Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1) a, g.2) a et h) de la Loi sur les pêches b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après. L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2) L.R., ch. F-14
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
affluent Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement. (influent)
agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3. (authorization officer)
année civile précédente À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période. (previous calendar year)
chlore résiduel total Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques. (total residual chlorine)
dérivation S’agissant des eaux usées :
soit leur détournement vers un point de débordement;
soit le contournement ou la soustraction d’une ou de plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, à partir du point de rejet final. (bypass)
eaux grises eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie. (greywater)
eaux usées :
Les eaux-vannes;
les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;
les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;
les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes. (wastewater)
eaux-vannes Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine. (blackwater)
échantillon composite S’entend :
soit au sens de toute définition d’échantillon composite qui est établie par un gouvernement provincial où est situé le système d’assainissement des eaux usées ou sous le régime d’une loi fédérale, si celle-ci vise un tel système;
soit du volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles à la mesure du débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux pendant :
le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée;
soit du volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent pendant :
le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée. (composite sample)
effluent Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement. (effluent)
espèce aquatique[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]
espèce aquatique protégée S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :
une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;
une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
espèce protégée[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]
exploitant Personne qui exploite un système d’assainissement, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)
létalité aiguë S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal)
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
matières en suspension ou MES Matières solides dans l’effluent retenues sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou matières exerçant une DBOC Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique. (carbonaceous biochemical oxygen demanding matter or CBOD matter)
méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)
mois précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous month)
point de débordement Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (overflow point)
point d’entrée À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :
soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;
soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas. (point of entry)
point de rejet final Tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)
professionnel agréé Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé. (licensed professional)
procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)
représentant autorisé :
Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom. (authorized representative)
système d’assainissement Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées. (wastewater system)
temps de rétention hydraulique S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées et stockées avant le rejet de ce système. (hydraulic retention time)
trimestre Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause. (quarter)
trimestre précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous quarter)
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :
est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m 3 d’affluent;
recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.
Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m 3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés :
dans les Territoires du Nord-Ouest;
au Nunavut;
au nord du 54 e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.
Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;
les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.
Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b), prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique durant la période commençant à la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.
Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considéré comme étant celui des systèmes existants à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.
Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.
Autorisation de rejeter
Effluents contenant des substances nocives
Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :
les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;
les matières en suspension;
le chlore résiduel total;
l’ammoniac non ionisé.
Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L, à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;
la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;
la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées.
[Abrogé, DORS/2024-97, art. 4]
Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :
sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
17 500 m 3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
2 500 m 3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire;
sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était :
supérieur à 2 500 m 3, mais d’au plus 17 500 m 3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
d’au plus 17 500 m 3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;
sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m 3.
Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinéa 10(6)b), dans tout échantillon d’effluent prélevé au cours de quatre mois distincts durant la période commençant le 1 er mai et se terminant le 30 novembre, si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.
Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :
déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;
s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)b)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)b)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
tenir le registre visé à l’article 17;
transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;
dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, installer, exploiter et entretenir un système de déchloration de façon à ce que la concentration de chlore résiduel total mesurée dans tout échantillon instantané de l’effluent ne dépasse pas 0,10 mg/L, lorsque mesuré à l’aide d’un instrument ou d’un essai de la détermination, conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de l’échantillonnage.
Volume d’effluent
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :
en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de chacun de ses points, exprimé en m 3;
en additionnant les volumes journaliers d’effluent de tous les points de rejet final visés à l’alinéa a);
en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.
Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :
s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :
au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,
soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,
au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);
s’agissant d’un système d’assainissement en continu :
au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m 3,
soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m 3,
au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu :
d’une part, est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),
d’autre part, a rejeté à partir de tous les points de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m 3 au cours de l’année civile précédente.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :
le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;
le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m 3, s’il y a lieu.
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.
Surveillance
Équipement de surveillance
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.
L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.
Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.
L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Composition de l’effluent
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :
dans le cas d’une période de plus de trente jours, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle;
dans le cas d’une période de trente jours ou moins, une fois.
Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé au point d’échantillonnage visé au paragraphe (5) dans les deux semaines précédant la période visée à l’alinéa 3a), pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fédérale, et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Volume journalier moyen rejeté (m 3) Type d’échantillon à prélever Fréquence minimale d’échantillonnage 1≤ 2 500 Instantané ou composite Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle 2> 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle 3> 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle 4> 50 000 Composite Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle
Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :
prélever un échantillon composite ou instantané à chaque point de rejet final du système;
réduire la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas 2 500 m 3.
Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.
la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;
la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.
Détermination de la létalité aiguë
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m 3.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Volume journalier moyen rejeté (m 3) Fréquence minimale d’échantillonnage 1> 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle 2> 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle
S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.
dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
Méthodes d’essai
La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.
La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.
La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante : ammoniac total × 1 1 +10 9,56 – pH où : ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N); pH le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).
La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.
La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :
soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;
soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.
Laboratoire accrédité
Toute détermination visée aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinéas 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre détermination requise pour faire ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :
il est accrédité :
soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont déterminés.
Tenue de registre
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants :
à l’égard du de tout point de rejet final :
les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,
les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :
le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m 3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m 3;
à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :
les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :
le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m 3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m 3, dans les autres cas,
le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m 3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,
le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;
à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :
sa description, y compris son type,
le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,
chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,
la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé,
toutes les recommandations du fabricant concernant son fonctionnement, son entretien et son étalonnage, avec les pièces justificatives si celles-ci sont disponibles,
s’il est étalonné conformément aux recommandations d’un professionnel agréé, un document précisant la procédure d’étalonnage, préparé, signé et certifié par ce professionnel;
les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(6),
le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
si l’échantillon a été prélevé à un point d’échantillonnage autre que le point de rejet final, un document précisant le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage, préparé, signé et certifié par un professionnel agréé,
à l’égard de tout système de déchloration visé à l’alinéa 6(7)h) :
sa description, y compris les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et, le cas échéant, le numéro de modèle,
tout résultat de la détermination de la concentration de chlore résiduel total dans l’effluent et une mention de la façon dont elle a été effectuée;
à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;
dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :
le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38 b),
le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38 c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.
Rapports
Rapport d’identification
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :
les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
à l’égard du système d’assainissement :
une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,
s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :
Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,
Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,
une municipalité ou une autre autorité locale,
un corps dirigeant autochtone,
une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),
la description du type de traitement des eaux usées utilisé, le cas échéant,
si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé, une mention indiquant que le système de déchloration utilisé satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 6(7)h);
la latitude et la longitude du point de rejet final;
à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :
sa latitude et sa longitude,
une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,
une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;
le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;
à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;
le volume journalier moyen, exprimé en m 3, d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédant celle où le rapport est transmis — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système — ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour le déterminer et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.
Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant si le point de rejet final du système existant est considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système fictif unique.
Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.
En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.
Rapport de surveillance et avis
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :
dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;
dans les autres cas :
le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,
le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,
le volume d’effluent rejeté, exprimé en m 3, déterminé conformément au paragraphe 7(1),
la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,
[Abrogé, DORS/2024-97, art. 15]
dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
le résultat de chaque détermination visée à la division 17 g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,
si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17 g)(ii) pour ce mois,
à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :
la date du prélèvement,
le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,
une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.
Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :
à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
17 500 m 3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
2 500 m 3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu qui est visé par une autorisation transitoire ou dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;
à un trimestre, dans les autres cas.
Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :
à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);
à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m 3.
Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si, à l’égard d’un échantillon :
soit la concentration de chlore résiduel total mesurée dans l’effluent dépasse la concentration maximale prévue à l’alinéa 6(7)h);
soit l’effluent présente une létalité aiguë selon la détermination effectuée conformément à l’article 15.
Rapport de surverses des égouts unitaires
Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :
à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17 b)(iii) et (iv);
à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.
Consignation de renseignements et conservation de documents
Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.
Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.
Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.
Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17 c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.
Autorisations transitoires et temporaires de rejeter
Objectif
Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.
Autorisation transitoire
Exigences et durée
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :
dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est une année civile :
soit dans le premier rapport de surveillance exhaustif, transmis conformément au paragraphe 19(1), dans lequel un rejet a été signalé,
soit dans le deuxième rapport de surveillance dans lequel un rejet a eu lieu, s’il est exhaustif et consécutif au premier;
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.
La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.
Demande
La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;
les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :
cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,
il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,
l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;
un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;
la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;
une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;
le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;
[Abrogé, DORS/2024-97, art. 19]
dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :
la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,
l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;
la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, pour la première période de douze mois consécutifs depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, où :
dans le cas d’un système d’assainissement en continu, au moins quatre échantillons ont été prélevés à au moins soixante jours d’intervalle et leur concentration déterminée conformément à l’article 14,
si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :
s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;
une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 contient la latitude et la longitude du point de rejet final visé au paragraphe 4(2), au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(3).
