Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1) a, de l’article 7.1 b, des paragraphes 18(1) c et (2) d, de l’alinéa 23.1(1)a) e, du paragraphe 24(1) f et des articles 37 g et 47 de la Loi sur la sécurité ferroviaire h, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les passages à niveau, ci-après. L.C. 2012, ch. 7, par. 7(1) L.C. 1999, ch. 9, art. 4 L.C. 2012, ch. 7, art. 13 L.C. 1999, ch. 9, art. 12 L.C. 1999, ch. 9, art. 18 L.C. 2012, ch. 7, par. 16(1) L.C. 2012, ch. 7, art. 30 L.R., ch. 32 (4 e suppl.)
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
abord routier La partie de la route, à l’exclusion de la surface de croisement, comprise entre le point où commence la distance de visibilité d’arrêt et le point situé à l’avant d’un véhicule type au moment où il franchit le point de dégagement indiqué à la figure 10-1 des Normes sur les passages à niveau. (road approach)
autorité privée Personne, à l’exclusion d’une autorité responsable du service de voirie, qui détient un droit à l’égard d’un passage à niveau privé. (private authority)
débit journalier moyen annuel Le nombre de véhicules automobiles qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily traffic)
dispositif de contrôle de la circulation L’un ou l’autre des dispositifs suivants :
le panneau Stop;
le panneau Signal avancé d’arrêt;
le panneau Signal avancé d’un passage à niveau;
le panonceau Vitesse recommandée;
le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement;
le feu de circulation, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement. (traffic control device)
distance de stockage Sur une route traversant un passage à niveau, distance la plus courte entre le rail le plus près de l’abord routier du passage à niveau et la route la plus proche croisant la route qui traverse le passage à niveau, mesurée à partir de la ligne du centre de la route, telle que représentée par D dans la figure 11-1 des Normes sur les passages à niveau. (storage distance)
distance de visibilité d’arrêt La distance calculée conformément à la section 7.2 des Normes sur les passages à niveau. (stopping sight distance)
moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens Le nombre de mouvements de locomotives, ou de locomotives attelées à du matériel ferroviaire, qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily railway movements)
Normes sur les passages à niveau Les Normes sur les passages à niveau publiées par le ministère des Transports et datées du 1 er janvier 2019. (Grade Crossings Standards)
nouveau passage à niveau Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté le 28 novembre 2014 ou après cette date. (new grade crossing)
panneau Avis d’urgence Le panneau visé à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau. (Emergency Notification sign)
panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau Le panneau visé à la section 18.1 des Normes sur les passages à niveau. (Prepare to Stop at Railway Crossing sign)
panneau Signal avancé d’arrêt Le panneau visé à la section 8.3.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop Ahead sign)
panneau Signal avancé d’un passage à niveau Le panneau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Railway Crossing Ahead sign)
panneau Stop Le panneau visé à la section 8.4.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop sign)
panonceau Vitesse recommandée Le panonceau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Advisory Speed Tab sign)
passage à niveau Franchissement routier à niveau ou plusieurs franchissements routiers à niveau dont les voies ferrées ne sont pas séparées l’une de l’autre par plus de 30 m. (grade crossing)
passage à niveau de priorité élevée Passage à niveau public où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de dix ou plus et où la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 97 km/h (60 mi/h) ou plus. (high-priority grade crossing)
passage à niveau existant Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté avant le 28 novembre 2014. (existing grade crossing)
passage à niveau privé Passage à niveau qui n’est pas un passage à niveau public. (private grade crossing)
passage à niveau public Passage à niveau dont la route est ouverte ou entretenue par une autorité responsable du service de voirie et est conçue pour utilisation par le public. (public grade crossing)
produit vectoriel Le produit de la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens par le débit journalier moyen annuel. (cross-product)
surface de croisement La partie de la route qui est située entre les extrémités d’une traverse de chemin de fer et qui a la largeur indiquée à la figure 5-1 des Normes sur les passages à niveau. (crossing surface)
système d’avertissement Système automatisé, à l’exclusion d’un feu de circulation interconnecté, qui sert à indiquer que du matériel ferroviaire se trouve à un passage à niveau ou s’en approche et qui est composé de tout assemblage de dispositifs lumineux, sonneries, barrières, mécanismes de fonctionnement et circuits. (warning system)
véhicule type L’un des véhicules illustrés aux figures 1.2.4.1 à 1.2.4.11 du Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l’Association des transports du Canada et daté de septembre 1999. (design vehicle)
vitesse de référence au franchissement routier La vitesse des véhicules automobiles qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (road crossing design speed)
vitesse de référence sur la voie ferrée La vitesse du matériel ferroviaire qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (railway design speed)
Pour l’application du présent règlement, deux routes adjacentes et séparées qui sont utilisées par des véhicules automobiles et qui traversent une ou plusieurs voies ferrées sont considérées comme des passages à niveau distincts.
