DORS-2013-140 Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite

À jour au 2025-03-03 · dernière modification 2013-06-19

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 73(10) a de la Loi sur les espèces en péril b, le ministre de l’Environnement a consulté le ministre des Pêches et des Océans,

À ces causes, en vertu des paragraphes 73(10) a et (11) c de la Loi sur les espèces en péril b, le ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, ci-après.

Gatineau, le 17 juin 2013 Le ministre de l’Environnement PETER KENT

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les espèces en péril.

Demande de permis

art. 2 — Demande

Toute personne qui demande un permis au titre de l’article 73 de la Loi à l’égard d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, présente sa demande au ministre compétent selon les modalités que ce ministre juge satisfaisantes.

art. 2(2) — Contenu — activité

La demande comprend des renseignements montrant que l’activité est visée à l’un des alinéas 73(2)a) à c) de la Loi.

art. 2(3) — Contenu — renseignements supplémentaires

La demande comprend aussi des renseignements :

montrant que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

montrant que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

indiquant les changements que l’activité risque de causer à l’espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence de ses individus, les répercussions possibles de ces changements et l’importance de celles-ci.

art. 2(4) — Avis de réception

Le ministre compétent avise le demandeur par écrit de la réception de sa demande.

Délivrance du permis

art. 3 — Délai de 90 jours

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le délivrer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de réception de la demande.

art. 3(2) — Demande incomplète

Le délai prévu au paragraphe (1) est suspendu si la demande est incomplète. La suspension débute le jour où le ministre compétent avise le demandeur par écrit que les renseignements transmis sont insuffisants pour lui permettre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis et se termine le jour où il reçoit tous les renseignements manquants.

art. 3(3) — Non-application du délai

Le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

des consultations supplémentaires sont nécessaires, notamment au titre des paragraphes 73(4) et (5) de la Loi;

une loi fédérale autre que la Loi ou un accord sur des revendications territoriales exige qu’une décision soit prise avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 73 de la Loi;

les conditions d’un permis délivré antérieurement au demandeur en vertu de l’article 73 de la Loi n’ont pas été respectées;

le demandeur demande ou convient que le délai ne s’applique pas;

l’activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 73 de la Loi.

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.