En vertu de l’article 134 a de la Loi sur l’Office national de l’énergie b, l’Office national de l’énergie prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), ci-après.
Calgary (Alberta), le 17 mai 2013 La secrétaire de l’Office national de l’énergie SHERI YOUNG
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 134 a de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), pris par l’Office national de l’énergie le 17 mai 2013.
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Désignations
La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
La contravention à toute ordonnance ou décision rendue sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.
En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.
Qualification
La violation d’une disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Pénalités
Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l’annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.
La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées. TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Éléments Valeurs 1 Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières années De 0 à +2 2 Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise De 0 à +2 3 Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De –2 à +2 4 La négligence du contrevenant De 0 à +2 5 Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de la Régie relativement à la violation commise De –2 à +2 6 La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à la Régie De –2 à +2 7 Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise De –2 à +2 8 Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registres De –2 à 0 9 Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement De 0 à +3
Signification de documents
La signification de tout document autorisé ou exigé aux paragraphes 120(1) ou 128(2) de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :
s’il s’agit d’une personne physique :
par remise d’une copie à son destinataire en main propre,
par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
s’il s’agit d’une personne morale :
par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement,
par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne morale,
par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne physique visée au sous-alinéa (i).
La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :
dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle le document lui est effectivement remis;
dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;
dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 98 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 3 juillet 2013, voir TR/2013-69.]
PARTIE 1 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Sommaire Qualification 1 103(4) Omission de prêter assistance Type B 2 179(1) Construction, exploitation ou cessation d’exploitation d’un pipeline par une personne autre qu’une compagnie Type B 3 180(1) Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service Type B 4 181(1) Omission d’obtenir l’autorisation exigée Type B 5 198a) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence du certificat Type B 6 198c) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B 7 211(1) Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi Type B 8 213(1) Mise en service d’un pipeline ou d’une section de celui‑ci pour le transport de produits sans autorisation Type B 9 217(1) Construction d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B 10 218 Construction ou exploitation d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B 11 241(1) Cesser d’exploiter un pipeline sans autorisation Type B 12 247 Construction ou exploitation d’une ligne internationale en l’absence du permis ou du certificat Type B 13 265a) Commencer la construction d’une ligne internationale ou interprovinciale en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B 14 267 Construction ou exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale sans permis ou certificat Type B 15 273(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol sans autorisation Type B 16 273(2) Franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 273(2) de la Loi Type B 17 277(1) Cessation d’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale désignée par un décret sans autorisation Type B 18 314 Omission de causer le moins de dommages possibles dans l’exercice des pouvoirs conférés et d’indemniser les intéressés des dommages qu’ils ont subis Type B 19 335(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol sans autorisation Type B 20 335(2) Franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 335(2) de la Loi Type B 21 338(1) Prospection et exploitation de gisements sans autorisation Type B PARTIE 2 Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition Sommaire Qualification 1 4 Omission de veiller à ce qu’un pipeline soit conçu, construit ou exploité, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé Type B 2 5.1(1) Omission de soumettre les documents exigés pour approbation Type B 3[Abrogé, DORS/2022-199, art. 9] 4 6.1 Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion tel qu’exigé Type B 5 6.2(1) Omission de nommer un dirigeant responsable pour veiller à ce que le système de gestion soit établi, mis en œuvre et maintenu tel qu’exigé Type B 6 6.2(2) Omission de faire à la Régie la communication exigée Type A 7 6.2(3) Omission de veiller à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs tel qu’exigé Type B 8 6.3(1) Omission d’établir des politiques et des buts tel qu’exigé Type B 9 6.3(2) Omission de fonder le système