Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, de l’article 463 c de la Loi sur les associations coopératives de crédit d et de l’article 531 e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits réglementaires, ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2005, ch. 54, art. 208 L.C. 1991, ch. 48 L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 1991, ch. 45
Produits
Pour l’application des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :
les instruments de type dépôt au sens du Règlement sur les instruments de type dépôt;
les billets à capital protégé au sens du Règlement sur les billets à capital protégé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 2011.