Application
Le présent règlement s’applique à l’égard des passages à niveau publics et des passages à niveau privés.
Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un passage à niveau privé si la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui est la seule autorité privée au passage à niveau.
le passage à niveau public qui remplit les conditions suivantes :
la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est inférieure à trois,
la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
il franchit au plus une voie ferrée,
la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
le sifflet est exigé ou permis lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau,
le produit vectoriel est inférieur à 2 000;
le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
il franchit un maximum de deux voies ferrées,
le produit vectoriel est inférieur à 100;
le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains de marchandises est de 41 km/h (25 mi/h) ou moins,
la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains voyageurs est de 49 km/h (30 mi/h) ou moins,
il franchit au plus une voie ferrée,
la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
le produit vectoriel est inférieur à 100,
il ne comporte aucun trottoir;
le passage à niveau où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de zéro.
Respect des exigences
Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office ou dans une entente déposée auprès de l’Office en application du paragraphe 101(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau public :
la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,
l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
le système d’avertissement,
la surface de croisement, sauf la conception de celle-ci,
les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;
l’autorité responsable du service de voirie veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
la conception, la construction et l’entretien de l’abord routier,
les dispositifs de contrôle de la circulation, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
la conception de la surface de croisement,
les lignes de visibilité dans les limites du terrain où est située la route et sur les terrains situés à proximité du passage à niveau, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.
Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office visé à l’article 103 de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau privé :
la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,
l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
le système d’avertissement,
la surface de croisement et l’abord routier dans les limites de l’emprise du chemin de fer, y compris le choix de la vitesse de référence au franchissement routier et du véhicule type,
les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci — sauf les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à une autorité privée —, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;
une autorité privée veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
l’abord routier à l’extérieur des limites de l’emprise du chemin de fer, sauf la vitesse de référence au franchissement routier et le véhicule type,
les dispositifs de contrôle de la circulation situés sur le terrain appartenant à l’autorité privée, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à l’autorité privée jusqu’à l’emprise du chemin de fer, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.
Partage des renseignements
Compagnie de chemin de fer
La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
l’emplacement exact du passage à niveau;
le nombre de voies ferrées le franchissant;
la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;
la vitesse de référence sur la voie ferrée;
le système d’avertissement en place au passage à niveau;
une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;
l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.
Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28 a) ou b) ou à l’article 87, la compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 4(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
La compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet et indique, dans son avis, l’emplacement exact du passage à niveau et la nouvelle vitesse de référence sur la voie ferrée.
Malgré les articles 5 et 6, la compagnie de chemin de fer peut effectuer l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles à tout moment si l’autorité responsable du service de voirie l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
La compagnie de chemin de fer fournit à l’autorité responsable du service de voirie la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens lorsque cette valeur est de trois ou plus et qu’elle augmente de 50 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à l’autorité responsable du service de voirie.
Si elle n’exige plus l’utilisation du sifflet à un passage à niveau, la compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie du changement au plus tard trente jours après la date de celui-ci.
