Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(3) a de la Loi sur l’intérêt b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après. L.C. 2008, ch. 28, art. 155 L.R., ch. I-15
Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :
les entités sont :
les sociétés de personnes,
les fiducies établies pour affaires,
les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,
les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,
les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;
la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1 er janvier 2012.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2012.