Conditions de délivrance
Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :
les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :
cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,
il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,
l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;
l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou le paragraphe 4(3) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).
L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :
à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50, mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;
[Abrogé, DORS/2024-97, art. 20]
à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,
le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.
L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.
[Abrogé, DORS/2024-97, art. 21]
Conditions rattachées aux autorisations transitoires
L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
25 mg/L, dans les autres cas;
la concentration moyenne de matières en suspension visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
25 mg/L, dans les autres cas;
la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c) ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;
la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée au paragraphe 6(1) était inférieure, selon le cas :
à la concentration maximale visée à l’alinéa 25(1)o) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L, exprimé sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,
à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.
Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).
Exigences de conformité
Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :
le 1 er juillet des années 2026, 2028 et 2030, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;
le 1 er juillet des années 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038 et 2040, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.
Portée de l’autorisation transitoire et révocation
L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :
la latitude et la longitude du point de rejet final;
la date de délivrance de l’autorisation;
la période d’autorisation;
la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),
la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)b)(i) ou (ii),
la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),
la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)d)(i) ou (ii).
Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronée, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportée et l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) corrigée.
Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.
Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le nouveau propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t) corrigée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou exploitant, ou leur représentant autorisé.
L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :
de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;
le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);
L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :
le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);
le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);
L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :
avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, déterminé conformément au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :
l’année civile donnée;
dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;
dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.
Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).
Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé
Exigences et durée
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :
la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;
la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.
La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :
dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;
dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.
La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante : ammoniac total × 1 1 +10 pKa – pH où : ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH 3) et l’ammoniac ionisé (NH 4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N); pKa 0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin; pH le pH de l’eau.
La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.
Demande
La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :
dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :
le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,
les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,
les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);
une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Conditions de délivrance
Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période qui commence à courir à la date de délivrance de l’autorisation temporaire pour une période de trois ans si les conditions suivantes sont réunies :
les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;
les renseignements visés à l’alinéa 35 e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Conditions rattachées à l’autorisation temporaire
L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :
qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Exigences de conformité
Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé au point de rejet final, durant la période d’autorisation :
de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37 b).
Portée de l’autorisation temporaire et révocation
L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :
ceux visés aux alinéas 35 a) et c);
la latitude et la longitude du point de rejet final;
la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;
la période d’autorisation;
une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35 e)(i).
L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :
la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35 g) relative à la demande corrigée.
Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.
L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :
durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37 a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38 a) ou aux alinéas 38 b) ou c);
de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.
L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :
le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);
L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :
avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Autorisation temporaire visant les dérivations
Exigences
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.
La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :
la dérivation est requise aux fins suivantes :
exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,
exécuter des travaux d’entretien de ce système,
répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;
la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent;
les collectivités, les membres du public et tout corps dirigeant autochtone ont été avisés de la dérivation projetée si le propriétaire ou l’exploitant a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être affectés par la dérivation ou qu’ils utiliseraient le milieu récepteur avant, durant ou après la dérivation;
le gestionnaire national du Programme de classification des eaux coquillières du ministère de l’Environnement a été avisé de la dérivation projetée, si elle entraînera le rejet d’effluent dans les eaux d’un port maritime ou dans les eaux libres en milieu marin au sens de l’annexe 2, ou une zone de récolte de mollusques ou dans un rayon de 20 km d’une telle zone ou de telles eaux.
La demande d’autorisation est présentée au moins :
Catégories de dérivation pour une autorisation temporaire de dérivation
Pour l’application des articles 43.2 et 43.3, traitement physique ou biologique s’entend de tout procédé de traitement appliqué aux eaux usées, à l’exclusion de procédé de traitement préliminaire, qui vise l’enlèvement de matières en suspension ou de matières exerçant une DBOC, ou des deux, de l’affluent.
La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 25 000 m 3 et la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 240 heures;
la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales.
La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
le volume approximatif des rejets est supérieur à 500 000 m 3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 2 160 heures;
la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou d’un point ou d’un ensemble de points de débordement.
La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 2 500 m 3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 48 heures;
la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
La dérivation est de catégorie 3 si, selon le cas :
le volume approximatif des rejets est supérieur à 50 000 m 3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 720 heures;
le volume approximatif des rejets est supérieur à 25 000 m 3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 360 heures, et la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Pour l’application de la présente disposition, événement pluvial s’entend de l’accumulation de précipitations liquides, à l’exclusion de celle causée par la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement due à l’exécution des travaux ou la réponse visée à l’alinéa 43(2)a) et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales.
Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée est causé par un ou plusieurs événements pluviaux durant la période de capacité réduite du système d’assainissement, la catégorie de la dérivation projetée, pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (3) à (5).
La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 5 000 m 3 ou la période visée à l’alinéas 44(1)f) est égale ou inférieure à 96 heures;
la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
le volume approximatif des rejets est supérieur à 100 000 m 3 ou la période visée à l’alinéa 44(1)f) est supérieure à 1 440 heures;
la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Demande
La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :
les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
une description des travaux de construction, des travaux d’entretien du système ou de la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi que :
une explication démontrant pourquoi la dérivation nécessite de soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituel,
dans le cas d’une demande où le propriétaire ou l’exploitant a eu à confirmer l’existence du plan visé à l’alinéa 45.2(3)f) pour une autorisation précédente, une explication démontrant comment la dérivation est conforme à ce plan et à toute modification apportée à celui-ci depuis sa création;
une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;
la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :
si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir de un ou plusieurs points de rejet final du système d’assainissement, celles de ce ou ces points,
si la dérivation détourne ou peut détourner des eaux usées du système d’assainissement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce ou ces points de débordement;
une description des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi dans lesquels un effluent est rejeté, y compris :
l’utilisation qui est faite des eaux ou autres lieux, le cas échéant,
le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant,
pour un point de débordement, une mention indiquant si ces eaux ou autres lieux reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m 3, et une explication de la façon dont cette approximation a été faite;
une description du traitement, le cas échéant, qui sera appliqué à l’effluent avant son rejet, ainsi qu’une mention indiquant si une réduction de la capacité du système d’assainissement entraînera un rejet lors d’événement pluvial, au sens du paragraphe 43.4(1);
une liste des mesures qui seront mises en place pour éviter ou atténuer les effets nuisibles de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, notamment le choix du moment propice pour réaliser des travaux de manière à en réduire le risque de préjudice;
la description et les résultats des avis transmis et des activités de mobilisation tenues auprès des collectivités, des membres du public ou de tout corps dirigeant autochtone qui pourraient être affectés par la dérivation projetée;
une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient :
pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 2, une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2);
pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 3 :
une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2),
une évaluation des méthodes qui ont été envisagées, mais non retenues, dans le but d’éviter ou de minimiser la dérivation, notamment leur faisabilité technique et l’estimation des coûts de ces méthodes,
une évaluation de l’étendue géographique où l’effluent rejeté sera mélangé avec le milieu récepteur et où il y a une différence perceptible avec les conditions des eaux ambiantes, ainsi qu’une description des méthodes utilisées pour établir cette évaluation,
une description détaillée de la surveillance de l’effluent ou du milieu récepteur, fondée sur l’évaluation de l’étendue géographique visée sous-alinéa (iii), qui sera réalisée pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa (1)h.2), y compris un plan et un échéancier détaillés concernant la surveillance avant, pendant et après la dérivation.
L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.
Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.
Conditions de délivrance
Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :
il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées au paragraphe 43(2) sont remplies;
L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :
est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.
L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.
L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation
Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est autorisé à rejeter un effluent contenant toute substance nocive désignée à l’article 5 si, à la fois :
les conditions énoncées dans l’autorisation sont respectées, notamment en ce qui concerne :
la latitude et la longitude de tout point de rejet final ou point de débordement d’où l’effluent est rejeté,
la période d’autorisation,
la durée et le volume maximaux des rejets;
les mesures d’atténuation et de suivi visées aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), le cas échéant, sont mises en œuvre.
Exigences de conformité
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui est titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation est tenu, durant la période d’autorisation :
dans le cas où la dérivation se produit seulement qu’aux points de débordement, de se conformer :
dans le cas où la dérivation se produit à au moins un point de rejet final, de se conformer :
Malgré le paragraphe (1), si, durant la période d’autorisation, le volume ou le débit de l’affluent ou de l’effluent ne peut être mesuré conformément à l’article 9, un titulaire peut déterminer le volume journalier d’effluent rejeté au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4).
Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation transmet à l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la période d’autorisation, un rapport final sur la dérivation temporaire lequel comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :
la durée réelle de tous les rejets;
le volume réel ou estimé de tous les rejets;
une description de tout traitement qui a été appliqué à l’effluent avant son rejet;
les résultats de toute mesure de suivi visée au sous-alinéa 44(2)b)(iv), prise pendant la période de dérivation;
pour une dérivation de catégorie 2 déterminée conformément aux articles 43.3 ou 43.4 ou de catégorie 3 déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, une confirmation de l’existence d’un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire la nécessité de recourir à des autorisations temporaires de dérivation à l’avenir et pour limiter les effets nuisibles, sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, des travaux requis, aux termes de l’alinéa 43(2)a), y compris un échéancier pour la mise en œuvre de ce plan.
