Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP mentionnés dans la déclaration ci-après n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu aux paragraphes 19(1.1) a et (1.2) b de la Loi sur le droit d’auteur c pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, L.C. 2012, ch. 20, par. 12(1) L.C. 2012, ch. 20, par. 12(2) L.R., ch. C-42 L.C. 2001, ch. 27
À ces causes, en vertu des paragraphes 20(2) e et (2.1) f de la Loi sur le droit d’auteur c, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, ci-après. L.C. 2012, ch. 20, par. 15(3) L.C. 2012, ch. 20, par. 15(4)
Ottawa, le 30 juin 2014
Le ministre de l’Industrie JAMES MOORE
Limitations
Le droit à rémunération équitable est limité à vingt ans pour l’exécution en public ou pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Bolivie ou du Lesotho ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de Singapour ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore à une entreprise pour exécution à titre de musique de fond sur les lieux de celle-ci dans le cours normal des affaires.
Il est entendu que l’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
par Internet;
par satellite;
par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
[Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]
[Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]
[Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]
Dans le cas d’un enregistrement sonore non publié qui est réputé l’être aux termes de l’article 19.2 de la Loi sur le droit d’auteur et dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public de l’enregistrement sonore par transmission non interactive par Internet.
Le droit à rémunération équitable est limité à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Liban ou une personne morale y ayant son siège social.
Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Vietnam ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public ni pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Barbade, de Cabo Verde, du Congo ou de Monaco ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
L’artiste-interprète d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Le producteur d’un enregistrement sonore qui, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Costa Rica ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Il est entendu que l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
par Internet;
par satellite;
par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
La présente déclaration entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada ou à la date d’entrée en vigueur au Canada du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.[Note : Déclaration en vigueur le 13 août 2014.]