Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 454 a, 458.3 b, 459.4 c, 572 d, 575.1 e, 576.2 f et 978 g de la Loi sur les banques h, des articles 385.21 i, 385.252 j, 385.28 k et 463 l de la Loi sur les associations coopératives de crédit m, des articles 485 n, 488.1 o, 489.2 p, 603 q, 606.1 r, 607.1 s et 1021 t de la Loi sur les sociétés d’assurances u et des articles 440 v, 443.2 w, 444.3 x et 531 y de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt z, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits de paiement prépayés, ci-après. L.C. 2012, ch. 5, art. 44 L.C. 2012, ch. 5, art. 47 L.C. 2012, ch. 5, art. 51 L.C. 2012, ch. 5, art. 68 L.C. 2012, ch. 5, art. 70 L.C. 2012, ch. 5, art. 72 L.C. 2010, ch. 12, art. 2092 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2012, ch. 5, art. 113 L.C. 2012, ch. 5, art. 115 L.C. 2012, ch. 5, art. 117 L.C. 2005, ch. 54, art. 208 L.C. 1991, ch. 48 L.C. 2012, ch. 5, art. 135 L.C. 2012, ch. 5, art. 137 L.C. 2012, ch. 5, art. 139 L.C. 2012, ch. 5, art. 149 L.C. 2012, ch. 5, art. 151 L.C. 2012, ch. 5, art. 152 L.C. 2005, ch. 54, art. 364 L.C. 1991, ch. 47 L.C. 2012, ch. 5, art. 173 L.C. 2012, ch. 5, art. 175 L.C. 2012, ch. 5, art. 178 L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 1991, ch. 45
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance fee)
institution Selon le cas :
[Abrogé, DORS/2021-181, art. 118]
[Abrogé, DORS/2021-181, art. 118]
une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
produit de paiement prépayé Carte de paiement physique ou électronique approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)
produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux produits de paiement prépayés délivrés au Canada par une institution.
Forme des communications
Toutes les communications visées par le présent règlement doivent être faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
Communication initiale
Pour l’application du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :
le nom de l’institution émettrice;
un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements sur les conditions relatives au produit;
les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :
le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,
le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,
toute autre restriction qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision d’une personne d’acquérir ou non le produit;
les frais qui peuvent être imposés au détenteur du produit par l’institution émettrice à l’égard du produit;
si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;
une indication :
dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,
dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés.
Autres communications
Pour l’application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :
les conditions relatives au produit, notamment les droits et responsabilités du détenteur du produit en cas de vol ou de perte;
la façon dont le détenteur du produit peut en vérifier le solde;
la façon dont le détenteur du produit peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui y sont versés pour effectuer le paiement fractionné d’un achat;
Pour l’application du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s’il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :
le nom de l’institution émettrice;
le cas échéant, la date d’expiration du produit;
dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés;
le numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements, notamment sur le solde, et pour présenter une réclamation;
Interdiction
Il est interdit à toute institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé délivré à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux sauf si, à la fois :
une personne a, à titre de détenteur du produit, fourni à l’institution son nom et son adresse postale ou électronique;
l’institution a accordé au détenteur la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);
elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :
d’une part, en expédiant à la dernière adresse reçue du détenteur un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,
d’autre part, en affichant un avis sur son site Web au moins pendant les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.
Il interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé une date limite pour l’utilisation des fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.
Il est interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé des frais de tenue de compte relativement au produit au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :
le produit est un produit promotionnel;
le produit peut être réapprovisionné et son détenteur a consenti expressément à l’imposition de ces frais.
Il est interdit à toute institution d’imposer des frais ou des intérêts de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans le consentement exprès du détenteur du produit.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2014.