Attendu que le projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires aux normes prévues à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincue que ces normes supplémentaires ou complémentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1) a et 120(1) et (2), de l’alinéa 182a), de l’article 190 et des alinéas 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
à partir de la terre la plus proche Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international, sauf au large de la côte nord-est de l’Australie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL. (from the nearest land)
appareil d’épuration marine Tout équipement installé à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device)
ballast séparé Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est réservée en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hydrocarbures, des substances liquides nocives ou des substances figurant à l’annexe 1. (segregated ballast)
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)
bâtiment-citerne pour produits chimiques Bâtiment construit ou adapté pour le transport en vrac de tout produit chimique dangereux. (chemical tanker)
bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers qui sont certifiés à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker)
bâtiment de charge Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance. (cargo vessel)
bâtiment de servitude au large Bâtiment assujetti à la résolution A.673(16). (offshore support vessel)
boues d’hydrocarbures Boues provenant des séparateurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires et huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à égouttures. (sludge oil)
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)
certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large Certificat d’aptitude visé à la résolution A.673(16). (Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel)
chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée lorsque l’effluent est soumis à une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content)
Code technique sur les NO x Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publié par l’OMI. (NO x Technical Code)
Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti-fouling Systems Convention)
eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)
eaux de compétence canadienne
Les eaux canadiennes;
les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
eaux de la section I La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que :
pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques;
pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters)
eaux de la section II Les eaux de compétence canadienne qui ne se trouvent :
ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intérieures du Canada;
ni dans les eaux arctiques. (Section II waters)
eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux communicantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale. (Great Lakes and St. Lawrence waters)
eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
eaux usées
Les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants;
les eaux et les autres déchets provenant des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains;
les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins;
les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants;
embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas :
est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi;
est principalement entretenue ou utilisée au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni immatriculée ni enregistrée aux termes d’une loi d’un autre État. (Canadian pleasure craft)
embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance canadienne. (foreign pleasure craft)
fait route À l’égard d’un bâtiment, qui se déplace en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route)
fumée Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui résulte de la combustion du combustible, y compris les particules. (smoke)
incinérateur de bord Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération à bord d’un bâtiment de déchets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment. (shipboard incinerator)
installation de manutention Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, de mélanges d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci. (handling facility)
installé À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installé à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixé à demeure à celui-ci. (installed)
la construction se trouve à un stade équivalent Le stade auquel :
d’une part, une construction identifiable à un bâtiment particulier commence;
d’autre part, le montage du bâtiment considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes métriques ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction)
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention. (MARPOL)
matières plastiques Sont notamment visés par la présente définition :
les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique;
les cendres d’incinération provenant de matières plastiques et pouvant contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics)
mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
moteur diesel marin Tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, y compris tout système de suralimentation et tout système compound. (marine diesel engine)
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
opération de transbordement S’entend :
pour l’application de la section 1 de la partie 2 :
soit du chargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,
soit du déchargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment;
pour l’application de la section 2 de la partie 2 :
soit du chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,
soit du déchargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment. (transfer operation)
ordures Toutes sortes de déchets de victuailles, de déchets domestiques et de déchets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définition les matières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison. Cependant, la présente définition ne vise pas le poisson frais entier ou non, les hydrocarbures, les mélanges d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides énumérées au chapitre 18 du Recueil IBC et classées comme étant de catégorie OS dans la colonne intitulée « Catégories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classées à titre provisoire sous le régime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne relèvent pas des catégories X, Y ou Z, les substances figurant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usées ou les boues d’épuration. (garbage)
pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition :
le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;
le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil)
pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker)
poids lège Le déplacement d’un bâtiment en tonnes métriques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight)
polluants marins S’entend au sens de substances nuisibles à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La présente définition vise tout emballage utilisé pour le transport d’une substance nuisible à moins que des précautions suffisantes n’aient été prises pour que l’emballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin. (marine pollutants)
port en lourd La différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d’un bâtiment dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight)
ppm Parties par million, en volume. (ppm)
produit chimique dangereux Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical)
Recueil BCH Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (BCH Code)
Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)
résidus de cargaison Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placés dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition vise les balayures de cargaison. (cargo residues)
résolution A.673(16) La résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large. (Resolution A.673(16))
résolution MEPC.107(49) L’annexe de la résolution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulée Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires. (Resolution MEPC.107(49))
résolution MEPC.184(59) L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. (Resolution MEPC.184(59))
Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation. (Standard Methods)
substance liquide Substance qui est dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance)
substance liquide nocive Substance liquide, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » du chapitre dans lequel elle est classée, ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z. (noxious liquid substance)
substance qui appauvrit la couche d’ozone Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. (ozone-depleting substance)
système antisalissure Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisés sur un bâtiment pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system)
tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces)
transformation importante S’il s’agit d’un bâtiment visé aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :
en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport;
en change le type;
vise à en prolonger considérablement la durée de vie;
entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables. (major conversion)
transporté en colis Qui est transporté dans un récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (carried in packaged form)
transporteur de gaz Bâtiment de charge qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier)
transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker)
transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier)
zone de contrôle des émissions S’entend :
pour l’application de l’article 110.3 :
de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,
de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL;
pour l’application de l’article 111 :
de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL,
de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL,
de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,
de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (emission control area)
zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord La zone de l’Amérique du Nord figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (North American Emission Control Area)
zone de pêche S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6). (fishing zone)
Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
la date à laquelle sa quille est posée;
la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.
Pour l’application du présent règlement, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.
Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention :
d’un certificat délivré sous le régime du présent règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
d’un certificat délivré en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement s’entend :
du ministre, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement.
Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».
Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.
Application
Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique :
à l’égard des bâtiments dans les eaux de compétence canadienne;
à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient.
Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.
Les articles 187 et 189 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments d’État.
Dispositions générales
Polluants
Pour l’application des articles 187 et 189 de la Loi, les polluants sont les suivants :
les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures;
les ordures;
les composés organostanniques agissant en tant que biocides.
le rejet ou l’émission est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
le rejet ou l’émission se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;
le rejet est une fuite mineure et inévitable d’hydrocarbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;
le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthétique qui se produit alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises pour la prévenir;
le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :
avant l’avarie pour empêcher et réduire le rejet,
après l’avarie pour réduire le rejet;
l’émission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :
avant l’avarie pour empêcher et réduire l’émission,
après l’avarie pour réduire l’émission.
Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL
Le ministre peut monter à bord d’un bâtiment étranger et prendre les mesures prévues à l’article 6 de MARPOL, y compris inspecter le bâtiment pour l’application de l’alinéa 5) de cet article.
S’il s’agit d’un bâtiment étranger auquel MARPOL ne s’applique pas, l’article 6 s’applique comme si MARPOL lui est applicable.
Bâtiments canadiens dans les zones spéciales
Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :
la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL;
la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL;
la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL;
la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL;
la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL;
les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL;
les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL;
les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situées au sud de 60° S. ou dans les eaux arctiques au sens de la règle 21.2 de l’Annexe II de MARPOL, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :
les zones spéciales, au sens de la règle 1.14 de l’Annexe V de MARPOL;
les eaux arctiques, au sens de la règle 5.2 de l’Annexe V de MARPOL.
[Abrogé, DORS/2013-68, art. 3]
Équipement
soit d’un type approuvé par le ministre, comme étant conforme aux exigences applicables du présent règlement;
soit maintenu en bon état de fonctionnement.
Il est interdit d’utiliser l’équipement visé au paragraphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences applicables.
Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’approbation de type pour tout équipement visé au paragraphe 9(1) s’il établit que l’équipement est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Dispositions particulières
Hydrocarbures
Construction et équipement
Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section et de la sous-section 7.
Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus, ou de tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison, veille :
s’il s’agit d’un pétrolier :
à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait aux fuites hypothétiques d’hydrocarbures,
à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait à la disposition des citernes à cargaison et la limitation de leurs dimensions,
à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au compartimentage et à la stabilité,
à ce que celui-ci soit pourvu de citernes de décantation dont la disposition est conforme aux exigences de la règle 29 de l’Annexe I de MARPOL,
à ce que celui-ci soit pourvu d’installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont conformes aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de MARPOL,
à ce que celui-ci soit pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 31 de l’Annexe I de MARPOL,
à ce que celui-ci soit pourvu de détecteurs d’interface hydrocarbures-eau qui sont conformes aux exigences de la règle 32 de l’Annexe I de MARPOL;
s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus mais de moins de 40 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de l’alinéa a) et soit pourvu :
d’une part, de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,
d’autre part, d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;
s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus effectuant le transport d’hydrocarbures autres que le pétrole brut à titre de cargaison, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du sous-alinéa b)(i) ou, s’il est d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, qu’il a été construit avant le 31 juillet 1995 et qu’il n’a pas subi de transformation importante depuis cette date, à ce que celui-ci soit exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées qui sont conformes aux exigences de la règle 18.8 de l’Annexe I de MARPOL;
s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit pourvu :
soit de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,
soit d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;
s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu :
soit de matériel de filtrage des hydrocarbures, de dispositifs d’alarme et de dispositifs d’arrêt automatique qui sont conformes aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
soit de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000 qui effectue régulièrement des voyages dans les eaux de la section II;
s’il s’agit d’un bâtiment qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada et qui n’est pas pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les mélanges d’hydrocarbures de la cale de la tranche des machines, à ce que celui-ci soit pourvu de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est conforme aux exigences de l’article 13 et d’un dispositif d’arrêt automatique qui est essentiellement similaire à celui visé à la règle 14.7 de l’Annexe I de MARPOL.
Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants :
son contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006;
à défaut de contrat de construction, il est construit après le 30 juin 2007;
la livraison de celui-ci s’effectue après le 9 janvier 2010;
il a subi une transformation importante pour laquelle, selon le cas :
le contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006,
à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 30 juin 2007,
l’achèvement de la transformation survient après le 31 décembre 2009.
Le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique uniquement à l’égard des pétroliers qui sont visés à la règle 26.1 de l’Annexe I de MARPOL et qui n’ont pas été livrés le 1 er janvier 2010 ou après cette date au sens de la règle 1.28.8 de cette Annexe.
effectue exclusivement le transport de cargaisons d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace des hydrocarbures et de l’eau ainsi que la surveillance efficace des rejets d’hydrocarbures;
effectue exclusivement :
soit des voyages d’une durée de 72 heures ou moins dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche, à l’exception des zones de contrôle de la sécurité de la navigation,
soit des voyages dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation.
Malgré l’alinéa (1)e), tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue des voyages dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation doit être pourvu d’une citerne de rétention qui est d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures. Le bâtiment doit se conformer aux exigences des sous-alinéas (1)e)(i) ou (ii) seulement si celui-ci effectue aussi des voyages dans les eaux de la section II.
Pour l’application de l’alinéa (1)e) et des exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au matériel de filtrage des hydrocarbures, tout séparateur d’eau et d’hydrocarbures installé avant le 31 juillet 1995 peut être utilisé à condition que soit monté sur celui-ci un dispositif de traitement conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe de la résolution A.444(XI) de l’OMI, intitulée Recommandation relative à l’installation d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif.
Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale exigées en vertu de l’alinéa 12(1)f) doivent :
être conformes aux exigences de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49);
avoir un détecteur permettant de détecter et de mesurer une teneur en hydrocarbures de 5 ppm ou moins dans tout rejet par-dessus bord d’eaux de cale de la tranche des machines;
avoir un dispositif d’arrêt automatique;
être conformes aux exigences de l’article 7 de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada), TP 12301, publiée par Transports Canada.
Les alinéas (1)a) et d) ne s’appliquent pas à l’égard d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale installée avant le 3 mai 2007 à bord d’un bâtiment construit avant le 1 er janvier 2005 à condition que celle-ci soit conforme aux exigences applicables du sous-alinéa 8(1)e)(ii) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, dans sa version au 2 mai 2007.
Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 100 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal, sont conformes aux exigences suivantes :
ils permettent de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de soutage;
ils ont une capacité d’au moins 0,08 m 3 si la jauge brute du bâtiment est inférieure à 400 ou d’au moins 0,16 m 3 si la jauge brute du bâtiment est de 400 ou plus;
ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment ni la sécurité de son équipage.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :
est pourvu d’un système anti-débordement empêchant tout débordement d’hydrocarbures sur le pont découvert;
remplit habituellement ses soutes à partir d’un camion, est pourvu d’une manche de soutage qui a un diamètre intérieur d’au plus 51 mm et qui utilise un pistolet à arrêt automatique.
Le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce que chaque collecteur de cargaison d’hydrocarbures et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes :
ils permettent de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de transbordement;
ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les hydrocarbures qui y sont retenus;
ils ne compromettent pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage.
Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison d’hydrocarbures ou un raccord de transbordement de cargaison a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau ci-après, le représentant autorisé du pétrolier veille à ce que le conteneur ou le pont fermé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2. TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre intérieur Volume du conteneur ou du pont fermé 1 Moins de 51 mm 0,08 m 3 2 De 51 mm ou plus mais de moins de 101 mm 0,16 m 3 3 De 101 mm ou plus mais de moins de 153 mm 0,32 m 3 4 De 153 mm ou plus mais de moins de 305 mm 0,48 m 3 5 De 305 mm ou plus 0,64 m 3
Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu de citernes conformes aux exigences suivantes :
elles ont une capacité suffisante, compte tenu du type de machines dont le bâtiment est pourvu et de la durée habituelle des voyages, pour contenir les boues d’hydrocarbures et les résidus contenant des hydrocarbures du bâtiment;
elle sont conçues et construites de manière à faciliter leur nettoyage.
Le représentant autorisé d’un bâtiment qui est livré le 1 er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui a une capacité totale de combustible liquide de 600 m 3 ou plus veille à ce que les exigences de la règle 12A de cette Annexe soient respectées.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une soute à combustibles liquides d’une capacité de 30 m 3 ou moins si la capacité totale de telles soutes à bord du bâtiment n’excède pas 600 m 3.
Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus mis en service après le 15 février 1993 veillent à ce que celui-ci ne transporte d’hydrocarbures ni dans une citerne de coqueron avant ni dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abordage.
Lorsqu’un bâtiment, autre qu’un pétrolier, est pourvu d’espaces à cargaison qui sont construits et utilisés pour le transport d’hydrocarbures en vrac et qui ont une capacité totale d’au moins 200 m 3, les conditions suivantes doivent être réunies :
son représentant autorisé veille à ce que les exigences de la règle 26.4 de l’Annexe I de MARPOL, des sous-alinéas 12(1)a)(iv) à (vii), des articles 15 et 18 et de la sous-section 7 soient respectées;
le bâtiment conserve à bord un manuel d’exploitation de l’équipement relatif au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL.
Malgré l’alinéa (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacité totale de moins de 1 000 m 3 et que le bâtiment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception, le représentant autorisé du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exigences des sous-alinéas 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient respectées.
Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus pourvu de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ou de plusieurs pompes permettant de transborder dans une installation de réception, par un système de tuyautage, des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures.
Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le système de tuyautage soit conforme aux exigences suivantes :
il a une soupape d’arrêt accessible à partir du pont découvert;
il a un orifice de sortie accessible à partir du pont découvert et muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.
Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que les tuyautages d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne soient munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, à l’exception du raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation.
Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui sont pourvus de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que ces bâtiments soient pourvus, sur le pont découvert, d’un moyen permettant d’arrêter chaque pompe utilisée pour le rejet des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures.
Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou moins veille à ce que celui-ci soit pourvu :
soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception;
Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 400 qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison veille à ce que celui-ci soit pourvu :
soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception;
Certificats, visas et inspections
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de la présente section sont respectées.
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL sont respectées.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre, attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 6.1.3, 6.1.4 et 7.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 23 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
Documents à bord du bâtiment
Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures selon le modèle figurant à l’appendice II de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment qui, selon le cas :
est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadien, et n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL.
Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent conserver à bord les documents ci-après :
une copie du certificat d’approbation de type pour tout équipement ci-après dont le bâtiment est pourvu :
un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement,
le matériel de filtrage d’hydrocarbures,
un détecteur d’hydrocarbures pour un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures,
un détecteur d’interface hydrocarbures-eau;
les renseignements qui sont visés à la règle 28.5 de l’Annexe I de MARPOL et qui ont trait au chargement et à la répartition des cargaisons ainsi que les données qui sont visées à cette règle et qui ont trait à l’aptitude du pétrolier à satisfaire aux critères de stabilité après avarie, s’il s’agit d’un pétrolier;
un manuel sur l’exploitation de l’équipement qui est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un pétrolier pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures;
les documents ci-après, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus :
un manuel sur l’exploitation et l’équipement relatif au système de lavage au pétrole brut, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 35.1 de l’Annexe I de MARPOL, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, est approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences,
les manuels d’instructions relatifs aux dispositifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions relatives à l’exploitation qui sont visées à l’article 11 des Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte, édition de 1990, publiées par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, sont approuvés par le ministre comme étant conformes aux exigences de cet article;
des procédures conformes aux exigences de la règle 27.3 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un transporteur mixte à l’égard duquel le ministre ou, s’il s’agit d’un transporteur mixte qui est un bâtiment étranger, à l’égard duquel le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ce transporteur est habilité à naviguer a autorisé des procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de transfert de liquides en vertu de la règle 27.2 de cette Annexe.
Le sous-alinéa (2)e)(ii) s’applique :
uniquement à l’égard des pétroliers livrés après le 1 er juin 1982, au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL;
à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent uniquement dans les eaux de compétence canadienne.
Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment, lesquels sont visés à l’article 6 de l’annexe B de la résolution A.744(18) de l’OMI, intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers.
Pour l’application du présent article, l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Lorsqu’un pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment doit être en français ou en anglais.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL.
Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures qui sont, selon le cas :
en vrac;
dans des citernes, si une citerne ou plus a une capacité de plus de 450 L.
Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».
Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus doit avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure.
Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui n’est pas à quai et qui effectue une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures en vrac avec un autre pétrolier conserve à son bord un plan d’opérations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opérations STS est rédigé en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
à l’égard des opérations de transbordement liées aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris :
les appareils de forage,
les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement servant à la production et au stockage d’hydrocarbures au large,
les unités flottantes de stockage servant au stockage au large d’hydrocarbures de production;
à l’égard des opérations de soutage;
à l’égard des opérations de transbordement nécessaires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sécurité d’un bâtiment ou, pour combattre des incidents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution.
Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures
La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(1).
Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures, sauf en conformité avec l’article 31 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment fait route;
aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm,
déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse :
5 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux internes du Canada,
15 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux de la section I ne comprenant pas les eaux internes du Canada;
le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées au sous-alinéa c)(iii).
L’alarme exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’article 13 et celle exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL.
Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment fait route;
s’il s’agit d’un pétrolier, aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm;
le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées à l’alinéa c)(ii).
Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment fait route;
le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche;
le taux de rejet instantané des hydrocarbures qui se trouvent dans le mélange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin;
la quantité totale des hydrocarbures rejetés n’excède pas :
1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date,
1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 décembre 1979,
malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatriculation est transférée au Registre après le 15 février 1993;
le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet :
soit de tout effluent dont le taux de rejet en hydrocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c),
soit de tout hydrocarbure dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d).
Opérations de transbordement
La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.
Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.
Malgré le paragraphe (1) :
l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne;
l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL.
Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :
d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu;
d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence.
Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit :
d’une part, d’une intensité lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;
d’autre part, d’une intensité lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.
Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.
Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :
il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale;
il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;
il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.
Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.
Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant.
Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Le propriétaire d’une installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydrocarbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyautage qui, à son extrémité au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.
Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision générale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnées au paragraphe 6.2.1.2 du Manuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – Prévention, publié par l’OMI.
La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel.
Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :
à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :
les débits et les pressions du liquide transbordé,
la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,
le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,
le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,
les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :
paré à transborder,
début du transbordement,
ralentissement du transbordement,
paré à arrêter le transbordement,
arrêt du transbordement,
arrêt du transbordement en raison d’une urgence,
fin du transbordement en raison d’une urgence;
à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;
à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;
à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;
à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;
à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures :
les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,
les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,
les dalots sont bouchés;
à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive;
à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;
à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures;
à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en oeuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opération de transbordement.
Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :
à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;
à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.
S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.
Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le début de l’opération de transbordement conformément à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL :
lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compétence canadienne, à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes;
lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compétent de l’État étranger.
Malgré le paragraphe (1), les renseignements qui sont précisés à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exceptionnelles, disponibles 48 heures avant le début de l’opération de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’avis. Le capitaine d’un pétrolier qui planifie de décharger des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.
Si l’heure prévue d’arrivée d’un pétrolier à l’endroit de l’opération de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pétrolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que l’heure prévue d’arrivée révisée ne soit fournie dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.
Tenue du registre
Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.
Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.
L’officier responsable des opérations concernant la tranche des machines qui est mentionnée à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :
veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);
signe la mention consignée.
Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :
veille :
à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci auquel l’alinéa 5c) ne s’applique pas, soient consignés sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines),
à ce que toute défaillance du matériel de filtrage d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);
veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) soit signée par l’officier responsable de l’opération;
signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines), lorsqu’elle est remplie.
Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie I sont consignées :
en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
L’officier responsable des opérations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnée à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :
veille à ce que l’opération soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);
signe la mention consignée.
Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :
veille :
à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignés sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast),
à ce que toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);
veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) soit signée par l’officier responsable de l’opération;
signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), lorsqu’elle est remplie.
Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie II sont consignées :
en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) peuvent faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantité.
Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinéas 12(1)e) ou f) ou du paragraphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les données dont l’enregistrement est exigé par ces spécifications (la date, l’heure, l’état d’alarme de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures) pour une période de dix-huit mois suivant l’enregistrement des données.
Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opérations STS veille à ce que les inscriptions exigées par le plan soient faites.
Le pétrolier conserve chaque inscription à son bord trois ans après qu’elle a été faite.
Coque double pour les pétroliers
Dispositions générales
Le présent article s’applique à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants :
son contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993;
à défaut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994;
la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996;
il a subit une transformation importante pour laquelle, selon le cas :
le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993,
à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994,
l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996.
Le représentant autorisé d’un pétrolier veille :
à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe;
à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latéraux ou de double fond.
Mise en place progressive
Dans le présent article, pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 s’entendent respectivement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL.
Le présent article s’applique à l’égard des bâtiment suivants :
les bâtiments étrangers qui sont des pétroliers et qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MARPOL;
les bâtiments canadiens qui sont des pétroliers de la catégorie 2, ou des pétroliers de la catégorie 3, titulaires d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :
les pétroliers auxquels s’applique l’article 43;
les pétroliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle;
les pétroliers habilités à battre pavillon américain;
les pétroliers se livrant au cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.
Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
il était en service le 1 er juillet 2001;
ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;
son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
le Bureau conclut que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité;
son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Sous réserve du paragraphe (8), tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger peut être exploité, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL.
Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2, ou à tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger et qui est maintenu en exploitation après la date anniversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situés dans les eaux de compétence canadienne.
Pour l’application du présent article :
la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;
l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds
Dans le présent article, hydrocarbures lourds s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Le présent article s’applique à l’égard de tout pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :
les pétroliers qui sont des bâtiments canadiens et qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
les pétroliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle.
s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2);
s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu :
d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL,
d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et conformes à l’exigence relative à la distance, w, visée à la règle 19.6.2 de cette Annexe.
Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
il était en service le 4 décembre 2003;
ses spécifications qui sont prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;
son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus et qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m 3 mais inférieure à 945 kg/m 3, peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :
le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité;
le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa (4)b), peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :
le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, qu’il est en état de continuer à être exploité;
le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Tout pétrolier qui est un bâtiment étranger peut être exploité à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Pour l’application du présent article :
la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;
l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Exigences relatives aux autres pétroliers
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier :
qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, est conforme aux exigences de rechange prévues à cette règle;
qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui est conforme aux exigences suivantes :
il est d’une jauge brute de moins de 2 000,
il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m 3,
il effectue exclusivement des voyages, selon le cas :
sur le fleuve Mackenzie,
dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12,
dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie.
Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double à l’égard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’applique pas avant le 1 er janvier 2015.
Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).
Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1 er janvier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est :
soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgé de moins de 30 ans;
soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgé de moins de 28 ans.
Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâtiment est calculé à partir de la plus tardive des dates suivantes :
sa date de livraison initiale;
la date d’achèvement d’une transformation importante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996.
Chalands à hydrocarbures
Malgré l’alinéa 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’alinéa 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Exemptions et équivalences
Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL.
S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux
Dispositions générales
La présente section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada seulement en ce qui concerne la pollution.
Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci ne transporte aucune substance liquide en vrac à moins, selon le cas :
qu’elle ne figure aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC;
qu’elle ne soit évaluée à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hydrocarbures.
Construction et équipement
Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille :
à ce que les exigences de la règle 12 de l’Annexe II de MARPOL visant les installations de pompage, de tuyautage et de déchargement, l’emplacement et la dimension des orifices de rejet immergés, et les citernes à résidus ou les autres dispositifs soient respectées;
si celui-ci utilise les méthodes de ventilation visées à la règle 13.3 de l’Annexe II de MARPOL pour évacuer les résidus de cargaison d’une citerne, à ce qu’il ait un dispositif de ventilation permettant d’envoyer un jet d’air qui atteint le fond de la citerne.
S’ils ont été construits le 1 er juillet 1986 ou après cette date, ou s’ils sont des bâtiments canadiens qui ont été construits avant cette date et qui ont été immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil IBC ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes :
les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »;
les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.
S’ils ont été construits avant le 1 er juillet 1986, les bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments canadiens immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil BCH ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes :
les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »;
les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout bâtiment, quelle qu’en soit la date de construction, qui est transformé en bâtiment-citerne pour produits chimiques est considéré comme un bâtiment-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a été entreprise à moins que le bâtiment ne soit conforme aux exigences suivantes :
il a été construit avant le 1 er juillet 1986;
il a été, lorsque la transformation a été entreprise, certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution.
Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que chaque collecteur de cargaison de substances liquides nocives et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes :
ils permettent de retenir les fuites ou les déversements de substances liquides nocives pouvant survenir durant les opérations de transbordement;
ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les substances liquides nocives qui y sont retenus;
ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment-citerne ni la sécurité de son équipage.
Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison de substances liquides nocives ou un raccord de transbordement de cargaison à bord d’un bâtiment-citerne SLN a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau du paragraphe 15(2), le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le conteneur ou le pont fermé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2.
Certificats, visas et inspections
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre à ce bâtiment :
un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, si les exigences applicables de la présente section sont respectées;
un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, si les exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL sont respectées;
un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil IBC sont respectées;
un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil BCH sont respectées;
un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large, si les exigences applicables de la résolution A.673(16) sont respectées.
Selon les exigences applicables qui sont respectées, le ministre indique sur les certificats délivrés en vertu du paragraphe (1) les substances ou produits particuliers que le bâtiment est autorisé à transporter.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de transport de substances liquides nocives veille à ce que celui-ci porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exigent les règles 8.1.3, 8.1.4 et 9.2 de l’Annexe II de MARPOL.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil IBC.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil BCH.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige l’article 1.5.4 de la résolution A.673(16).
Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 54 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Le paragraphe (6) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
Documents à bord du bâtiment
Tout bâtiment-citerne SLN et tout bâtiment-citerne pour produits chimiques doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac selon le modèle figurant à l’appendice 3 de l’Annexe II de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :
est un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac,
est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac selon le modèle figurant dans le Recueil IBC ou le Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :
est un bâtiment canadien qui transporte des produits chimiques dangereux en vrac,
est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac.
