Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 juin 2014, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33
Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi le 26 mai 2014, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Nouvelle-Écosse dans le cadre des règles de droit de cette province :
d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon pris en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi;
d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Nouvelle-Écosse en matière d’environnement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse, ci-après.
Déclaration
Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1 er juillet 2015.