DORS-2011-79 Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

À jour au 2025-12-02 · dernière modification 2020-04-01

Table des matières

Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de la Loi sur les frais d’utilisation a ont été remplies à l’égard des droits fixés par le règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 19(1) b, de l’article 19.1 b et, estimant que, d’une façon générale, l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1) c de la Loi sur la gestion des finances publiques d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, ci-après. L.C. 2004, ch. 6 L.C. 1991, ch. 24, art. 6 L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 2]

art. 2 — Objet — prix à payer

Le présent règlement prévoit le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé présentée en vertu de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou en vertu du Règlement sur les stupéfiants, ou l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence.

art. 2(2) — Objet — remise

Il prévoit aussi la remise, en tout ou en partie, de certains des prix à payer.

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 5]

art. 4 — Rajustement des prix à payer

À compter du 1 er avril 2012, les prix à payer sous le régime du présent règlement sont majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur.

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 7]

art. 29 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30, 31 et 33.

drogue contrôlée[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]

établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)

licence de distributeur autorisé S’entend, selon le cas :

d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;

d’une licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)

stupéfiant[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]

art. 29(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.

art. 30 — Non-application — demandeurs

Le présent règlement ne s’applique pas :

aux établissements de santé financés par l’État;

aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;

aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.

art. 30(2) — Non-application — drogues à usage vétérinaire seulement

Il ne s’applique pas non plus aux drogues à usage vétérinaire seulement.

art. 31 — Prix à payer — Licence de distributeur autorisé

Le prix à payer par le demandeur pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé ou d’une demande de renouvellement d’une telle licence est de 4 510 $ pour chacune des installations où doivent être menées les activités visées par la licence.

art. 31(2) — Remise

Sous réserve du paragraphe 33(2), si le prix à payer est supérieur au montant correspondant à 1 % des recettes brutes réelles du demandeur qui proviennent des activités menées au titre d’une licence de distributeur autorisé au cours de l’année civile précédente et si le demandeur fournit avec sa demande un état des recettes brutes réelles visées à ce paragraphe dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et ce montant.

art. 31(3) — Exigibilité du paiement

Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 10 ou 11, respectivement, du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.006 ou G.02.010, respectivement, du Règlement sur les aliments et drogues.

art. 31(4) — Première année d’activités

Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 14]

art. 33 — Documents relatifs aux ventes vérifiés

Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 31(2) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il lui fournisse ses documents relatifs aux ventes dûment vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

art. 33(2) — Omission

Si le demandeur omet de fournir les documents au ministre au plus tard soixante jours après que celui-ci en a fait la demande, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 31(1) et la somme déjà acquittée devient exigible immédiatement.

art. 33(3) — Différence exigible

Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible en vertu de l’article 31, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

art. 33(4) — Remise

Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible en vertu de l’article 31, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

[Abrogé, DORS/2019-134, art. 15]

Abrogations

[Abrogation]

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 56 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1 er avril 2011, si cette date est postérieure.

[Abrogé]

[Abrogé]

[Abrogé]

[Abrogé]

[Abrogé]

[Abrogé]

[Abrogé]