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de secteurs du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19) L.C. 1992, ch. 46, art. 22 L.R., ch. P-36 L.R., ch. F-11
Pour l’application du présent règlement, nouvel employeur s’entend de la personne ou de l’organisme qui, par suite d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par un secteur du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de ce dernier.
Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le nouvel employeur.
Les articles 12 à 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Toutefois, la personne qui, le 1 er janvier 2010 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2010.