DORS-2014-200 Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts)

À jour au 2026-02-18 · dernière modification 2026-02-05

Table des matières

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 62.2 a de la Loi sur les conflits d’intérêts b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts), ci-après. L.C. 2013, ch. 40, art. 289 L.C. 2006, ch. 9, art. 2

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Désignations

art. 2 — Titulaire de charge publique

Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique :

le gouverneur et le sous-gouverneur nommés aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada;

les directeurs nommés aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur les musées;

les premiers dirigeants choisis aux termes du paragraphe 13(1.1) de la Loi sur le pilotage;

art. 3 — Titulaire de charge publique principal

Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique principal :

la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps partiel et qui reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;

la personne qui, en application de l’article 2, est un titulaire de charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.

Entrée en vigueur

art. 4 — 30 jours après enregistrement

Le présent décret entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.