Le titulaire d’une autorisation temporaire veille à ce que le plan visé à l’alinéa (3)f) soit disponible pour consultation publique.
Délivrance
L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a) et elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6.
Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportée, et l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) corrigée.
Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés, l’agent d’autorisation peut seulement délivrer une autorisation temporaire de dérivation corrigée si :
L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire de dérivation si :
de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire de dérivation a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de la délivrance de l’autorisation.
L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas révoquer l’autorisation temporaire sans avoir, à la fois :
avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
donné la possibilité au titulaire de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Dispositions générales
Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre de toutes autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées.
Entrée en vigueur
Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1 er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m 3.
Agents d’autorisation Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Province Propriétaire du système d’assainissement Poste 1 Ontario Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 2 Québec Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 3 Nouvelle-Écosse Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 4 Nouveau-Brunswick Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 5 Manitoba Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 6 Colombie-Britannique Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 7 Île-du-Prince-Édouard Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 8 Saskatchewan Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 9 Alberta Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 10 Terre-Neuve-et-Labrador Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement 11 Yukon Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
Système de pointage — point de rejet final
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Conditions et eaux Critères Points 1 Volume journalier moyen de l’effluent rejeté au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimé en m 3 5 points 10 points 15 points 25 points 35 points 2 Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée (DBOC M) générée par la quantité de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MES M) dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimées en mg/L(DBOC M + MES M)/5 points selon la formule prévue à la colonne 2 3 Si, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement et selon l’alinéa a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique 10 points 10 points 4 Concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N)≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C 20 points 5 Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final (la valeur la plus élevée qui s’applique) 5 points 10 points 20 points 15 points 20 points 25 points 20 points
coefficient de débit brut Le rapport entre le débit moyen d’un cours d’eau au cours d’une année et le débit moyen d’un effluent rejeté dans ce cours d’eau au cours de cette année. (bulk flow ratio)
eaux d’un port maritime Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
eaux libres en milieu marin S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situées dans une aire définie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrée à l’égard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)
Système de pointage — points de débordement des égouts unitaires Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Facteurs Critères Points 1 La proportion — au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée — de l’estimation du débit moyen par temps sec qui circule dans l’égout unitaire au point de débordement par rapport à l’estimation du débit moyen par temps sec rejeté à partir du point de rejet final, exprimée en pourcentage 35 points 25 points 15 points 10 points 2 Nombre de rejets à partir du point de débordement au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée 35 points 25 points 15 points 5 points 3 Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de débordement (la somme de tous les points qui s’appliquent) 20 points 10 points 10 points
Agent d’autorisation : Date :
Autorisation transitoire
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant] Nom du propriétaire : Adresse du propriétaire : Nom de l’exploitant : Adresse de l’exploitant :
visant [nom et adresse du système d’assainissement] Nom du système d’assainissement : Adresse du système d’assainissement :
est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées], à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]* à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, le point de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] . Substance nocive Concentration moyenne**Concentration maximale Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet Ammoniac non ionisé (NH 3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C
est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées] , à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L jusqu’au [date d’expiration]* à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, le point de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants], si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement.
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 de ce règlement. L’agent d’autorisation peut mettre fin à cette autorisation au titre du paragraphe 33(1) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées avant la date d’expiration indiquée ci-dessus. Concentration moyenne pour la période de calcul déterminée conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant] Nom du propriétaire : Adresse du propriétaire : Nom de l’exploitant : Adresse de l’exploitant :
visant [nom et adresse du système d’assainissement] Nom du système d’assainissement : Adresse du système d’assainissement :
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date], à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] , à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final], si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N). Agent d’autorisation : Date :
Autorisation temporaire de dérivation
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant] Nom du propriétaire : Adresse du propriétaire : Nom de l’exploitant : Adresse de l’exploitant :
visant [nom et adresse du système d’assainissement] Nom du système d’assainissement : Adresse du système d’assainissement :
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] pour [nombre d’heures] jusqu’au [date], à rejeter [volume en m 3], m 3 d’effluent [niveau de traitement] de [préciser le ou les points de rejet] dans [le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant] .
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu du paragraphe 47(3) du même règlement. Agent d’autorisation : Date :