Si la voie ferrée d’un passage à niveau public est transférée d’une compagnie de chemin de fer à une autre, la compagnie de chemin de fer à laquelle est transférée la voie ferrée fournit à l’autorité responsable du service de voirie, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Autorité responsable du service de voirie
L’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
l’emplacement exact du passage à niveau;
le nombre de voies de circulation qui franchissent la surface de croisement;
le débit journalier moyen annuel;
la vitesse de référence au franchissement routier;
les spécifications qui sont prévues aux colonnes A, B et C du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et auxquelles correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas;
la largeur de chaque voie de circulation et de chaque accotement sur l’abord routier;
le véhicule type;
la distance de visibilité d’arrêt;
la déclivité moyenne de l’abord routier;
l’angle d’intersection visé à la section 6.5 des Normes sur les passages à niveau;
le temps de passage applicable visé à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau;
le délai de déclenchement visé à la section 18.2 des Normes sur les passages à niveau;
le délai visé à la section 19.3a) des Normes sur les passages à niveau;
une mention indiquant si le passage à niveau comporte ou non un trottoir, un chemin ou un sentier et, le cas échéant, si le trottoir, chemin ou sentier a été désigné pour des personnes se servant d’appareils fonctionnels.
Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28 c) ou d) ou aux articles 88 à 91, l’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 12(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit la compagnie de chemin de fer de l’augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet, et inclut, dans son avis, les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), d), h) et i).
L’autorité responsable du service de voirie fournit à la compagnie de chemin de fer les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), l) et m) au moins soixante jours avant la date de l’installation ou de la modification d’un feu de circulation interconnecté visé à la section 19 des Normes sur les passages à niveau ou d’un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau.
Malgré les articles 13 à 15, l’autorité responsable du service de voirie peut effectuer à tout moment l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles si la compagnie de chemin de fer l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
Si la route d’un passage à niveau public est transférée d’une autorité responsable du service de voirie à une autre, l’autorité responsable du service de voirie à laquelle la route est transférée fournit à la compagnie de chemin de fer, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Lignes de visibilité
Application
l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Normes
Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau.
Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau.
Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte du matériel ferroviaire en mouvement ou sous surveillance.
Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant muni d’un système d’avertissement sans barrière, dans les limites de l’emprise du chemin de fer et dans les limites du terrain où est située la route, doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte :
de tout matériel ferroviaire, sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance;
des obstructions visuelles permanentes qui existent le 28 novembre 2014;
de l’aire située au-delà des limites visuelles d’une courbe.
Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Maintien des lignes de visibilité
Obstructions des lignes de visibilité
Il est interdit de construire, sur un terrain contigu à la voie ferrée, un bâtiment ou un autre ouvrage, sauf une installation ferroviaire, qui obstruera les lignes de visibilité.
Il est interdit de placer sur un terrain contigu à la voie ferrée toute chose qui obstruera les lignes de visibilité.
La personne qui a planté des arbres et broussailles — ou les laisse croître — sur un terrain à proximité d’un passage à niveau les enlève s’ils obstruent les lignes de visibilité.
Il est interdit à une compagnie de laisser sans surveillance du matériel ferroviaire qui obstrue les lignes de visibilité.
Modifications
Les lignes de visibilité d’un passage à niveau doivent respecter les exigences de l’article 20 dans les cas suivants :
une voie ferrée est ajoutée dans les limites des lignes de visibilité du passage à niveau;
la catégorie de voie visée à la colonne 1 du tableau figurant à la section 7.1.2 des Normes sur les passages à niveau change, compte tenu de la vitesse maximale permise prévue aux colonnes 2 ou 3, selon le cas;
le véhicule type change;
une augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier a pour effet de changer la spécification qui est prévue à la colonne B du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et à laquelle correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Nouveau passage à niveau
Interdiction
Il est interdit de construire un passage à niveau dans les cas suivants :
la vitesse de référence sur la voie ferrée serait supérieure à 177 km/h (110 mi/h);
l’abord routier du passage à niveau proposé serait une autoroute, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 des Normes sur les passages à niveau ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Conception et construction
La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6 des Normes sur les passages à niveau.
