DORS-2013-63 Règlement sur les demandes de révision

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-04-01

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 112(3) a de la Loi sur l’assurance-emploi b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les demandes de révision, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 247 L.C. 1996, ch. 23

art. 1 — Cas de nature générale

Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

art. 1(2) — Cas particuliers

Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision;

elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;

elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2013.