DORS-2011-178 Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-01-22

Table des matières

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabac a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33 b de la Loi sur le tabac a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), ci-après.

Définition

art. 1 — Cigarette

Dans le présent règlement, est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

Application

art. 2 — Portée des interdictions

Les interdictions qui s’appliquent aux termes « léger » et « doux » dans le présent règlement s’appliquent également aux éléments suivants :

toute graphie de ces termes ainsi que les termes de même famille;

leurs déterminants — notamment « extra » et « ultra » — ainsi que tout signe abréviatif de ces termes ou déterminants.

Promotion

Disposition générale

art. 3 — Promotion restreinte — produit

Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes, si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause, ni en faire la promotion par l’apposition sur celui-ci de l’un ou l’autre terme.

art. 3(2) — Promotion restreinte — emballage du produit

Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes sur l’emballage desquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

art. 3(3) — Promotion restreinte — accessoire

Nul ne peut faire la promotion :

d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes;

de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes par l’apposition de tout élément de marque sur un accessoire qui porte l’un ou l’autre de ces termes.

Annonces

art. 4 — Publicité restreinte — produit

Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes s’il utilise l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » dans la publicité du produit du tabac en cause.

Emballage

art. 5 — Emballage restreint — produit

Nul ne peut emballer ou faire emballer des bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, du tabac à cigarettes, des tubes, papiers ou filtres à cigarettes dans un emballage sur lequel figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

Vente

art. 6 — Vente restreinte — accessoire

Nul ne peut vendre d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

Exposition

art. 7 — Exposition restreinte — produit

Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause.

art. 7(2) — Exposition restreinte — accessoire

Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

Entrée en vigueur

art. 8 — Enregistrement

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

art. 8(2) — Après enregistrement — 4 mois

Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement.