Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9.01(1) a de la Loi sur la monnaie b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rachat des pièces de un cent, ci-après. L.C. 2012, ch.19, art. 389 L.R., ch. C-52
art. 1
— Autorisation
Le ministre est autorisé à racheter les pièces de monnaie de un cent qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
art. 2
— Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.