DORS-2013-238 Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-12-13

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, ci-après. L.C. 1991, ch. 34, art. 2 L.R., ch. A-6

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bleuets Bleuets produits au Nouveau-Brunswick. (blueberries)

Loi La Loi sur les produits naturels du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2. (Act)

Office L’organisme Bleuets NB Blueberries, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Organisme de surveillance La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, prorogée par la Loi. (Supervisory Board)

Marchés interprovincial et international

Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation des bleuets dans la province du Nouveau-Brunswick, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes et prélèvements

L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, au Nouveau-Brunswick, à la production ou à la commercialisation de bleuets et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de bleuets, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de bleuets, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.