DORS-2013-143 Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-06-27

Table des matières

En vertu de l’alinéa 83(13)b) a de la Loi sur le droit d’auteur b, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après. L.C. 1997, ch. 24, art. 50 L.R., ch. C-42

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

art. 2 — Auteur admissible

L’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

art. 3 — Artiste-interprète admissible

L’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;

du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;

de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

art. 4 — Producteur admissible

Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;

du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;

du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;

du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;

de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.