de gestion sur les politiques et les buts établis tel qu’exigé Type B 10 6.3(3) Omission du dirigeant responsable de rédiger et de communiquer l’énoncé de politique exigé Type B 11 6.4 Omission de se doter d’une structure organisationnelle tel qu’exigé Type B 12 6.5 Omission d’établir, d’élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et de documenter des processus tel qu’exigé Type B 13 6.6 Omission d’établir un rapport annuel et de présenter une déclaration tel qu’exigé Type B 14 9 Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à la Régie la conception lorsqu’elle l’exige Type B 15 10(1) Omission de préparer une évaluation des risques documentée tel qu’exigé Type B 16 10(2) Omission de soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’elle l’exige Type A 17 11 Omission de concevoir la station et de la pourvoir d’installations tel qu’exigé Type B 18 12 Omission de munir la station de compression ou de pompage d’une source d’énergie auxiliaire tel qu’exigé Type B 19 13 Omission de situer, de pourvoir ou de concevoir l’installation de stockage tel qu’exigé Type B 20 14 Omission d’établir les exigences techniques et de les soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige Type B 21 15 Omission d’établir un programme d’assurance de la qualité tel qu’exigé Type B 22 16 Omission d’établir le programme d’assemblage exigé et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige Type B 23 17 Omission de vérifier chaque joint tel qu’exigé Type B 24 18 Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé Type B 25 19a) Omission de veiller à ce que les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement Type B 26 19b) Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures de sécurité tel qu’exigé Type B 27 20(1) Omission d’établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et de le soumettre à la Régie Type B 28 20(1.1) Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé Type B 29 20(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé Type B 30 21 Omission de remettre en état l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline tel qu’exigé Type B 31 22 Omission de veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route privée ne soit pas indûment gênée par la construction du pipeline Type B 32 23 Omission d’établir le programme exigé relativement aux essais sous pression et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige Type B 33 24 Essai sous pression effectué sans les permis exigés Type B 34 25 Omission d’effectuer les essais sous pression tel qu’exigé Type B 35 26 Omission de limiter autant que possible le nombre de soudures qui ne sont pas soumises à un essai sous pression Type B 36 27 Omission d’établir, de réviser régulièrement et de mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’il est exigé et de les soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige Type B 37 28 Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures et de mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’exigé Type B 38 29 Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé Type B 39 30a) Omission de prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement Type B 40 30b) Omission de prendre les mesures raisonnables pour informer les personnes des pratiques et procédures pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement tel qu’exigé Type B 41 31(1) Omission d’établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige Type B 42 31(1.1) Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé Type B 43 31(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel de sécurité en matière d’entretien ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé Type B 44 32(1) Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion des situations d’urgence tel qu’exigé Type B 45 32(1.1) Omission d’élaborer, de réviser régulièrement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence Type B 46 32(2) Omission de soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées Type A 47 33 Omission d’entrer et de demeurer en communication et de consulter tel qu’exigé Type B 48 34 Omission d’informer les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence tel qu’exigé Type B 49 35 Omission d’établir un programme d’éducation permanente tel qu’exigé Type B 50 36a) Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé Type B 51 36b) Omission de vérifier régulièrement les instruments et les appareils tel qu’exigé Type B 52 36c) Omission d’enregistrer sur une base continue tel qu’exigé Type B 53 36d) Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé Type B 54 36e) Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé Type B 55 36f) Omission de poser des panneaux tel qu’exigé Type B 56 37 Omission d’établir et de mettre sur pied un système de commande du pipeline tel qu’exigé Type B 57 38(1) Soudure sur un pipeline rempli de liquide autrement que dans les conditions exigées Type B 58 38(2) Omission de considérer les soudures comme une installation temporaire et de les remplacer de façon permanente dès que possible Type B 59 38(3) Omission de soumettre les exigences techniques, les procédés et les résultats pour approbation tel qu’exigé Type B 60 39 Omission d’établir un programme de surveillance et de contrôle tel qu’exigé Type B 61 40 Omission d’établir, de mettre en œuvre et d’entretenir un programme de gestion de l’intégrité tel qu’exigé Type B 62 41(1) Omission de documenter la défectuosité sur le pipeline tel qu’exigé Type B 63 41(2) Omission de soumettre la documentation visée au paragraphe 41(1) lorsqu’elle est exigée Type