Tout bâtiment de servitude au large peut être titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large et le conserver à bord, à la place d’un certificat exigé en vertu du paragraphe (1).
Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, sont comprises, dans l’expression « aux prescriptions de la présente Annexe » contenue à la règle 14.2 de cette annexe, les exigences de l’article 67.
Tout bâtiment-citerne pour produits chimiques conserve à bord un Recueil IBC ou un Recueil BCH, selon le cas.
Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment-citerne SLN d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, lequel est conforme aux exigences de la règle 17.2 de l’Annexe II de MARPOL.
Si le paragraphe 27(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».
Avis
Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques veille :
à ce que des avis indiquant les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues soient affichés bien à la vue et en permanence à bord du bâtiment;
à ce que, pendant que le bâtiment-citerne est au port, les avis ci-après soient affichés près de chaque accès à celui-ci, s’il y a lieu :
« PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS »,
« DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING »,
« ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PERSONS »;
à ce que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » soit affiché près de chaque accès au bâtiment-citerne, pendant que celui-ci est au port et lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé.
Contrôle des opérations de la cargaison
Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que les méthodes d’exploitation ayant trait à la manutention de la cargaison, au nettoyage des citernes, à la manutention des résidus, ainsi qu’au ballastage et au déballastage des citernes à cargaison soient exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment-citerne et à la présente sous-section.
Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui a été construit le 1 er juillet 1986 ou après cette date, ou qui est un bâtiment canadien qui a été construit avant cette date et immatriculé ou enregistré pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, veille à ce que les exigences d’exploitation du Recueil IBC soient respectées.
Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques visé au paragraphe (1) refuse de prendre à bord toute cargaison visée à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par son fabricant ou un chimiste de la marine.
Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui n’est pas visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences d’exploitation du chapitre V du Recueil BCH soient respectées.
d’une part, conformément aux exigences de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL;
d’autre part, de manière que l’effluent résultant du lavage :
soit transféré dans une installation de réception pouvant recevoir l’effluent de manière sécuritaire pour l’environnement,
ne soit pas rejeté.
Lorsque des opérations d’assèchement de cargaison visant une substance liquide nocive de catégorie Y sont effectuées à une installation de manutention, l’exploitant de celle-ci veille à ce qu’elle puisse recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m 3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du bâtiment.
Le collecteur du bâtiment ne doit pas être à plus de 3 m au-dessus de la ligne de flottaison à marée basse moyenne.
Aucune manche à cargaison ni aucun tuyautage de cargaison contenant des substances liquides nocives ne sont vidés de leur contenu à bord du bâtiment une fois l’opération d’assèchement de la cargaison terminée.
Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de l’opération de prélavage de la citerne.
À la demande du capitaine du bâtiment, l’inspecteur de la sécurité maritime peut accorder la dispense s’il est convaincu que :
ou bien la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
ou bien la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment a informé par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
ou bien les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
Sous réserve du paragraphe (4), l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer une partie de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance qu’il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à transférer le reste de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.
Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).
L’opération de prélavage de la citerne est effectuée en présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
substance à viscosité élevée Substance liquide nocive de catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high-viscosity substance)
substance qui se solidifie Substance liquide nocive qui, au moment du déchargement :
est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C;
est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C. (solidifying substance)
Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants :
la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou qui est une substance qui se solidifie;
l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment informe par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
la substance liquide nocive déchargée a une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C;
Rejet de substances liquides nocives
La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation ni des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone visée au paragraphe 7(2).
Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportées en vrac, sauf :
dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large.
Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catégorie X seulement parce que cette eau a été introduite dans une citerne dont le plus récent contenu était cette substance, si les conditions suivantes sont réunies :
la citerne a subi une opération de prélavage conformément au paragraphe 63(3);
le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
le rejet est effectué :
conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
le rejet est effectué :
conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Z si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
le rejet est effectué :
conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 décembre 2006, le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une citerne à cargaison dont le plus récent contenu était cette substance et qui a été lavée de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance liquide nocive, et ce sans égard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN construit avant le 1 er juillet 1994, l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison, selon le cas :
est lavée conformément aux exigences de la partie A de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL et subit ensuite un lavage au moyen d’un cycle complet de l’appareil de nettoyage;
est lavée avec une quantité d’eau au moins égale à celle exigée par le paragraphe 20 de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL, un facteur « k » égal à 1,0 étant utilisé dans la formule prévue à ce paragraphe.
S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN autre qu’un bâtiment visé au paragraphe (2), l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison est lavée conformément aux exigences de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL.
Opérations de transbordement
La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne ou, si une opération de transbordement assujettie à la présente sous-section ne vise aucune substance liquide nocive, seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes.
Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu qui permet au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :
d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu;
d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence.
Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit :
d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;
d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.
Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.
Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :
il a une pression de rupture d’au moins cinq fois sa pression de calcul maximale;
il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;
il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.
Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.
Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant.
Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :
à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :
les débits et les pressions du liquide transbordé,
la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,
le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,
le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,
les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :
paré à transborder,
début du transbordement,
ralentissement du transbordement,
paré à arrêter le transbordement,
arrêt du transbordement,
arrêt du transbordement en raison d’une urgence,
fin du transbordement en raison d’une urgence;
à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;
à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;
à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;
à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;
à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux :
les raccords du collecteur de la cargaison qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,
les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,
les dalots sont bouchés;
à ce qu’un approvisionnement d’un matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive;
à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;
à ce que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires pour un transbordement en toute sécurité soient prêts avant le début de l’opération;
à ce que des câbles de remorquage soient fixés à la proue et à la poupe et prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du bâtiment s’avère nécessaire;
à ce que le transbordement d’une cargaison inflammable et le dégazage suivant le déchargement de celle-ci soient arrêtés si un orage survient à proximité du bâtiment;
à ce qu’aucun travail ne soit effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment;
à ce que les soupapes du système de dégagement soient vérifiées quant à la justesse de leur réglage et à ce que les arrête-flammes soit inspectés quant à leur propreté et leur installation adéquate;
à ce que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, soient examinés pour relever toute tension indue;
à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les précautions soient prises quant à cette aire;
à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’état inerte (état dans lequel le contenu en oxygène de la citerne doit être inférieur à un niveau précisé) et qui nécessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisé pour maintenir l’état inerte de la citerne pendant l’opération de transbordement;
à ce que pendant le chargement :
la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques,
l’extrémité libre du manche de chargement soit solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger,
toutes les brides et tous les joints d’étanchéité conviennent aux besoins de l’opération,
toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, soient fermées;
à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux.
Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :
à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;
à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.
S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.
Tenue du registre
Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL.
L’officier responsable de l’opération mentionnée à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN :
veille à ce que celle-ci soit consignée sans délai dans le registre de la cargaison;
signe la mention consignée.
Le capitaine du bâtiment :
veille à ce que chaque mention consignée dans le registre de la cargaison soit signée par l’officier responsable de l’opération;
signe chaque page du registre de la cargaison, lorsqu’elle est remplie.
Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignées :
en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargaison pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention.
Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de réception qui reçoit des résidus ou mélanges de substances liquides nocives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus ou mélanges de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantité.
Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
Exemptions et équivalences
Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL.
S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la résolution A.673(16) par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
Polluants marins
Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac et qui n’est pas conservé comme une provision de bord, à condition que les fiches de sécurité concernant les déversements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publié par l’OMI, prévoient une marche à suivre à l’égard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectée.
Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de jeter par-dessus bord un polluant marin transporté en colis à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate.
Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.
Eaux usées
Dispositions générales
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
appareil d’épuration marine[Abrogée, DORS/2013-68, art. 13]
citerne de retenue Citerne utilisée uniquement pour recueillir et conserver les eaux usées ou les boues d’épuration, y compris tout réservoir faisant partie intégrante d’une toilette. (holding tank)
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à la pointe Orient. (inland waters of Canada)
zone désignée pour les eaux usées Zone figurant à l’annexe 2. (designated sewage area)
Dans le présent article, bâtiment existant vise un bâtiment dans les cas suivants :
son contrat de construction est conclu avant le 3 mai 2007;
à défaut de contrat de construction, sa quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent avant le 3 mai 2007;
sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010.
La présente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012 à l’égard d’un bâtiment existant dans les cas suivants :
il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et il effectue un voyage international;
il n’effectue pas un voyage international.
Malgré le paragraphe (2) :
la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)a) s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec;
Équipement
Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas.
Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées lorsque, selon le cas :
il est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’alinéa 90(1)d);
il se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées et est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 90(1)b).
Tout bâtiment visé au paragraphe (1) qui est d’une jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectué autrement qu’en conformité avec l’article 96.
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimée de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir.
Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :
elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque;
elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites;
elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés;
elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;
elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96;
elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception;
elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer;
elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;
elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :
sa bouche de sortie est située à l’extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,
il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,
il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,
il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,
il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes qui est d’un matériau résistant à la corrosion.
Il est interdit d’utiliser un tuyau de transbordement pour évacuer des eaux usées ou des boues d’épuration d’une citerne de retenue ou d’un dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception à moins que celui-ci ne soit utilisé, entretenu et attaché de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration.
Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’évacuation des eaux usées ou des boues d’épuration de la citerne de retenue ou du dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception, le capitaine du bâtiment veille à ce que l’opération d’évacuation soit ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Pour l’application du paragraphe 86(1), tout appareil d’épuration marine doit être conforme, selon le cas :
aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traitement des eaux usées;
aux exigences de conception, de construction et de vérification qui concernent le Type II marine sanitation device et qui figurent au titre 33, partie 159, sous-partie C, du Code of Federal Regulations des États-Unis;
aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées.
Malgré le paragraphe (1), tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisé en tant que tel.
Certificats et inspections
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées si les exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont respectées.
Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
Documents à bord du bâtiment
Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et tout bâtiment qui est certifié à transporter plus de 15 personnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord :
un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,
s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe IV de MARPOL.
Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type :
s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe;
s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation.
Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel énonçant la procédure d’exploitation et d’entretien de l’appareil.
Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa version française ou anglaise :
soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 97(2);
soit les registres exigés par le paragraphe 97(4).
Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration
La présente sous-section ne s’applique pas :
à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;
à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants :
s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL;
s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL;
s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes :
soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;
s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, autre que la zone de l’Antarctique, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes :
soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;
s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes :
soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,
soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible,
soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :
soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,
soit alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.
ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;
ni une décoloration de l’eau ou de ses rives;
ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
En plus des circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dépôt de solides visibles sur la rive.
Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.
Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.
Essais de fonctionnement
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
demande biochimique en oxygène La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques, laquelle est déterminée lorsque ces matières sont soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standards Methods. (biochemical oxygen demand)
matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids)
Le représentant autorisé d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un appareil d’épuration marine veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir chacun des éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
le compte de coliformes fécaux des échantillons;
le total des solides en suspension des échantillons;
la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des échantillons;
s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité total de chlore résiduel des échantillons.
Les instruments visés au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des éléments suivants :
les matières en suspension;
les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
Ordures
Dispositions générales
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
zone de protection spéciale du lac Supérieur La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
47°30,0′ N., 85°50,0′ O.;
47°24,2′ N., 85°38,5′ O.;
47°04,0′ N., 85°49,0′ O.;
47°05,7′ N., 85°59,0′ O.;
47°18,1′ N., 86°05,0′ O. (Lake Superior Special Protection Area)
zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
44°55′ N., 82°33′ O.;
44°47′ N., 82°18′ O.;
44°39′ N., 82°13′ O.;
44°27′ N., 82°13′ O.;
44°27′ N., 82°20′ O.;
44°17′ N., 82°25′ O.;
44°17′ N., 82°30′ O.;
44°28′ N., 82°40′ O.;
44°51′ N., 82°44′ O.;
44°53′ N., 82°44′ O.;
44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area)
La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(3).
Rejet des ordures
Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, dans les cas suivants :
s’il s’agit de fardages, de matériaux de revêtement ou de matériaux d’emballage qui ne contiennent aucune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche;
sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche;
s’il s’agit d’ordures qui sont visées à l’alinéa b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche;
s’il s’agit de résidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des déchets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm.
se trouve dans le lac Ontario ou le lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, à condition que le rejet soit effectué :
soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;
se trouve dans le lac Érié à l’intérieur des canaux de navigation dragués entre le phare du port de Toledo et celui de la rivière Détroit, à condition que ce bâtiment ait chargé une cargaison dans un port du lac Érié immédiatement après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les résidus de cargaison soient des résidus du minerai de fer, du charbon ou du sel déchargés;
se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectué :
soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;
se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach,
les résidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive;
se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive;
se trouve dans le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les résidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre;
se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les résidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison;
se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive;
se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la section I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive.
Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des résidus de cargaison seulement si tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.
Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’équipage constate la présence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment.
Dans le paragraphe (3), grain s’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des légumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformées, y compris des tourteaux et des farines de céréales.
Affiches et plans de gestion des ordures
Les affiches doivent :
être rédigées en français ou en anglais, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage et des passagers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
être rédigées dans la langue de travail de l’équipage, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Dans le présent article, longueur hors tout s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL.
Tout membre de l’équipage doit respecter les exigences applicables du plan.
Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des ordures est rédigé en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’équipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne.
Tenue du registre
Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins.
L’officier responsable de l’opération visée à la règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :
veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des ordures;
signe la mention consignée.
Le capitaine d’un bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :
veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des ordures soit signée par l’officier responsable de l’opération;
signe chaque page du registre des ordures lorsqu’elle est remplie.
Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.
Les mentions dans le registre des ordures sont consignées :
en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupées selon les catégories suivantes :
les matières plastiques (catégorie 1);
le fardage, les matériaux de revêtement ou les matériaux d’emballage visés à l’alinéa 101(1)a) (catégorie 2);
les ordures visées à l’alinéa 101(1)c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 3);
les ordures visées à l’alinéa 101(1)b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 4);
les déchets alimentaires (catégorie 5);
les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds (catégorie 6).
Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que :
les ordures transbordées à une installation de réception soient inscrites :
dans le registre des ordures sous la catégorie 1, dans le cas de matières plastiques,
dans le registre des ordures sous « autres ordures », dans tous les autres cas.
Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Le capitaine d’un bâtiment obtient, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des ordures ainsi que leur type et leur quantité.
Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
Atmosphère
Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments
Plans et spécifications
Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels :
sont fixés avant cette date;
sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.
S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1 er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels :
sont fixés avant cette date;
sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins
destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence;
destiné à être utilisé uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un équipement utilisé uniquement en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installés;
installé à bord d’une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée uniquement en cas d’urgence.
Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installé à bord :
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1 er janvier 2011 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1 er janvier 2011;
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 2 mai 2007 mais avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 1 er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, ou de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit avant le 1 er janvier 2000, dans les cas suivants :
après le 31 décembre 1999 mais avant le 1 er janvier 2011:
soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci,
soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,
après le 31 décembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NO x,
après le 31 décembre 1999, la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %;
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, dans les cas suivants :
après le 2 mai 2007 mais avant l’entrée en vigueur du présent article :
soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007,
soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,
après le 2 mai 2007 :
soit le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NO x,
soit la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %.
Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrée de 90 L ou plus qui est installé à bord :
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1 er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1 er janvier 2000.
Sous réserve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit d’un moteur diesel marin auquel s’applique le paragraphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO 2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
45,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère.
Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord :
de tout bâtiment qui est construit après le 31 décembre 2010, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
de tout bâtiment, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant l’entrée en vigueur du présent article, qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment a été construit avant le 1 er janvier 2011,
après le 31 décembre 2010 :
soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1 er janvier 2011,
soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire;
de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
le bâtiment a été construit avant la date de l’entrée en vigueur du présent article,
à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date :
soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant l’entrée en vigueur du présent article,
soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin auquel s’applique l’article 110.3.
Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO 2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
14,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
44,0 × n-0,23 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
7,7 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord :
de tout bâtiment construit le 1 er janvier 2016 ou après cette date;
de tout bâtiment construit avant le 1 er janvier 2016 si, le 1 er janvier 2016 ou après cette date :
soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1 er janvier 2016,
soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin :
installé à bord de tout bâtiment d’une longueur de moins de 24 m qui est conçu spécifiquement et utilisé uniquement à des fins récréatives;
installé à bord de tout bâtiment dont la puissance de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW, si le moteur ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4) en raison des limites de conception ou de construction;
installé à bord de tout bâtiment après le 31 décembre 2015 comme remplacement d’un moteur diesel marin non identique à celui-ci, si celui-ci ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4);
installé à bord de tout bâtiment habilité à battre le pavillon américain.
Le présent article ne s’applique pas :
à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne naviguant :
dans les eaux arctiques,
dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.
Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO 2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
3,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
9,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
2,0 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
Si, conformément à la règle 13.10 de l’Annexe VI de MARPOL, l’OMI décide d’une date ultérieure pour l’application de la règle 5.1.1 de cette Annexe, la mention du 1 er janvier 2016 au paragraphe (1) vaut mention de la date ultérieure.
Tout moteur diesel marin peut être utilisé si un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou toute autre méthode équivalente sont employés pour réduire la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur sans dépasser les limites précisées aux paragraphes 110.1(3), 110.2(3) ou 110.3(4), selon le cas.
Les oxydes d’azote peuvent être émis dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.
Oxydes de soufre (SOx)
3,50 % en masse avant le 1 er janvier 2020, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
3,50 % en masse avant le 1 er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
3,50 % en masse avant le 1 er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
1,00 % en masse avant le 1 er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques;
1,00 % en masse avant le 1 er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions;
1,00 % en masse avant le 1 er janvier 2015, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques;
0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions;
0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dépasse pas :
3,50 % en masse avant le 1 er janvier 2020;
0,50 % en masse après le 31 décembre 2019.
sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel;
naviguent uniquement dans les Grands Lacs et leurs eaux communicantes.
le bâtiment utilise un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59);
les émissions d’oxydes de soufre produites par l’utilisation du système ne dépassent pas celles qui seraient produites si le bâtiment utilisait du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est prévue à ces paragraphes.
Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les exigences de la règle 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si le bâtiment entre dans une zone de contrôle des émissions ou la quitte et qu’il utilise à bord dans cette zone un carburant différent de celui qu’il utilise hors de celle-ci.
Lorsqu’un ou plusieurs bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui est certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), le représentant autorisé de ceux-ci veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrés à une installation de réception à terre;
les eaux de lavage résultant de l’utilisation du dispositif, ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage, sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution.
Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période visée à l’alinéa (4)a) ou durant une des années visées au paragraphe (4) si, avant le début de cette période ou de cette année, le représentant autorisé, à la fois :
informe le ministre qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période ou de cette année;
Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020 si le représentant autorisé, à la fois :
informe le ministre, avant le début de la période, qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période;
remet au ministre, avant la période visée à l’alinéa (5)a) et avant chacune des années indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5), un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour cette période ou cette année.
Le représentant autorisé des bâtiments peut, dans l’avis :
choisir d’inclure, pour le calcul de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments, le fioul utilisé à bord de l’un quelconque de ceux-ci lorsqu’ils naviguent dans les eaux de compétence canadienne qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;
choisir d’exclure, pour le calcul de la teneur moyenne en souffre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments :
10 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 décembre 2008 mais avant le 1 er août 2012,
20 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 juillet 2012 ou sur lesquels un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW a été installé après le 31 juillet 2012.
Si un choix est effectué en application du paragraphe (1), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas :
1,30 % durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013;
1,20 % en 2014;
1,10 % en 2015;
1,00 % en 2016;
0,80 % en 2017;
0,60 % en 2018;
0,40 % en 2019;
0,10 % en 2020.
Si un choix est effectué en application du paragraphe (2), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas : TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Teneur moyenne en soufre en masse Teneur moyenne cumulative en soufre en masse Année 1 1,60 %4,40 %2014 2 1,50 %5,50 %2015 3 1,40 %6,50 %2016 4 1,20 %7,20 %2017 5 1,00 %7,70 %2018 6 0,80 %8,00 %2019 7 0,10 %8,00 %2020
1,70 % durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013;
la quantité indiquée à la colonne 1 du tableau ci-après durant l’année indiquée à la colonne 3;
la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau ci-après durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre de l’année indiquée à la colonne 3.
Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) ou (5), le représentant autorisé des bâtiments peut veiller à ce que toute combinaison des mesures ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments fasse en sorte que les émissions totales d’oxydes de soufre ne dépassent pas celles qui seraient produites si les bâtiments utilisaient du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est exigée par ce paragraphe :
l’utilisation d’un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59);
l’utilisation de l’équipement ou des matériaux ou l’utilisation d’une procédure;
l’utilisation du fioul ayant une teneur réduite en soufre.
Le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrés à une installation de réception à terre qui est agréée par l’autorité compétente où celle-ci est située;
si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui a été certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), les eaux de lavage résultant du dispositif ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution.
Le représentant autorisé des bâtiments remet au ministre le plus tôt possible, un rapport révisé lorsque :
Le représentant autorisé des bâtiments remet au ministre, durant la période commençant le 1 er juin et se terminant le 30 septembre de toute année à l’égard de laquelle un choix est effectué en application des paragraphes (1) ou (2), un rapport provisoire qui précise la manière dont chacun des bâtiments est géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4), (5) ou (6) pour cette année.
Le représentant autorisé des bâtiments doit :
si un choix est effectué en application du paragraphe (1) à l’égard d’une période ou d’une année, remettre au ministre, au plus tard le 1 er mars de l’année suivant cette période ou cette année, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année;
si un choix est effectué en application du paragraphe (2), remettre au ministre, au plus tard le 1 er mars de chaque année commençant en 2014 et se terminant en 2021, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour :
la période qui commence à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se termine le 31 décembre 2013, s’il s’agit d’un rapport fait en 2014,
l’année avant que le rapport ne soit fait, dans les autres cas.
L’exactitude des rapports visés au paragraphe (10) fait l’objet d’une vérification par une personne qui connaît la méthodologie des vérifications et qui est indépendante du représentant autorisé.
d’une part, doit être titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère et le conserver à bord;
d’autre part, n’a pas à être titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère ni à le conserver à bord, sauf s’il navigue dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
Si un bâtiment utilise un système de contrôle des émissions visé aux alinéas 111(4)a) ou 111.1(6)a) ou c), les exigences suivantes doivent être respectées :
le bâtiment est titulaire d’un certificat d’approbation de type attestant que le système est conforme aux exigences applicables visées à la résolution MEPC.184(59) et le conserve à son bord;
le bâtiment conserve à son bord le manuel technique du dispositif EGC — système A qui est conforme aux exigences de l’article 4.2.2 de la résolution MEPC.184(59) ou le manuel technique du dispositif EGC — système B qui est conforme aux exigences de la section 5.6 de la résolution MEPC.184(59);
le bâtiment conserve à son bord un plan de conformité des émissions SO x qui est conforme aux exigences de l’article 9.1.1 de la résolution MEPC.184(59);
le représentant autorisé veille à ce que les renseignements exigés par la résolution MEPC.184(59) à l’égard de l’utilisation, de l’entretien, du service, des ajustements et de la surveillance du système soient consignés comme l’exige cette résolution;
le bâtiment conserve à son bord les renseignements visés à l’alinéa d) selon les modalités exigées par la résolution MEPC.184(59).
Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L
Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que tout nouveau moteur diesel d’une cylindrée de 7 L par cylindre ou plus mais de moins de 30 L par cylindre qui est installé à bord de ce bâtiment pour sa propulsion a été certifié :
soit par l’Environmental Protection Agency des États-Unis comme étant conforme aux exigences du titre 40, article 1042.101, du Code of Federal Regulations des États-Unis visant les moteurs de catégorie 2;
soit par le gouvernement d’un autre État comme étant conforme aux exigences visant les émissions des particules, les oxydes d’azote et les hydrocarbures qui sont équivalentes à celles visées à l’alinéa a).
Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1 er janvier 2016.
Composés organiques volatils
Le représentant autorisé d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composés organiques volatils veille à ce que ce pétrolier, ce bâtiment-citerne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL.
Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des transporteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer à terre en toute sécurité.
Le représentant autorisé d’un transporteur de pétrole brut veille à ce que soit mis en oeuvre un plan de gestion des composés organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL.
Incinération à bord
Il est interdit d’incinérer à bord d’un bâtiment les substances suivantes :
les résidus de cargaison d’hydrocarbures, les résidus de cargaison de substances liquides nocives et les polluants marins;
les biphényles polychlorés;
les ordures contenant plus que des traces de métaux lourds;
les produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés;
les boues d’épuration et les boues d’hydrocarbures qui ne sont pas produites à bord du bâtiment;
les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement.
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’incinérer toute substance à bord d’un bâtiment à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord.
Les boues d’épuration ou les boues d’hydrocarbures produites durant l’exploitation normale d’un bâtiment peuvent être incinérées dans les installations motrices principales ou auxiliaires ou dans les chaudières à bord si l’incinération ne s’effectue pas dans des ports, des havres ou des estuaires.
Il est interdit d’incinérer tout chlorure de polyvinyle à bord à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord qui est conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.
Le présent article s’applique à l’égard de tout incinérateur de bord qui est installé :
après le 31 décembre 1999 :
à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
à bord d’un bâtiment étranger;
après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne.
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que tout incinérateur de bord installé à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinérateur de bord soit formé et capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant.
Le capitaine d’un bâtiment veille :
à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinérateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente;
à ce que ni les déchets ni les autres matériaux ne soient chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à 850 °C.
Le représentant autorisé d’un bâtiment à bord duquel est installé un incinérateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C.
Qualité du fioul
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le fioul utilisé pour la combustion à bord de ce bâtiment ne contienne aucun acide inorganique et soit conforme aux exigences suivantes :
s’il s’agit de fioul résultant du raffinage du pétrole, celui-ci est un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans ajout de petites quantités d’additifs destinés à améliorer le rendement, et ne peut contenir aucun additif ni aucun déchet chimique qui, selon le cas :
compromet la sécurité du bâtiment,
compromet la sécurité ou la santé de son personnel,
nuit au rendement des machines du bâtiment,
contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère;
s’il s’agit de fioul obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole, celui-ci ne peut :
ni compromettre la sécurité du bâtiment,
ni compromettre la sécurité ou la santé de son personnel,
ni nuire au rendement des machines du bâtiment,
ni contribuer globalement à accroître la pollution de l’atmosphère.
Non-disponibilité du fioul conforme
Lorsqu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne naviguant conformément à son plan de voyage ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre et, si son port de destination n’est pas au Canada, l’autorité compétente de ce port.
Lorsqu’un bâtiment étranger ou une embarcation de plaisance étrangère naviguant conformément à son plan de voyage dont le port de destination est au Canada ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre.
L’avis comprend :
le nom du bâtiment et, le cas échéant, le numéro d’identification OMI du bâtiment;
ses ports d’origine et de destination;
les détails des tentatives effectuées pour obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, y compris les noms et les adresses des fournisseurs du fioul avec lesquels il y a eu communication, et les dates où il y a eu communication;
le contenu en soufre du fioul obtenu;
les mesures qui seront prises pour obtenir, dès que possible, du fioul conforme aux exigences de la présente section.
