DORS-2013-244 Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-01-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1) a, des alinéas 10.1(2)c) b et d) b, des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) c, du paragraphe 29(6) d et de l’article 39 e de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014), ci-après. L.C. 2010, ch. 12, par. 1793(1) L.C. 2010, ch. 12, art. 1797 L.C. 2010, ch. 12, par. 1815(2) L.C. 2010, ch. 12, par. 1816(4) L.C. 2012, ch. 16, art. 89 L.R., ch. 32 (2 e suppl.)

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déficit de solvabilité L’excédent du passif de solvabilité d’un régime, établi au moyen d’une évaluation de la solvabilité du régime, sur la valeur marchande totale des actifs du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, établie au moyen de la même évaluation. (solvency deficiency)

régime de pension d’Air Canada ou régime Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administratrice, qui a été institué avant le 2 mai 2013 et qui n’est pas un régime interentreprises. (Air Canada pension plan or plan)

art. 1(2) — Interprétation

Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Application

art. 2 — Régimes de pension d’Air Canada

Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.

Application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

art. 3 — Continuation de l’application

À moins d’indication contraire, le présent règlement n’a pas pour effet de rendre inapplicable le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

art. 3(2) — Exception

Toutefois, l’article 9 de ce règlement, exception faite de son paragraphe (14), ne s’applique pas aux régimes de pension d’Air Canada.

art. 3(3) — Paiements spéciaux

Pour l’application de ce paragraphe, paiements spéciaux s’entend également des sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b).

art. 3(4) — Autres paiements

Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 10(2)d) de ce règlement, les sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b) constituent d’« autres paiements ».

Capitalisation

art. 4 — Normes de solvabilité

La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.

art. 5 — Capitalisation au cours de chaque exercice

Chaque régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :

par des cotisations correspondant à ses coûts normaux;

par la somme calculée selon le paragraphe (2);

par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.

art. 5(2) — Paiement spécial

Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme à verser à chaque régime pour un exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :

dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à 150 000 000 $ : A x B/C où : A représente 150 000 000 $, B le montant du déficit de solvabilité du régime, C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;

dans le cas où il est inférieur à 150 000 000 $ : D + (150 000 000 $ – E) x F/G où : D représente le montant du déficit de solvabilité du régime, E le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes, F le montant du passif de solvabilité du régime, G le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.

art. 5(3) — Capitalisation pour l’exercice 2020

À moins qu’il fasse l’objet d’une cessation totale ou qu’Air Canada ait donné l’avis conformément au paragraphe 6(1), le régime est en outre capitalisé, pour l’exercice 2020, par la somme calculée selon le paragraphe (4), laquelle est payable au plus tard au 31 décembre 2020.

art. 5(4) — Paiement spécial pour l’exercice 2020

Pour l’application du paragraphe (3), la somme à verser à chaque régime pour l’exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :

dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante : A x (B/C) où : A représente la somme calculée selon la formule suivante :(200 000 000 $ x D) – [(150 000 000 $ x D) + E] où : D représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, E les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1), B le montant du déficit de solvabilité du régime, C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;

dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante : F + (G – H) x I/J où : F représente le montant du déficit de solvabilité du régime, G la somme calculée selon la formule suivante :(200 000 000 $ x K) – [(150 000 000 $ x K) + L] où : K représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, L les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1), H le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes, I le montant du passif de solvabilité du régime, J le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.

art. 5(5) — Taux d’intérêt

Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.

art. 6 — Retrait de la capitalisation — avis au surintendant

Si, au plus tard soit le jour où un rapport actuariel est déposé auprès du surintendant pour un exercice, soit, s’il est antérieur, le 30 juin de cet exercice, Air Canada avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin à la capitalisation de tous ses régimes en vertu du présent règlement pour cet exercice, le présent règlement, exception faite des paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), du présent article et de l’article 12, cesse de s’appliquer aux régimes le 31 décembre de l’exercice précédent.

art. 6(2) — Retrait de la capitalisation — avis aux participants et aux bénéficiaires

Dans les trente jours après avoir donné l’avis conformément au paragraphe (1), Air Canada avise par écrit les participants et les bénéficiaires des régimes de sa décision et de l’exercice à partir duquel elle s’applique.

art. 6(3) — Paiement spécial — avis

Chaque régime est capitalisé, pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), par la somme correspondant à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique, cette somme étant payable dans les trente jours après que l’avis a été donné :

dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante : A x (B/C) où : A représente la somme calculée selon la formule suivante :(200 000 000 $ x D) – [(150 000 000 $ x D) + E] où : D représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné, E les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1), B le montant du déficit de solvabilité du régime, C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;

dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante : F + (G – H) x I/J où : F représente le montant du déficit de solvabilité du régime, G la somme calculée selon la formule suivante :(200 000 000 $ x K) – [(150 000 000 $ x K) + L] où : K représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné, L les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1), H le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes, I le montant du passif de solvabilité du régime, J le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.

art. 6(4) — Taux d’intérêt

Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.

art. 6(5) — Ratio de solvabilité moyen

Pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), le ratio de solvabilité moyen de chaque régime est rajusté par l’accroissement de l’actif de solvabilité par la somme calculée selon le paragraphe (3).

Seuil de solvabilité

art. 7 — Non-application

L’article 9.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite de son paragraphe (2), ne s’applique pas à un régime de pension d’Air Canada.

art. 8 — Nullité

Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.

Cessation d’un régime

art. 9 — Paiement spécial — cessation

S’il y a cessation totale d’un régime de pension d’Air Canada, le paiement spécial qui doit être versé conformément à l’alinéa 29(6)b) de la Loi correspond au total de la somme qui, en l’absence de cessation, aurait dû être versée au régime au titre de l’alinéa 5(1)b) pour la période commençant à la date de la cessation et se terminant à la fin de l’exercice où elle survient et de celle qui aurait été calculée selon le paragraphe 5(4).

art. 9(2) — Déficits de solvabilité et passif de solvabilité à utiliser

Le montant du déficit de solvabilité et du passif de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité et des passifs de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul visé au paragraphe (1) sont les derniers établis avant la cessation.

Droits à l’information

art. 10 — Renseignements — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi

Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés à l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les suivants :

le montant du déficit de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

le fait que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;

le montant des paiements, autres que les coûts normaux, qui devaient y être versés au cours de l’exercice visé par le relevé;

le montant des paiements spéciaux qui y auraient été versés pour cet exercice s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de cet exercice.

art. 11 — Destinataires

Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.

art. 11(2) — Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi

Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).

Disposition transitoire

art. 12 — Paiements en souffrance

Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.

Modification corrélative au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

[Modification]

Cessation d’effet

art. 14 — 31 décembre 2020

Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 16 — 1er janvier 2014

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2014.