L’emplacement d’un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Le temps de passage doit être calculé conformément à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau.
Un véhicule type doit être choisi pour la conception d’un passage à niveau.
Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour la conception d’un passage à niveau privé.
Panneaux et système d’avertissement
Passage à niveau public
Application
Panneaux
Un panneau Passage à niveau et — s’il y a plus d’une voie ferrée — un panneau Nombre de voies ferrées doivent être installés à un passage à niveau et ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.1 ou 9.5 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.2 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Dans le cas d’un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.2 des Normes sur les passages à niveau, la barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 de ces normes.
Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau privé
Application
Panneaux
Si un panneau Passage à niveau et un panneau Nombre de voies ferrées sont installés à un passage à niveau, ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privé et n’est pas utilisé par le public.
Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.3 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (2), dans les cas suivants :
l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.5 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.4 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
La barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 des Normes sur les passages à niveau.
Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau existant
Passage à niveau public
Véhicule type
Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit être choisi.
Exigences cumulatives
Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Surface de croisement et abord routier
La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Panneaux
Le panneau Passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 8.1.3 et 8.1.4 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Passage à niveau privé
Véhicule type
Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit être choisi.
Exigences cumulatives
Le panneau Passage à niveau et le panneau Nombre de voies ferrées installés à un passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doivent respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Surface de croisement et abord routier
La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour le passage à niveau.
Panneaux
En présence d’un panneau Stop qui n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt, un panneau Signal avancé d’arrêt respectant les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau doit être installé.
En présence d’un panneau Passage à niveau, un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Modifications — passage à niveau
Si le panneau Passage à niveau ou le panneau Nombre de voies ferrées sont remplacés à un passage à niveau existant, ceux-ci doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Si un système d’avertissement est installé à un passage à niveau, ce système doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Lorsqu’il est modifié ou installé, le composant du système d’avertissement doit, sauf s’il remplace une pièce identique aux fins d’entretien, respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Si l’installation d’un système d’avertissement — ou la modification ou l’installation d’un composant de celui-ci — résulte de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée, le système ou le composant doivent respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau avant que l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée prenne effet.
Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (4), dans les cas suivants :
l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Si l’emplacement, la déclivité ou l’angle d’intersection d’un passage à niveau changent, les sections 6 et 11 des Normes sur les passages à niveau doivent être appliquées de façon à améliorer la sécurité générale du passage à niveau.
Il est interdit d’augmenter la déclivité absolue de l’abord routier d’un passage à niveau existant si la déclivité ne respecte pas les normes prévues à la section 6.3 des Normes sur les passages à niveau.
Si le nombre de voies de circulation de l’abord routier ou leur largeur sont augmentés, ou si un accotement est ajouté ou sa largeur augmentée, le passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 5.1 et 6.4 des Normes sur les passages à niveau.
Si un feu de circulation est installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau, le système d’avertissement doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Si le véhicule type change, la période pendant laquelle le système d’avertissement doit fonctionner avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 16.1 des Normes sur les passages à niveau.
Exigences générales
Boîtier des instruments
La compagnie de chemin de fer veille à ce que le boîtier des instruments d’un système d’avertissement soit verrouillé lorsqu’il est laissé sans surveillance.
Inspection, mise à l’essai et entretien
Le plan de conception du système d’avertissement d’un passage à niveau doit être conservé à l’emplacement de celui-ci et indiquer clairement les renseignements suivants :
la configuration des composants du système d’avertissement;
le schéma de l’ensemble des circuits et de l’équipement de signalisation;
les paramètres relatifs au fonctionnement des composants du système d’avertissement;
le type de feux, y compris l’angle de déflexion des lentilles, le cas échéant, et les coordonnées d’alignement des dispositifs lumineux;
les détails relatifs à toute interconnexion avec un dispositif de contrôle de la circulation.