Rendement énergétique
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bâtiment-citerne Bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne SLN ou pétrolier. (tanker)
bâtiment de charge roulier Bâtiment de charge roulier qui est conçu pour transporter des engins de transport. (ro-ro cargo vessel)
bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules) Bâtiment de charge roulier à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides. (ro-ro cargo vessel (vehicle carrier))
bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)
bâtiment neuf Bâtiment :
dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013;
qui est construit après le 30 juin 2013 à défaut de contrat de construction;
dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015. (new vessel)
bâtiment pour marchandises diverses Bâtiment à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. La présente définition exclut les transporteurs de bétail, les porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire. (general cargo vessel)
bâtiment roulier à passagers Bâtiment à passagers doté d’espaces rouliers. (ro-ro passenger vessel)
porte-conteneurs Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des conteneurs. (container vessel)
transporteur de cargaisons réfrigérées Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales. (refrigerated cargo carrier)
transporteur de gaz Bâtiment de charge construit ou adapté, et utilisé, pour transporter tout gaz liquéfié en vrac. (gas carrier)
transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides ou sèches en vrac. (combination carrier)
vraquier Bâtiment qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. La présente définition exclut les transporteurs mixtes. (bulk carrier)
des bâtiments canadiens qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;
des bâtiments dotés d’un système de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine ou de propulsion hybride.
S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons réfrigérées, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :
celui-ci est un bâtiment neuf;
celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons réfrigérées ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :
celui-ci est un bâtiment neuf;
celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
Fumées
La présente sous-section s’applique seulement à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive.
La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments pendant le démarrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes.
Pour l’application du présent article et de l’article 119, la carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire est celle du ministère des Transports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc de façon à indiquer :
la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace;
la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace;
la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace;
la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace;
la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace.
La densité de la fumée noire est déterminée par observation visuelle de la manière suivante :
tenir une carte des fumées au bout du bras;
observer la fumée à peu près à angle droit par rapport à la ligne de déplacement de la fumée;
associer la nuance de la fumée à celle des nuances qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumées.
La fumée qui n’est pas noire est réputée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fumée noire qui présente à peu près le même degré d’opacité.
Dans le présent article, fumée noire s’entend d’une fumée qui paraît noire ou presque noire.
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1.
Une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut émettre de la fumée de densité numéro 2 pendant un total d’au plus quatre minutes au cours de toute période de trente minutes.
Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 2.
Une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut :
sur la rivière Détroit, émettre de la fumée dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes;
ailleurs que sur la rivière Détroit, émettre de la fumée :
dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes,
dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 4 pendant un total d’au plus trois minutes au cours de toute période de trente minutes.
Certificats
Certificats, visas et inspections
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées.
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL.
Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 120 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
Documents à bord du bâtiment
Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :
être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL :
s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
conserver à bord les documents ci-après :
un certificat d’approbation de type et un manuel d’utilisation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115,
Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3).
Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL :
s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL.
Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un.
Tenue du registre et échantillons
Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.
Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.
Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes.
Tout bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) et doté d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visés au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord.
Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscriptions soient faites sans délai dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activités suivantes :
la réparation ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone;
les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
le transfert à terre, aux installations de réception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
l’avitaillement du bâtiment en substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Les inscriptions comprennent la masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associées à la recharge de l’équipement ou qui sont émises, transférées ou avitaillées, selon le cas.
Dispenses et équivalences
Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
Substances polluantes
Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas :
n’est pas transportée en colis;
n’est pas transportée dans un conteneur à cargaison, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis.
Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usées si les conditions suivantes sont réunies :
le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’épuration marine pour désinfecter les eaux usées;
la quantité de chlore résiduel contenu dans l’effluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II.
Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.
Systèmes antisalissure
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent en tant que biocides.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des composés organostanniques qui sont appliqués avant le 1 er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés.
Certificats et visas
Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectées.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Documents à bord du bâtiment
Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est :
soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,
soit un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure;
un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie.
Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif.
Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.
La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée :
dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;
dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol.
La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment.
Eaux grises
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
bâtiment à passagers neuf S’entend :
d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas :
modifie de manière importante les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci,
vise à prolonger de manière importante la durée de vie de celui-ci;
d’un bâtiment qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, est transformé en un bâtiment à passagers. (new passenger vessel)
eaux grises Eaux provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La présente définition exclut les eaux usées et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers. (greywater)
libération Sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émission, la vidange, le jet et la décharge. (release)
Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la libération des eaux grises qui, selon le cas :
est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau.
Le représentant autorisé d’un bâtiment à passagers neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci s’effectue, selon le cas :
à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90;
à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.
Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences de l’alinéa (5)a) conserve à bord les documents suivants :
un certificat d’approbation de type :
s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe,
s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation;
un manuel énonçant la procédure d’utilisation et d’entretien de l’appareil.
Comptes rendus des rejets de polluants
Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas :
le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;
Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas :
le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;
Le capitaine fait le compte rendu :
dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent;
dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manoeuvres visant :
à sauvegarder des vies,
à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa perte immédiate,
à éviter ou à atténuer les dommages au bâtiment ou à son équipement,
à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.
Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un immédiatement.
Tout compte rendu est fait en conformité avec les articles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolution A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et comprend notamment les renseignements suivants :
l’identité de chaque bâtiment en cause;
la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;
les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause;
dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises.
à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne;
à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne.
Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protection du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus possible de ces renseignements.
Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais.
L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’alinéa 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible :
des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numéro de téléphone d’urgence fédéral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;
par écrit au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures.
Le compte rendu comprend notamment les renseignements suivants :
l’identité de tout bâtiment en cause;
le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures;
le nom et le poste de la personne responsable de la mise en oeuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;
la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;
les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocarbures en cause;
une description des mesures d’intervention à prendre;
les conditions sur place;
tous autres renseignements pertinents.
Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur
Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
[Modification]
