En vertu des paragraphes 30.3(1) a et 30.5(1) a de la Loi sur les aliments et drogues b, la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 416 L.R., ch. F-27
Ottawa, le 1 er mai 2013
La ministre de la Santé LEONA AGLUKKAQ
Définition et interprétation
Dans la présente autorisation, Liste s’entend de la Liste des limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives.
Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemptions
Dans le cas où une drogue pour usage vétérinaire figurant à la colonne I de la Liste ou un de ses métabolites — correspondant après analyse à une substance mentionnée à la colonne II — est présent dans un aliment figurant à la colonne III, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues, en ce qui concerne cette drogue et ses métabolites, si la substance est présente dans l’aliment en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu figurant à la colonne IV pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.
Entrée en vigueur
La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.