DORS-2012-293 Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla

À jour au 2021-10-20 · dernière modification 2012-12-14

Table des matières

Attendu que la Nation Haisla a demandé, par résolution de son conseil, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a, le ministre a reçu du conseil cette résolution; L.C. 2005, ch. 53

Attendu que la Nation Haisla est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a;

Attendu que la jurisprudence portant sur la Loi constitutionnelle de 1867 b laisse planer un doute sur l’application de certaines lois provinciales aux terres de réserve et que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales; 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.)

Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Haisla ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 c de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla, ci-après. L.C. 2010, ch. 6, art. 3

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

terres du projet Les terres visées à l’annexe 1. (project lands)

texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi, d’un règlement ou de tout autre texte législatif de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 43. (incorporated laws)

art. 2 — Interpretation Act de la province

Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act (R.S.B.C. 1996, ch. 238), avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

art. 3 — Autres termes

Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.

Application des textes législatifs

art. 4 — Incorporation par renvoi

Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet.

art. 5 — Restriction

Les dispositions d’un texte législatif incorporé ne s’appliquent que si les dispositions du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé sont en vigueur.

art. 5(2) — Restriction

Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.

art. 6 — Incorporation des questions de procédure

Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :

le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;

la poursuite ou toute autre procédure intentée pour la violation d’un texte législatif incorporé;

le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;

les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.

art. 6(2) — Attributions connexes

Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

art. 7 — Infractions et peines

Lorsque la violation d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la violation du texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.

art. 8 — Exigences financières en vertu d’un bail

Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.

Non-application d’un règlement fédéral

art. 9 — Exclusion

Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

Normes de construction

art. 10 — Conformité aux normes de la Colombie-Britannique

Les constructions et rénovations immobilières faites sur les terres du projet doivent respecter les codes intitulés British Columbia Building Code et British Columbia Fire Code ainsi que leurs modifications successives.

art. 11 — Permis d’occuper

Il est interdit d’occuper un immeuble se trouvant sur les terres du projet sauf si la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle a délivré un permis d’occuper cet immeuble.

art. 11(2) — Permis d’occuper

Dans les quinze jours de la réception de la confirmation écrite donnée par une personne inscrite à titre d’ingénieur ou détenant un brevet d’ingénieur en vertu de la loi intitulée Engineers and Geoscientists Act (R.S.B.C. 1996, ch. 116), selon laquelle un immeuble a été construit conformément à l’article 10, la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle délivre un permis d’occuper cet immeuble.

Disposition transitoire

art. 12 — Maintien des droits

Tous les permis et toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par la commission appelée British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux terres du projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et être valides pour l’application de celui-ci.

Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés

art. 13 — Lois et règlements de la Colombie-Britannique

Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 18 à 43 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.

art. 14 — Interprétation des textes législatifs incorporés

Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :

des dispositions périmées ni des modifications corrélatives à d’autres textes qui ne sont pas des textes législatifs incorporés;

des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;

des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;

des dispositions exigeant ou autorisant la dépense de fonds du Trésor de la Colombie-Britannique;

des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.

art. 14(2) — Interprétation des textes législatifs incorporés

Malgré l’alinéa (1)b) :

la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;

l’organisme, le programme ou le fonds provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.

art. 14(3) — Fonctionnaire ou organisme désigné

Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 43.

art. 14(4) — Interprétation des textes législatifs adaptés

Il est entendu que, si un texte législatif de la Colombie-Britannique est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.

art. 15 — Exclusion

Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignées ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.

art. 16 — Restriction concernant les fouilles et les inspections

Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.

art. 17 — Restriction concernant la production de documents

Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

Adaptation de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements

art. 18 — Municipalités

Pour l’application de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, il n’est pas tenu compte des pouvoirs conférés à une municipalité ni à l’employé d’une municipalité.

Environmental Management Act

art. 19 — Adaptation de la partie 4

Pour l’application de la partie 4 de la loi intitulée Environmental Management Act, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.

art. 20 — Adaptation de l’alinéa 40(1)(b)

À l’alinéa 40(1)(b) de la Loi, la mention de « the applicable municipality » vaut mention de « the director ».

art. 21 — Adaptation du paragraphe 55(6)

Le paragraphe 55(6) de la Loi est réputé avoir le libellé suivant :

Her Majesty in right of Canada and Her Ministers and officials, and the Haisla Nation and its council and employees, do not incur any liability and are not to be considered a responsible person under this Act as a result of any bylaw, law, permit, license, approval or other document adopted or issued under the Indian Act (Canada) or a land code adopted under the First Nations Land Management Act (Canada), that authorizes the removal or deposit of contaminated soil from or on the project lands.

art. 22 — Adaptation du paragraphe 61(1)

Au paragraphe 61(1) de la Loi, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Nation Haisla.

Contaminated Sites Regulation

art. 23 — Adaptation générale

Pour l’application du règlement intitulé Contaminated Sites Regulation, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.

art. 24 — Adaptation générale

Il est entendu que le pouvoir du directeur (« director ») d’exiger une garantie financière (« financial security ») en vertu du paragraphe 48(4) du règlement ne lui permet pas d’exiger une garantie financière de Sa Majesté du chef du Canada.

