DORS-2012-149 Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-08-01

Table des matières

En vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux a, le ministre des Transports prend le Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012 Le ministre des Transports DENIS LEBEL

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

Textes désignés

art. 2 — Dispositions de la Loi et du règlement

Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

art. 2(2) — Personne morale

Les montants indiqués à la colonne 2 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

art. 2(3) — Personne physique

Les montants indiqués à la colonne 3 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

art. 3 — Ordres et directives

Les dispositions d’un ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnée au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

art. 3(2) — Pénalité maximale

Le montant maximal de la pénalité à payer à l’égard d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

Entrée en vigueur

*4 — Publication

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.[Note : Règlement en vigueur le 1 er août 2012.]

PARTIE 1 Textes désignés : Loi sur les ponts et tunnels internationaux Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Texte désigné Pénalité maximale ($) Pénalité maximale ($) Personne morale Personne physique 1 Article 6 25 000 3 000 2 Paragraphe 8(3) 15 000 3 000 3 Paragraphe 23(1) 15 000 3 000 4 Paragraphe 25(3) 15 000 3 000 5 Paragraphe 38(1) 25 000 5 000 6 Paragraphe 38(2) 25 000 5 000 PARTIE 2 Textes désignés : Règlement sur les ponts et tunnels internationaux Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Texte désigné Pénalité maximale ($) Pénalité maximale ($) Personne morale Personne physique 7 Paragraphe 4(1) 15 000 3 000 8 Paragraphe 4(2) 15 000 3 000 9 Paragraphe 5(1) 25 000 5 000 10 Paragraphe 5(2) 25 000 5 000 11 Paragraphe 6(1) 25 000 5 000 12 Paragraphe 6(2) 25 000 5 000 13 Paragraphe 7(2) 10 000 2 000 14 Article 8 25 000 5 000 15 Alinéa 9(1)a) 5 000 1 000 16 Alinéa 9(1)b) 10 000 2 000 17 Alinéa 9(1)c) 10 000 2 000 18 Alinéa 9(1)d) 15 000 3 000 19 Alinéa 9(1)e) 15 000 3 000 20 Alinéa 9(1)f) 15 000 3 000 21 Alinéa 9(1)g) 15 000 3 000 22 Alinéa 9(1)h) 15 000 3 000 23 Alinéa 9(1)i) 15 000 3 000 24 Paragraphe 9(2) 25 000 5 000 25 Article 10 5 000 1 000 26 Article 11 5 000 1 000 27 Article 12 15 000 3 000 28 Paragraphe 13(1) 25 000 5 000 29 Paragraphe 13(2) 25 000 5 000 30 Paragraphe 14(1) 15 000 3 000 31 Alinéa 14(2)a) 10 000 2 000 32 Alinéa 14(2)b) 10 000 2 000 33 Alinéa 15a) 10 000 2 000 34 Alinéa 15b) 10 000 2 000 35 Alinéa 15c) 10 000 2 000 36 Alinéa 15d) 10 000 2 000 37 Alinéa 15e) 10 000 2 000 38 Article 16 15 000 3 000