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Acétaldéhyde Acétate d’ammonium Acétate d’amyle Acétate de n-butyle Acétate de sec-butyle Acétate de cadmium Acétate de chrome (III) Acétate de cuivre (II) Acétate de fentine Acétate de mercure (II) Acétate de plomb Acétate d’uranyle Acétate de vinyle Acétate de zinc Acétoarsénite de cuivre (II) Acétonecyanhydrine Acide acétique Acide adipique Acide alkylbenzènesulfonique Acide ortho-arsénique Acide benzoïque Acide bromoacétique (solide ou en solution) Acide n-butyrique Acide cacodylique Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide chromique Acide crésylique Acide 2,2-dichloropropionique Acide dodécylbenzènesulfonique Acide 2,4-D et ses esters Acide fluorhydrique Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange Acide formique Acide fumarique Acide maléique Acide méta-arsénique Acide de nitration (mélanges) Acides naphténiques Acide nitrique Acide phosphorique Acide propionique Acide sulfurique Acide 2,4,5-T Acide 2,4,5-TP Acroléine Acrylonitrile Alcool allylique Aldrine Alkylbenzènesulfonate (chaîne droite) Alkylbenzènesulfonate (chaîne ramifiée) Amines de 2,4,5-T Ammoniac Amyl-mercaptan Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride propionique Aniline Antimoine, composés non spécifiés autrement Arséniate d’ammonium Arséniate de calcium Arséniate de fer (II) Arséniate de fer (III) Arséniate de magnésium Arséniate de mercure (II) Arséniate de plomb Arséniate de potassium Arséniate de sodium Arsenic, composés non spécifiés autrement (liquides et solides) Arsénite de Bordeaux Arsénite de calcium Arsénite de cuivre (II) Arsénite de fer (III) Arsénite de plomb Arsénite de potassium Arsénite de sodium Atrazine Azinphos-méthyl (guthion) Benzène Benzidine Benzoate d’ammonium Benzoate de mercure Benzonitrile Béryllium en poudre Bicarbonate d’ammonium Bichromate d’ammonium Bichromate de potassium Bifluorure d’ammonium Bifluorure de sodium Bisulfite d’ammonium Bisulfite de mercure Bisulfite de sodium Borate de zinc Brome Bromoacétone Bromure d’acétyle Bromure d’arsenic Bromure de cadmium Bromure de cobalt (II) Bromure de cyanogène Bromure de mercure Bromure de méthyle et dibromure d’éthylamyle (mélanges) Bromure de zinc Brucine Butylamine Captan Carbamate d’ammonium Carbaryl (sevin) Carbofuranne Carbonate d’ammonium Carbonate de zinc Carbure de calcium Chlordane Chlore Chlorfenvinphos Chloroacétaldéhyde Chloroacétone o-,m-,p-Chloroanilines Chlorobenzène Chlorodinitrobenzène Chloroforme Chloronitrobenzènes Chlorophényltrichlorosilane Chloropicrine et mélanges Chloroprène Chlorpyrifos Chlorure d’acétyle Chlorure d’allyle Chlorure d’ammonium Chlorure d’ammonium et de zinc Chlorure de benzoyle Chlorure de benzyle Chlorure de béryllium Chlorure de cadmium Chlorure de chrome (II) Chlorure de cuivre (II) Chlorure de cyanogène Chlorure de fer (II) Chlorure de fer (III) Chlorure de mercure et d’ammonium Chlorure de mercure (II) Chlorure de nickel Chlorure de plomb Chlorure de vinyle Chlorure de vinylidène Chlorure de zinc Chromate d’ammonium Chromate de calcium Chromate de lithium Chromate de potassium Chromate de sodium Chromate de strontium Citrate d’ammonium Citrate de fer (III) et d’ammonium Composés minéraux du mercure Coumaphos Crésol (isomères mélangés) Crotonaldéhyde Cupriéthylènediamine Cyanure de baryum Cyanure de bromobenzyle Cyanure de calcium Cyanure de cuivre Cyanure d’hydrogène Cyanure de mercure (II) Cyanure de mercure (II) et de potassium Cyanure de nickel Cyanure de plomb Cyanure de potassium Cyanure de sodium Cyanure de zinc Cyclohexane DDT Diazinon Dibromoéthane Dicamba Dichlobénil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzènes Dichloroéthane Dichlorophényltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropène Dichloropropène / Dichloropropane (mélanges) Dichlorvos Dieldrine Diéthylamine Diisocyanate de toluène Diméthoate Diméthylacétamide Diméthylamine Dinitroaniline Dinitrobenzène 4,6-Dinitro-o-crésol Dinitrophénols Dinitrotoluènes 1,4-Dioxane Dioxyde d’azote Diphénylaminechloroarsine Diphénylchloroarsine Diphényle/oxyde de diphényle (mélanges) Diphénylméthane Diquat Disulfoton Disulfure d’arsenic Disulfure de carbone Dithiopyrophosphate de tétraéthyle Diuron Dodécylbenzènesulfonate de calcium Dodécylbenzènesulfonate d’isopropylamine Dodécylbenzènesulfonate de sodium Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolammonium EDTA Endosulfan Endrine Epichlorhydrine Esters de 2,4,5-T Esters de 2,4,5-TP Ethion Ethylbenzène Ethyldichloroarsine Ethylènechlorhydrine Ethylènediamine Ethylèneimine Fluoborate d’ammonium Fluoborate de plomb Fluorure d’ammonium Fluorure de béryllium Fluorure de fer (III) Fluorure de plomb Fluorure de sodium Fluorure de zinc Fluorure de zirconium et de potassium Formaldéhyde para-Formaldéhyde Formiate de cobalt (II) Formiate de zinc Furfural Gluconates de mercure Heptachlore Hexachlorocyclopentiadiène Hexanchlorobutadiène Hydrazine Hydrosulfite de sodium Hydrosulfite de zinc Hydroxyde d’ammonium Hydroxyde de calcium Hydroxyde de nickel Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Hydroxyde de sodium (soude caustique) Hypochlorite de calcium Hypochlorite de sodium Iodure de mercure Iodure de mercure et de potassium Iodure de plomb Isoprène Kelthane Képone Lactate d’antimoine Lindane Malathion Mercaptodiméthur Mercure-alkyle Méthacrylate de méthyle Méthoxychlore Méthylate de sodium Méthylmercaptan Méthylparathion Mévinphos Mexacarbate Monochlorure de soufre Monoéthylamine Monométhylamine Mononitrobenzène Naled Naphtalène (fondu) bêta-Naphtylamines Naphtylthiourée Nickel-tétracarbonyle Nicotine Nicotine composés et préparations Nitrate d’argent Nitrate d’uranyle Nitrate de béryllium Nitrate de cuivre (II) Nitrate de fer (III) Nitrate de mercure (I) Nitrate de mercure (II) Nitrate de nickel Nitrate de plomb Nitrate de zinc Nitrate de zirconium Nitrite de sodium Nitroanilines o-Nitrobenzènes Nitrophénol Nitrotoluène Nitroxylènes Oxalate d’ammonium Oxalate de cuivre (II) Oxalate de fer (III) et d’ammonium Oxychlorure de phosphore Oxycyanure de mercure Oxyde de calcium Oxyde de propylène Oxyde de sélénium Paraquat Parathion Penta ou trifluorure de brome Pentachloroéthane Pentachlorophénate de sodium Pentachlorophénol Pentachlorure d’antimoine Pentasulfure de phosphore Pentoxyde d’arsenic Pentoxyde de vanadium Perchlorométhylmercaptan Permanganate de potassium Phénol Phénolsulfonate de zinc Phorate Phosgène Phosphamidon Phosphate de disodium Phosphate de tricrésyle Phosphate de trisodium Phosphate de trixylényle Phosphore Phosphure de zinc Phtalate de n-butyle Phtalate de butyle et de benzyle Plomb-tétraéthyle Plomb-tétraméthyl Polychlorobiphényles Pourpre de Londres (London purple) Poussières de cheminée arsenicales Propargite bêta-Propiolactone Pyréthrines Pyrophosphate de tétraéthyle Quinoléine Résorcinol Sélénite de sodium Sels de 2,4,5-T Silicofluorure d’ammonium Silicofluorure de zinc Sodium Solution de bichromate de sodium Stéarate de plomb Strychnine Styrène Styrène (monomère) Sulfamate d’ammonium Sulfamate de cobalt (II) Sulfate d’aluminium Sulfate d’ammonium et de nickel Sulfate de chrome (III) Sulfate de cuivre (II) Sulfate de cuivre (II) ammoniacal Sulfate de diéthyle Sulfate de diméthyle Sulfate de fer (II) Sulfate de fer (II) et d’ammonium Sulfate de fer (III) Sulfate de mercure (I) Sulfate de mercure (II) Sulfate de nickel Sulfate de plomb Sulfate de thallium Sulfate de vanadium Sulfate de zinc Sulfate de zirconium Sulfite d’ammonium Sulfite de plomb Sulfure d’ammonium Sulfure d’hydrogène Tartrate d’ammonium Tartrate d’antimoine et de potassium Tartrate de cuivre (II) TDE Tétrachlorure de carbone Tétrachlorure de zirconium Tétraphosphate d’hexaéthyle Tétroxyde d’osmium Thiocyanate d’ammonium Thiocyanate de mercure (II) Thiocyanate de plomb Thiosulfate d’ammonium Toluène Toxaphène Tribromure d’antimoine Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzène Trichloroéthylène Trichlorophénol Trichlorure d’antimoine Trichlorure d’arsenic Trichlorure de phosphore Triéthylamine Trifluorure d’antimoine Triméthylamine Trioxyde d’antimoine Trioxyde d’arsenic Trisulfure d’arsenic Warfarine Xylènes (mélange d’isomères) Xylénols
Substances polluantes
Zones désignées pour les eaux usées Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) Colombie-Britannique 1 Lac Shuswap (50°56′ N., 119°17′ O.), au nord de Salmon Arm 2 Lac Mara (50°47′ N., 119°00′ O.), à l’est de Salmon Arm 3 Lac Okanagan (49°45′ N., 119°44′ O.), à l’ouest de Kelowna 4 Lac Christina (49°07′ N., 118°15′ O.), à l’est de Grand Forks 5 Lac Horsefly (52°23′ N., 121°10′ O.), à l’est de Horsefly 6 Lac Kalamalka (50°10′ N., 119°21′ O.), au sud de Vernon 7 Baie Pilot (49°38′20″ N., 116°52′15″ O.), lac Kootenay, à l’est de Nelson 8 Lac Stuart (54°36′ N., 124°40′ O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac située au sud de l’île Jennie Chow (lot du district n o 7114, district de Coast Land), y compris une zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie 9 Baie Carrington (50°09′ N., 125°00′ O.), sur la côte nord-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne s’étendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington 10 Baie Cortes (50°04′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’ouest d’une ligne traversant l’entrée du havre au point le plus étroit 11 Manson’s Landing et la baie Gorge Harbour (50°04′ N., 124°59′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui définit l’entrée de la baie Gorge Harbour, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et la baie Gorge Harbour 12 Baie Montague Harbour (48°53′ N., 123°24′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le détroit de Georgie. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia. La baie Montague Harbour comprend le parc provincial marin Montague Harbour. 13 Baie Pilot (49°12′ N., 123°51′ O.), sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le détroit de Georgie, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’au rivage principal de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands 14 Baie Prideaux Haven (50°09′ N., 124°41′ O.), dans la baie Desolation Sound, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi délimitée : d’un point situé à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud-ouest du lot de district n o 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirée franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rivages sud-est de l’île Eveleigh, delà, le long de ces rivages jusqu’au point le plus à l’est de cette île, à la pointe Lucy, delà, dans une direction de 77° et sur une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, delà, le long des rivages de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est de la baie Prideaux Haven et de la baie Eveleigh Anchorage jusqu’au point de départ 15 Baie Roscoe (50°10′ N., 124°46′ O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirée franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposée sur l’île West Redonda 16 Anse Smuggler (49°31′ N., 123°58′ O.), au sud-ouest de Secret Cove. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirée du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove 17 Anse Squirrel (50°08′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection Manitoba 18 La rivière Rouge, de la frontière du Canada et des États-Unis jusqu’au lac Winnipeg 19 La rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge au pont St. James, dans la ville de Winnipeg 20 Lac Shoal, pour la partie située au Manitoba (49°37′ N., 95°10′ O.) 21 Havre de Gimli dans les limites du brise-lames (50°38′ N., 96°59′ O.) Nouvelle-Écosse 22 Lac Bras d’Or (45°50′ N., 60°50′ O.), et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Carey jusqu’à la pointe Noir dans le Great Bras d’Or, au sud de la pointe Alder dans le Little Bras d’Or et au nord de l’extrémité du canal de St. Peters qui donne sur le large
SMOKE CHART / CARTE DES FUMÉES Carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire DEPARTMENT OF TRANSPORT SMOKE CHART CARTE DES FUMÉES — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Déclaration relative au système antisalissure DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE Établie en vertu de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires(la Convention) Nom du bâtiment Numéro ou lettres distinctifs Port d’immatriculation Longueur Jauge brute Numéro OMI (le cas échéant) Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme à l’Annexe 1 de la Convention.(Date)(Signature) Attestation de systèmes antisalissure appliqués Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application(Date)(Signature) Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application(Date)(Signature)