A 64 42 Omission de soumettre le plan proposé tel qu’exigé Type B 65 43 Omission de présenter une demande pour modifier un service ou augmenter la pression maximale de service tel qu’exigé Type B 66 44 Omission de présenter une demande de désactivation tel qu’exigé Type B 67 45 Omission de présenter une demande de réactivation tel qu’exigé Type B 68 45.1 Omission de présenter une demande de désaffectation tel qu’exigé Type B 69 46 Omission d’établir et de mettre en œuvre un programme de formation tel qu’exigé Type B 70 47 Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sécurité tel qu’exigé Type B 71 47.1 Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sûreté tel qu’exigé Type B 71.1 47.2 Omission d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir un programme de prévention des dommages tel qu’exigé Type B 72 48 Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de protection environnementale tel qu’exigé Type B 73 51a) Omission d’informer tel qu’exigé Type A 74 51b) Omission de présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement tel qu’exigé Type A 75 52(1) Omission de signaler tout incident et de présenter un rapport à la Régie tel qu’exigé Type A 76 53(1) Omission de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu’exigé Type B 77 53(2) Omission de documenter la vérification tel qu’exigé Type B 78 54(1) Omission d’inspecter les travaux de construction du pipeline tel qu’exigé Type B 79 54(2) Inspection faite par une personne qui ne possède pas le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence Type B 80 55 Omission d’effectuer et de documenter les vérifications tel qu’exigé Type B 81 56 Omission de conserver les renseignements tel qu’exigé Type A PARTIE 3 Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition Sommaire Qualification 1 4(1) Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé Type B 2 5 Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé Type B 3 9 Omission d’élaborer et de soumettre à la Régie le programme exigé Type B 4 10 Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour les programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité exigés Type B 5 11 Omission de réaliser une analyse des risques tel qu’exigé Type B 6 12 Omission de veiller à ce que les employés aient les connaissances et la formation tel qu’exigé Type B 7 13 Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sécurité tel qu’exigé Type B 8 14 Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de protection de l’environnement tel qu’exigé Type B 9 15 Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé Type B 10 16 Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement Type B 11 17 Omission de veiller à munir l’usine d’une source d’alimentation électrique d’urgence tel qu’exigé Type B 12 18 Omission de veiller à ce que chaque réservoir soit conçu, construit et entretenu tel qu’exigé Type B 13 19 Omission de veiller à ce qu’aucun appareil n’entre en contact avec des sources de vapeurs inflammables tel qu’exigé Type B 14 20 Omission de veiller à ce que les cuves de traitement et l’équipement soient ventilés tel qu’exigé Type B 15 21 Omission de munir tous les collecteurs de torche d’un dispositif tel qu’exigé Type B 16 22 Omission d’équiper les cuves et les bâtiments visés de systèmes d’extinction des incendies fiables tel qu’exigé Type B 17 23 Omission de munir l’usine de traitement des systèmes tel qu’exigé Type B 18 24 Omission de munir l’usine de traitement de dispositifs d’alarme tel qu’exigé Type B 19 25 Omission de veiller à ce que la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits tel qu’exigé Type B 20 26a) Omission de veiller à ce que la construction ne cause pas de dommages ni ne constitue un danger tel qu’exigé Type B 21 26b) Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé Type B 22 26c) Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé Type B 23 27(1) Omission d’élaborer, de mettre en application et de soumettre un manuel sur la sécurité en matière de construction Type B 24 27(2) Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction à l’usine de traitement tel qu’exigé Type B 25 28(1) Omission de veiller à la supervision directe des essais sous pression tel qu’exigé Type B 26 28(2) Omission de veiller à l’absence de tout lien avec l’entrepreneur tel qu’exigé Type B 27 28(3) Omission de dater et de signer les registres Type B 28 29 Omission de la compagnie d’élaborer et de mettre en application un programme de vérification par examen non destructif tel qu’exigé Type B 29 30(1)a) Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour les manuels d’exploitation tel qu’exigé Type B 30 30(1)b) Omission de conserver un exemplaire des manuels d’exploitation tel qu’exigé Type B 31 30(2) Omission de veiller à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail exigées Type B 32 31(2) Omission d’élaborer et de mettre en application un système de permis de travail tel qu’exigé Type B 33 32 Omission de veiller à ce que l’usine de traitement soit dotée d’un nombre minimal d’employés tel qu’exigé Type B 34 33a) Omission de veiller à ce que les travaux d’entretien ne causent pas de dommages ni ne constituent un danger tel qu’exigé Type B 35 33b) Omission d’informer les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien tel qu’exigé Type B 36 34 Utilisation d’un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dévié ou rendu inutilisable Type B 37 35a) Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence Type B 38 35b) Omission de soumettre le manuel des mesures d’urgence tel qu’exigé Type A 39 35c) Omission