DORS-2014-280 Règlement prévoyant le serment du secret

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-11-28

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 45.45(2) a de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant le serment du secret, ci-après. L.C. 2013, ch. 18, art. 35 L.R., ch. R-10

Serment du secret

art. 1 — Contenu

Pour l’application de l’alinéa 45.45(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le serment du secret à prêter est le suivant :

Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne communiquerai, sans y avoir été dûment autorisé(e), à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus dans le cadre des fonctions que j’exerce en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Dans le cas du serment qui n’est pas une affirmation solennelle, ajouter : Ainsi (nom de la divinité) me soit en aide.)

Entrée en vigueur

*2 — L.C. 2013, ch. 18

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 18 des Lois du Canada (2013), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 28 novembre 2014.]