Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 34 a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2013), ci-après. L.C. 2011, ch. 24, art. 118 L.C. 1997, ch. 36
Retrait du bénéfice
Le bénéfice du tarif de préférence général est retiré à l’égard de toutes les marchandises originaires des pays suivants :
Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bermudes, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Cuba, Dominique, Émirats arabes unis, Équateur, Gabon, Gibraltar, Grenade, Guam, Guinée équatoriale, Hong Kong, îles Caïmans, îles Mariannes, îles Turques et Caïques, îles Vierges américaines, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Macao, Macédoine, Malaisie, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Oman, Palaos, Panama, Pérou, Polynésie française, Qatar, République dominicaine, Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Seychelles, Singapour, Suriname, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela.
Exemption
L’article 1 ne s’applique pas aux marchandises qui étaient en transit vers le Canada avant le l er janvier 2015.
Modification de l’annexe du tarif des douanes
[Modification]
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Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2015.