de soumettre les mises à jour tel qu’exigé Type A 40 36 Omission d’entrer et de demeurer en contact tel qu’exigé et omission de consulter tel qu’exigé Type B 41 37 Omission d’informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence tel qu’exigé Type B 42 38 Omission d’élaborer et de mettre en application un programme d’éducation permanente tel qu’exigé Type B 43 39a) Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé Type B 44 39b) Omission de conserver les données en cas d’incident tel qu’exigé Type B 45 39c) Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé Type B 46 39d) Omission de poser des panneaux tel qu’exigé Type B 47 39e) Omission de poser des panneaux tel qu’exigé Type B 48 40a) Omission de tester le fonctionnement des dispositifs de détection des dangers tel qu’exigé Type B 49 40b) Omission de tenir les dossiers exigés Type B 50 41 Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement tel qu’exigé Type B 51 42 Omission d’aviser de la désactivation d’une usine de traitement tel qu’exigé Type A 52 43.1 Omission d’aviser de la désaffectation d’une usine de traitement tel qu’exigé Type B 53 44 Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de formation tel qu’exigé Type B 54 45 Omission de veiller à ce que les visiteurs connaissent le programme de sécurité tel qu’exigé Type B 55 46 Omission de signaler immédiatement tout incident et de présenter les rapports exigés Type B 56 47a) Omission de signaler tout danger tel qu’exigé Type A 57 47b) Omission de remettre un rapport tel qu’exigé Type B 58 48 Omission de signaler toute combustion tel qu’exigé Type A 59 49(1.1) Omission d’aviser tel qu’exigé Type A 60 50 Omission de dresser et de tenir à jour un rapport tel qu’exigé Type B 61 51 Omission de dresser périodiquement un bilan tel qu’exigé Type B 62 52(1) Omission de procéder à des vérifications et à des inspections tel qu’exigé Type B 63 52(2) Omission de documenter la vérification tel qu’exigé Type B 64 53 Omission d’inspecter tel qu’exigé Type B 65 54 Omission de vérifier chaque année les compétences des employés tel qu’exigé Type B 66 55 Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers Type A PARTIE 4 Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition Sommaire Qualification 1 3 Omission de présenter une demande de localisation tel qu’exigé Type B 2 4 Omission d’informer toutes les personnes tel qu’exigé Type A 3 7(3) Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une installation Type B 4 8 Omission de se conformer à l’une ou l’autre des obligations relatives à l’installation Type B 5 9(2) Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une ligne aérienne Type B 6 10(3) Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées lors de l’exercice de l’activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire Type B PARTIE 5 Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition Sommaire Qualification 1 2 Omission de la compagnie pipelinière d’être membre du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique dans laquelle son pipeline est exploité Type B 2 3(1) Omission d’informer la personne qui a présenté la demande de la décision dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande Type A 3 4 Omission de fournir les renseignements et toute assistance raisonnable tel qu’exigé Type B 4 5 Omission de faire parvenir des commentaires à la Régie tel qu’exigé Type A 5 6(1)a) Omission d’informer par écrit tel qu’exigé Type B 6 6(1)b) Omission d’indiquer l’emplacement des conduites tel qu’exigé Type B 7 6(1)c) Omission de donner des renseignements tel qu’exigé Type B 8 7 Omission de préciser les endroits en cause et d’aviser les personnes concernées de ces endroits tel qu’exigé Type B 9 8a) Omission d’effectuer les inspections nécessaires tel qu’exigé Type B 10 8b) Omission d’inspecter chaque conduite mise à nu avant le remblayage tel qu’exigé Type B 11 9(1) Omission d’aviser par écrit le propriétaire de l’installation de toute détérioration détectée tel qu’exigé Type B 12 9(2) Omission d’aviser la Régie par écrit tel qu’exigé Type A 13 10(2) Omission d’aviser la Régie par écrit de la suspension d’un consentement Type A 14 11 Omission de faire rapport à la Régie tel qu’exigé Type A 15 12 Omission de tenir des registres tel qu’exigé Type A 16 13 Omission de mettre les registres et les autres documents à la disposition des agents de la Régie et des autres personnes autorisées et de leur donner l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres tel qu’exigé Type B 17 14 Omission de fournir les listes tel qu’exigé Type A 18 15 Omission d’établir et de maintenir des lignes directrices tel qu’exigé ou de les rendre publiques Type B PARTIE 6 Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Sommaire Qualification 1 7 Omission de construire une installation tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B 2 8 Omission de mener une activité de remuement du sol tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B 3 10 Omission de construire une ligne de transport d’électricité tel qu’exigé Type B
Violations
Barème des sanctions Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Cote de gravité Violation de type A Violation de type B Personne physique Autre personne Personne physique Autre personne 1–3 et moins 250 $1 000 $1 000 $4 000 $2–2 595 $2 375 $4 000 $16 000 $3–1 990 $3 750 $7 000 $28 000 $4 0 1 365 $5 025 $10 000 $40 000 $5 1 1 740 $6 300 $13 000 $52 000 $6 2 2 115 $7 575 $16 000 $64 000 $7 3 2 490 $8 850 $19 000 $76 000 $8 4 2 865 $10 125 $22 000 $88 000 $9 5 et plus 3 000 $12 000 $25 000 $100 000 $