DORS-2011-230 Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-01-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(3) a de la Loi sur l’intérêt b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après. L.C. 2008, ch. 28, art. 155 L.R., ch. I-15

art. 1 — Entités et hypothèques prévues par règlement

Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :

les entités sont :

les sociétés de personnes,

les fiducies établies pour affaires,

les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,

les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,

les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;

la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1 er janvier 2012.

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2012.