Le système d’avertissement doit être conforme au plan de conception et être entretenu conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Lorsqu’un composant du système d’avertissement est modifié ou installé, un plan de conception reflétant la modification ou l’installation doit être préparé et être laissé à l’emplacement du passage à niveau jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un plan de conception révisé.
Immédiatement après l’installation initiale d’un système d’avertissement, mais avant la mise en service de celui-ci, tous ses composants doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Immédiatement après l’installation ou la modification d’un composant du système d’avertissement, mais avant la mise en service du système d’avertissement, ce composant et tous les autres composants qui sont directement touchés par l’installation ou la modification doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Si des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou d’autres conditions environnementales peuvent nuire au fonctionnement du système d’avertissement ou de ses composants, le système d’avertissement ou les composants doivent être inspectés dans un délai raisonnable pour s’assurer qu’ils fonctionnent convenablement.
L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 17-2 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues aux colonnes 3, 4 ou 5 du tableau 17-2.
Avant la mise en service d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté au système d’avertissement, l’autorité responsable du service de voirie effectue l’inspection et la mise à l’essai du dispositif pour s’assurer que les normes prévues aux sections 18 et 19 des Normes sur les passages à niveau sont respectées.
L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 20-1 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues à la colonne 3 du tableau 20-1.
Lorsqu’elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du dispositif de contrôle de la circulation, l’autorité responsable du service de voirie dispose, sur les lieux, des renseignements relatifs aux paramètres de fonctionnement du dispositif.
Obstruction du passage à niveau
Interdictions
Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire de façon à causer l’activation du système d’avertissement d’un passage à niveau public à une fin autre que le franchissement de celui-ci.
Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire sur une surface de croisement, ou d’effectuer des manoeuvres, de façon à obstruer plus de cinq minutes le passage à niveau public — y compris par l’activation de la barrière d’un système d’avertissement — lorsque des véhicules automobiles ou des piétons attendent de le franchir.
Question de sécurité
Si le matériel ferroviaire est exploité de façon à obstruer régulièrement un passage à niveau public, y compris par l’activation d’un système d’avertissement, et que la municipalité dans laquelle le passage à niveau est situé déclare par résolution que l’obstruction du passage à niveau soulève une question de sécurité, la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie collaborent en vue de résoudre cette question.
L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit le ministre et la compagnie de chemin de fer que la résolution a été adoptée et leur fournit les renseignements invoqués à l’appui de celle-ci, y compris :
une description détaillée de la question de sécurité;
des renseignements détaillés sur des cas précis d’obstruction du passage à niveau, y compris la date et l’heure de l’obstruction;
des renseignements détaillés de la congestion routière ayant résulté de chaque cas précis visé à l’alinéa b).
La compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie s’efforcent de résoudre la question de sécurité — y compris par la médiation — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’autorité responsable du service de voirie avise la compagnie de chemin de fer en application du paragraphe (2).
Si la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie ne parviennent pas à résoudre la question de sécurité dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité responsable du service de voirie en avise le ministre.
Véhicules d’urgence
Arrêt sur la surface de croisement
L’autorité responsable du service de voirie prend des mesures pour que les véhicules automobiles ne s’arrêtent pas sur la surface de croisement d’un passage à niveau public s’il est démontré que des véhicules automobiles en attente s’y arrêtent régulièrement.
Si les mesures prises comportent une interconnexion avec un système d’avertissement, l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 des Normes sur les passages à niveau.
Construction — carrefour routier ou voie d’accès
Il est permis de construire un carrefour routier ou une voie d’accès sur l’abord routier d’un passage à niveau public dans l’un ou l’autre des cas suivants :
la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins;
l’emplacement du passage à niveau respecte les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Mesures de protection temporaires
Lorsque la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie poursuit, à un passage à niveau public, une activité qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou qui l’entrave, elles mettent en place les mesures de protection nécessaires pour répondre à ce risque ou à cette entrave.