Adaptation du règlement intitulé Forest Practices Board Regulation

art. 25 — Adaptation générale

Le règlement intitulé Forest Practices Board Regulation s’applique seulement dans la mesure où il porte sur la loi intitulée Wildfire Act.

Adaptation du règlement intitulé Integrated Pest Management Regulation

art. 26 — Adaptation de l’article 1 : Crown land

Pour l’application du règlement intitulé Integrated Pest Management Regulation, les terres du projet sont considérées comme des terres privées.

Adaptation de la loi intitulée Occupiers Liability Act

art. 27 — Adaptation de l’article 1 : occupier

La définition de occupier à l’article 1 de la loi intitulée Occupiers Liability Act est interprétée compte non tenu de la Nation Haisla.

Adaptation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements

Oil and Gas Activities Act

art. 28 — Adaptation générale

Pour l’application de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet sont considérées comme des terres de la Couronne inoccupées.

art. 29 — Maintien des droits

Au lieu de délivrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la Loi, la commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) relativement aux terres du projet.

art. 30 — Adaptation du paragraphe 1(2) : specified enactment

Pour l’application de la définition de specified enactment au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des renvois aux lois intitulées Land Act, Forest Act et Heritage Conservation Act.

art. 30(2) — Adaptation du paragraphe 1(2) : specified provision

Pour l’application de la définition de specified provision au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des alinéas (b) à (d).

art. 31 — Adaptation du paragraphe 23(5)

Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (a).

art. 32 — Adaptation du sous-alinéa 34(2)(a)(i)

Au sous-alinéa 34(2)(a)(i) de la Loi, la mention de « Land Act » vaut mention de la Loi sur les Indiens (Canada).

art. 33 — Adaptation du paragraphe 53(3)

Les pouvoirs conférés au commissaire (« commissioner ») au paragraphe 53(3) de la Loi ne lui permettent pas de rendre une ordonnance à l’encontre de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 34 — Adaptation du paragraphe 56(1)

Au paragraphe 56(1) de la Loi, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 35 — Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)

Aux alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a) de la Loi, la mention de « person » est interprétée compte non tenu de Sa Majesté du chef du Canada.

Administrative Penalties Regulation

art. 36 — Adaptation du paragraphe 2(1)

Pour l’application du paragraphe 2(1) du règlement intitulé Administrative Penalties Regulation, il n’est pas tenu compte du paragraphe 36(1) de la Loi.

art. 37 — Adaptation de l’article 3

Pour l’application de l’article 3 du Règlement, il n’est pas tenu compte de l’article 19 du règlement intitulé Environmental Protection and Management Regulation.

Environmental Protection and Management Regulation

art. 38 — Adaptation des alinéas 6(b) et (d)

Les alinéas 6(b) et (d) du règlement intitulé Environmental Protection and Management Regulation sont interprétés comme ne s’appliquant qu’aux habitats fauniques et aux éléments des habitats fauniques (« wildlife habitat areas » et « wildlife habitat features ») situés à l’extérieur des terres du projet.

art. 39 — Adaptation de l’alinéa 7(1)(b)

L’alinéa 7(1)(b) du Règlement est interprété comme ne s’appliquant qu’aux éléments de ressource (« resource features ») situés à l’extérieur des terres du projet.

art. 39(2) — Adaptation de l’alinéa 7(1)(c)

L’alinéa 7(1)(c) du Règlement est interprété comme ne s’appliquant qu’aux ressources du patrimoine culturel (« cultural heritage resources ») situées à l’extérieur des terres du projet.

Adaptation de la loi intitulée Public Health Act

art. 40 — Adaptation de l’alinéa 99(1)(d)

L’alinéa 99(1)(d) de la loi intitulée Public Health Act est réputé avoir le libellé suivant :

section 11 [failure to make reports];

Adaptation de la loi intitulée Weed Control Act et de ses règlements

Weed Control Act

art. 41 — Adaptation générale

Pour l’application de la loi intitulée Weed Control Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet ne sont pas considérées comme des terres, des lieux ou des biens fonciers municipaux.

Weed Control Regulation

art. 42 — Adaptation de l’annexe B

Pour l’application de l’annexe B du règlement intitulé Weed Control Regulation, il n’est pas tenu compte de la phrase « If that cost is not paid it may, under section 8 of the Act, be collected and recovered as taxes in arrears under the Municipal Act or as unpaid taxes under the Taxation (Rural Area) Act ».

Adaptation de la loi intitulée Wildfire Act et de ses règlements

art. 43 — Adaptation générale

Pour l’application de la loi intitulée Wildfire Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet sont considérées comme des terres privées.

Entrée en vigueur

art. 44 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Terres du projet

Les parcelles de terre situées dans la réserve indienne de Bees n o 6, plus précisément désignées de la manière suivante :

Dans la province de la Colombie-Britannique, dans le district côtier du rang 4, la totalité de la réserve indienne de Bees n o 6, plus précisément désignée comme l’ensemble des lots 1, 3 et 4 du plan 96252 et des lots 2-1 et 2-2 du plan 97774, consignés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. Ensemble, ces lots ont une superficie d’environ 70,63 hectares.

Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l’exception du paragraphe 31(4) et de l’article 38 Drinking Water Protection Regulation, B.C. Reg. 200/2003 Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l’exception des articles 23 à 38, de l’alinéa 40(1)(a), des sous-alinéas 40(1)(b)(i), (ii), (iv) et (v), 44(2)(b)(iii) et (e)(iii), de l’alinéa 53(3)(e) et des paragraphes 59(4) à (7) Conservation Officer Service Authority Regulation, B.C. Reg. 318/2004, à l’exception des alinéas 1(2)(a) à (a.2), (a.4) à (c), (d) à (g) et (i) Contaminated Sites Regulation, B.C. Reg. 375/96, à l’exception de l’alinéa 41(3)(h) et des paragraphes 48(1) à (3) Environmental Data Quality Assurance Regulation, B.C. Reg. 301/90 Environmental Impact Assessment Regulation, B.C. Reg. 330/81 Hazardous Waste Regulation, B.C. Reg. 63/88, à l’exception des alinéas 27(10)(b) et 35(7)(b) Municipal Wastewater Regulation, B.C. Reg. 87/2012 Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation, B.C. Reg. 387/99 Permit Fees Regulation, B.C. Reg. 299/92, à l’exception du paragraphe 3(5) et de l’alinéa 5(1)(c) Petroleum Storage and Distribution Facilities Storm Water Regulation, B.C. Reg. 168/94 Spill Cost Recovery Regulation, B.C. Reg. 250/98 Spill Reporting Regulation, B.C. Reg. 263/90 Waste Discharge Regulation, B.C. Reg. 320/2004 Integrated Pest Management Act, S.B.C. 2003, ch. 58 Integrated Pest Management Regulation, B.C. Reg. 604/2004 Occupiers Liability Act, R.S.B.C. 1996, ch. 337, à l’exception de l’article 8 Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l’exception des articles 12 et 28, des paragraphes 34(3) à (5) et 36(1) et de l’article 104 Administrative Penalties Regulation, B.C. Reg. 35/2011, à l’exception de l’article 7 Drilling and Production Regulation, B.C. Reg. 282/2010 Environmental Protection and Management Regulation, B.C. Reg. 200/2010, à l’exception des alinéas 4(b), 5(b), 6(a) et (c) et 7(1)(a), de l’article 19, des alinéas 25(b) et (e) à (g) et des articles 26 à 39 Fee, Levy and Security Regulation, B.C. Reg. 278/2010 Oil and Gas Activities Act General Regulation, B.C. Reg. 274/2010, à l’exception des articles 7 et 24 à 26 Pipeline and Liquefied Natural Gas Facility Regulation, B.C. Reg. 281/2010, à l’exception de l’alinéa 11(b) Public Health Act, S.B.C. 2008, ch. 28, à l’exception des articles 3 à 10, 12 à 14, 16, 17, 22 et 26 à 29, du paragraphe 34(3), des articles 36, 40, 49 et 50, des alinéas 56(5)(c) et 60(2)(b) et (c), des articles 61 à 89, 91 et 95 et des alinéas 99(1)(a) à (c), (e) à (g) et (i), (2)(b) et (c) et (3)(b) Sewerage System Regulation, B.C. Reg. 326/2004 Water Act, R.S.B.C. 1996, ch. 483, à l’exception des articles 2, 27 et 28 Ground Water Protection Regulation, B.C. Reg. 299/2004 Water Regulation, B.C. Reg. 204/88, à l’exception des articles 24 à 32 Weed Control Act, R.S.B.C. 1996, ch. 487, à l’exception de l’article 8 Weed Control Regulation, B.C. Reg. 66/85 Wildfire Act, S.B.C. 2004, ch. 31, à l’exception de l’article 4 Forest Practices Board Regulation, B.C. Reg. 15/2004 Wildfire Regulation, B.C. Reg. 38/2005

Textes législatifs incorporés

Lois et règlements

Autres textes législatifs

Les protocoles adoptés en vertu de l’article 64 de la loi intitulée Environmental Management Act : Protocol 2: Site-Specific Numerical Soil Standards Protocol 3: Blending, Mixing, or Dilution as a Remediation Approach Protocol 4: Determining Background Soil Quality Protocol 6: Eligibility of Applications for Review by Approved Professionals Protocol 7: Regulation of Petroleum Hydrocarbons in Water under the Contaminated Sites and Special Waste Regulations Protocol 9: Determining Background Groundwater Quality Protocol 10: Hardness Dependent Site-Specific Freshwater Water Quality Standard for Cadmium and Zinc Protocol 11: Upper Cap Concentrations of Substances Protocol 12: Site Risk Classification, Reclassification and Reporting Protocol 13: Screening Level Risk Assessment Protocol 14: Requirements for Determining Barite Sites Protocol 16: Determining the Presence and Mobility of Nonaqueous Phase Liquids and Odorous Substances Protocol 17: Requirements for Notifications of Independent Remediation and Offsite Migration