Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des alinéas 37(1)i) et p) et du paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), ci-après. L.C. 2010, ch. 21
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. (Act)
transaction Transaction visée à l’alinéa 53(2)a) de la Loi. (compliance agreement)
violation S’entend au sens de l’article 49 de la Loi. (violation)
Qualification
Une violation est qualifiée de :
mineure, si son facteur de gravité total est de deux;
grave, si son facteur de gravité total est de trois ou quatre;
très grave, si son facteur de gravité total est de cinq.
Facteur de gravité total
Sous réserve du paragraphe (2), le facteur de gravité total d’une violation correspond à la somme du facteur de gravité prévu à la colonne 2 du tableau 1, associé à la description applicable figurant à la colonne 1, et du facteur de gravité prévu à la colonne 3 du tableau 2, associé à la disposition applicable indiquée à la colonne 1. TABLEAU 1 Antécédents Article Colonne 1 Colonne 2 Description Facteur de gravité 1 Aucune violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé n’a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 0 2 Une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 1 3 Plus d’une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation 2 TABLEAU 2 Type de violation Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition de la Loi Sommaire*Facteur de gravité 1 Alinéa 32(1)a) Omission de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — la personne ne s’est pas conformée à l’ordre donné en vertu de l’article 12 de la Loi 2 2 Alinéa 32(1)c) Omission de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est visé par un rappel ou une mesure volontaire 2 3 Alinéa 32(1)d) Omission de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements pris sous son régime 2 4 Paragraphe 31(1) Omission de se conformer à l’ordre du ministre de faire le rappel d’un produit 3 5 Alinéa 32(1)b) Omission de se conformer à l’ordre du ministre de prendre des mesures — celui-ci a déjà donné un ordre en vertu de l’article 31 de la Loi 3 Le sommaire, établi par le ministre aux termes de l’article 51 de la Loi, est donné à titre indicatif seulement. Il ne fait pas partie du présent règlement et peut être modifié par le ministre sans que ce règlement le soit.
Si, au terme de la révision visée à l’article 35 de la Loi, le réviseur décide que l’ordre aurait dû être donné en vertu d’une disposition différente, le calcul visé au paragraphe (1) doit tenir compte de cet état de fait.
Sanctions
Le montant de la sanction pour une violation dont le facteur de gravité total figure à la colonne 1 du tableau est, dans le cas d’une violation commise par une organisation à but non lucratif ou par toute autre personne à des fins non commerciales, prévu à la colonne 2 et, dans les autres cas, prévu à la colonne 3. TABLEAU Sanctions Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Facteur de gravité total (qualification) Sanction pour violation commise soit par une organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales Sanction pour violation commise dans les autres cas 1 2 (mineure) 1 000 $10 000 $2 3 (grave) 2 000 $15 000 $3 4 (grave) 3 500 $20 000 $4 5 (très grave) 5 000 $25 000 $
Paiement visé aux paragraphes 52(1) et 53(1) de la loi
Pour l’application de l’alinéa 52(1)e) de la Loi, la somme inférieure dont le paiement vaut règlement est la moitié du montant de la sanction.
Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la somme inférieure doit prendre l’une des mesures suivantes :
remettre la somme en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
l’envoyer par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
l’envoyer par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l’envoi.
Tout contrevenant à qui un procès-verbal a été notifié et qui souhaite payer la sanction indiquée dans le procès-verbal doit prendre l’une des mesures suivantes :
remettre la somme en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
l’envoyer par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
l’envoyer par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l’envoi.
Le paiement doit être effectué au moyen d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire émis à l’ordre du receveur général du Canada et remis ou envoyé à l’adresse indiquée dans le procès-verbal.
Transactions
Pour l’application de l’alinéa 53(2)a) de la Loi, la demande de conclusion d’une transaction doit être présentée par écrit à l’adresse indiquée dans le procès-verbal selon l’une des modalités suivantes :
par la remise en personne dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal;
par l’envoi par courrier ordinaire dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
par l’envoi par un service postal ou de messagerie dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l’envoi.
Pour l’application du paragraphe 54(4) de la Loi, si le contrevenant est tenu de payer le double du montant de la sanction, le paiement doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les quinze jours suivant la notification de l’avis de défaut, et conformément au paragraphe 5(4).
Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, le paiement du montant de la sanction infligée initialement doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les quinze jours suivant la notification écrite du refus du ministre, et conformément au paragraphe 5(4).
Contestation devant le ministre
Pour l’application de l’alinéa 53(2)b) de la Loi, la contestation doit être présentée par écrit à l’adresse indiquée dans le procès‑verbal selon l’une des modalités suivantes :
par la remise en personne dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal;
par l’envoi par courrier ordinaire dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, la date du cachet en faisant foi;
par l’envoi par un service postal ou de messagerie dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, le document délivré par ce service au destinataire faisant foi de la date de l’envoi.
Pour l’application du paragraphe 56(3) de la Loi, le paiement de la somme prévue dans la décision doit être effectué selon les modalités prévues au paragraphe 5(2), sauf en ce qui concerne la période de paiement qui ne doit pas dépasser les trente jours suivant la notification de la décision, et conformément au paragraphe 5(4).
Notification de documents
La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à un individu qui y est nommé, autre que le ministre, se fait selon l’une des modalités suivantes :
par la remise du document à l’individu, en tout lieu;
si une tentative de remise du document aux termes de l’alinéa a) échoue pour quelque raison que ce soit, par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l’expéditeur et au destinataire, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’individu.
La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne qui n’est pas un individu et qui y est nommée se fait selon l’une des modalités suivantes :
par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l’expéditeur et au destinataire, à l’attention de la personne, au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
par la remise du document au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire, à un dirigeant ou à un autre individu qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement.
Ces exigences valent aussi pour les avis fournis en application du paragraphe 54(3) de la Loi.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.