DORS-2011-78 Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2016-03-11

Table des matières

Attendu que la Tunisie et l’Égypte ont, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de la Tunisie ou de l’Égypte, selon le cas, ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et ont demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est une personne qui est, relativement à la Tunisie ou à l’Égypte, selon le cas, un étranger politiquement vulnérable;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie et en Égypte;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après. L.C. 2011, ch. 10

Définition

art. 1 — Définition de Tunisie

Dans le présent règlement, Tunisie s’entend de la République tunisienne.

Application

art. 2 — Application

L’article 3 s’applique à l’égard des biens des étrangers politiquement vulnérables visés à l’annexe 1.

Activités interdites

art. 3 — Blocage des biens

Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada :

d’effectuer toute opération, directement ou indirectement, portant sur un bien de tout étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;

de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

de fournir des services financiers ou des services connexes relativement aux biens de tout étranger politiquement vulnérable.

Antériorité de la prise d’effet

art. 4 — Prise d’effet avant la publication

Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[Abrogés, DORS/2016-41, art. 4] Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz EL MATRI (connu notamment sous le nom de Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI), né le 2 décembre 1981 à Tunis, fils de Naïma BOUTIBA et marié à Nesrine BEN ALI[Abrogés, DORS/2016-41, art. 4] Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI (connu notamment sous le nom de Belhassen Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI), né le 5 novembre 1962 à Tunis, fils de Saïda DHRIF[Abrogés, DORS/2016-41, art. 4] Moez Ben Moncef ben Mohamed TRABELSI (connu notamment sous le nom de Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI), né le 3 juillet 1973 à Tunis, fils de Yamina SOUIAÏ[Abrogés, DORS/2016-41, art. 4] Zohra Bent Hedi Ben Ali JILANI, épouse de Belhassen TRABELSI[Abrogé, DORS/2016-41, art. 4] Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI Zine Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI Asma Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI Mohamed Fares Ben Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI[Abrogés, DORS/2016-41, art. 4] Remarques : Les lettres majuscules représentent le nom de famille. À moins d’indication contraire, le pays du lieu de naissance est la Tunisie.

Étrangers politiquement vulnérables (Tunisie)

[Abrogé]