Dans un délai raisonnable avant le début de l’activité, celle des deux — la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie — qui poursuit l’activité fournit à l’autre des détails suffisants sur l’activité pour établir les mesures de protection nécessaires à mettre en place.
Lorsqu’elle est informée ou a connaissance d’une défaillance ou d’un mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement ou d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté à un système d’avertissement, ou d’une condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie, selon le cas, est tenue :
d’aviser l’autre de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition, même si l’existence de ceux-ci n’est pas confirmée;
de mettre en place sans délai les mesures de protection nécessaires pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
après la mise en place des mesures de protection, d’aviser sans délai l’autre de ces mesures;
de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.
Avertissement audible
Pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les exigences ci-après sont prévues :
le territoire est situé :
d’une part, dans les limites d’une emprise du chemin de fer, de chaque côté d’un passage à niveau public et à une distance d’au plus 0,4 km à partir du bord extérieur de la surface de croisement, comme l’illustre la figure D-1 des Normes sur les passages à niveau,
d’autre part, dans les limites de l’abord routier;
il ne fait pas l’objet d’incidents répétés d’accès non autorisé à la voie ferrée;
il ne requiert pas l’utilisation du sifflet pour un passage à niveau situé à l’extérieur du territoire.
Le passage à niveau public qui figure à la colonne A du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui figure au tableau D-1 de ces normes et qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.2 de ces normes.
Le passage à niveau public qui figure à la colonne B du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.6 de ces normes.
Si un système d’avertissement sans barrière est indiqué, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation doit être installée pour empêcher les personnes de traverser la voie ferrée, sauf au passage à niveau.
Si un système d’avertissement n’est pas indiqué, à la colonne 5 du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation et une barrière conçue pour ralentir les personnes approchant le passage à niveau et les encourager à regarder des deux côtés avant de le traverser doivent être installées.
un système d’avertissement avec feux clignotants et sonnerie est installé au passage à niveau et il respecte les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes;
la compagnie de chemin de fer protège manuellement le passage à niveau.
Registres
Partage des renseignements
Inspection, mise à l’essai et entretien
Le jour où elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien d’un système d’avertissement, la compagnie de chemin de fer inscrit, dans ses registres, les renseignements suivants :
l’identité de la personne qui effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien;
la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
l’emplacement exact du système d’avertissement;
la raison de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
une description de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien effectués;
une mention indiquant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un composant du système d’avertissement;
une mention indiquant tout écart par rapport aux Normes sur les passages à niveau et les mesures prises pour y remédier.
Les renseignements contenus dans les registres ne doivent pas être modifiés après leur inscription.
Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés pendant deux ans après la date de leur inscription. Toutefois, si les Normes sur les passages à niveau prévoient un intervalle de deux ans ou plus entre chaque inspection, mise à l’essai ou entretien, les renseignements des deux dernières inspections ou mises à l’essai ou des deux derniers entretiens doivent être conservés.
Mesures de protection temporaires
La compagnie de chemin de fer conserve, dans ses registres, les renseignements ci-après concernant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement, ou toute condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, dont elle a été informée ou a eu connaissance en application de l’article 103, même si leur existence n’est pas confirmée :
la nature de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
l’emplacement exact du passage à niveau;
la date et l’heure où la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
toutes les mesures qu’elle a prises pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
la date et l’heure de l’arrivée d’un représentant de celle-ci au passage à niveau pour :
prendre les mesures visées à l’alinéa d),
remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition;
toutes les mesures qu’elle a prises pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition, ou la raison de ne prendre aucune mesure à cet effet, le cas échéant;
la date et l’heure du rétablissement de l’usage du passage à niveau ou la date et l’heure où il a été remédié à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.
Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés deux ans après la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition.
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.