Attendu que la Loi sur les frais d’utilisation a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après; L.C. 2004, ch. 6
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a) b, de l’article 19.2 b et du paragraphe 23(2.1) c de la Loi sur la gestion des finances publiques d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, art. 6 L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
exercice de base[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]
exercice de référence[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]
ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)
Passeport Canada[Abrogée, DORS/2014-309, art. 1]
Paiement de droits
Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est tenue de payer le droit indiqué à la colonne 2.
est réputé avoir présenté une demande pour la prestation du service visé à l’article 14 de l’annexe;
Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.
Aucun droit n’est exigible pour :
soit pour une personne dans l’indigence,
soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;
la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.
Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
Remise
La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;
elle atteste par écrit au ministre :
que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,
qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;
elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.
Dispositions transitoires
[Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
[Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
Malgré les articles 2 et 6 de l’annexe, la personne de moins d’un an qui détient un passeport ou autre document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer a été délivré au plus tard le 30 juin 2013 et est remis au moment de la demande.
Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 juin 2014.
[Abrogé, DORS/2026-7, art. 3]
Modification corrélative au règlement sur les droits des services de passeports
[Modification]
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
L’article 13 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
L’article 16 entre en vigueur le 27 mai 2013.
Article Colonne 1 Colonne 2 Services Droits ($) 1 Délivrance — sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée d’au moins seize ans : 135 95 235 165 2 Délivrance – sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée de moins de seize ans : 57 100 3 Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée d’au moins seize ans 235 4 Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée de moins de seize ans 141 5 Délivrance à une personne âgée d’au moins seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 95 6 Délivrance à une personne âgée de moins de seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 57 7 Mise à la disposition pour ramassage, au Canada, d’un passeport ou autre document de voyage pour lequel l’un des services visés aux articles 1 à 6 de la présente annexe est fourni : 110 50 20 8 Prestation d’un ou de plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de la présente annexe dans les circonstances prévues au paragraphe 2(3) du présent règlement 335 9 Délivrance d’un titre de voyage d’urgence : 50 30 10 Délivrance d’un passeport provisoire dans le cadre du traitement d’une demande de délivrance de passeport 110 11 Adjonction d’un timbre spécial dans un passeport ou autre document de voyage 45 12 Adjonction d’une observation dans un passeport ou autre document de voyage 45 13 Fourniture de copies certifiées conformes, jusqu’à trois, d’une partie d’un passeport ou d’un autre document de voyage 45 14 Remplacement d’un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé 45 15 Transfert d’un dossier de demande de délivrance de passeport entre des bureaux d’organismes publics exerçant, au Canada, les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens 45